Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310194
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° J 17-17.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Paule Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Borne & Z... dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ au cabinet Borne et Z..., société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier [...] et du cabinet Borne et Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros et à la société Gen la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler l'assemblée générale du 26 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur la signature du procès-verbal, selon l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal de chaque assemblée est signé, à la fin de la séance par le président, le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; qu'il est constant en l'espèce que la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse faite aux copropriétaires comporte en dernière page sous la mention secrétaire de séance la signature de M. Vincent Z... qui n'était pas présent et non celle de M. Bernard Z... ; que cette irrégularité ne saurait entraîner à elle seule la nullité du procès verbal dès lors que celui-ci est signé par le président de l'assemblée et un assesseur et que, par ailleurs, la sincérité des décisions prises par l'assemblée n'est pas remise en cause ; qu'au surplus, le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel l'original du procès-verbal qui contient bien la signature de M. Bernard Z... dont les époux X... soulignent le caractère miraculeux mais sans arguer qu'il s'agit d'un faux ; qu'ils évoquent également de ce chef une violation de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui déclare non écrites les clauses du règlement de copropriété qui seraient contraires à certaines dispositions de la loi et de son décret d'application de sorte que ce texte est radicalement étranger à la cause ; que ce moyen de nullité sera donc écarté ; que sur les documents notifiés en même temps que l'ordre du jour, l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat et son compte de gestion générale ; qu'il n'est pas discuté que ces documents ont été communiqués aux copropriétaires mais les époux X... ajoutent qu'avec ces pièces l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires précise en son article 2 que le syndic édite deux balances générales des comptes, l'une éditée selon la nomenclature comptable de l'arrêté et l'autre selon les clés de répartition des charges prévues par le règlement de copropriété, les deux balances devant être en concordance ; qu'or, prétendent-ils, le syndic refuse depuis des années de présenter cette seconde balance aux copropriétaires qui ne peuvent de ce fait vérifier l'exactitude de la répartition des charges en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire ; que toutefois, une telle irrégularité à la supposer avérée ne saurait provoquer l'annulation en son entier de l'assemblée générale mais seulement des résolutions relatives aux comptes du syndicat s'il était prouvé des inexactitudes ; que sur l'ordre du jour, il résulte du procès-verbal que les copropriétaires ont, dans une résolution n° 17, examiné une question inscrite à l'ordre du jour complémentaire à la demande de M. X... et relative à la répartition des travaux d'ascenseur imposés par la loi ; que les époux X... reprochent au syndic d'avoir, malgré l'ancienneté de la question, décidé de l'ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée du 26 juillet 2012, postérieurement à la notification des convocations, et ce en infraction avec l'article, non pas 11 comme mentionné par erreur, mais 10 du décret du 17 mars 1967 ; que cette irrégularité n'entraîne cependant pas la nullité de l'assemblée générale qui est régulièrement convoquée pour le surplus, mais est de nature à invalider uniquement la résolution concernée si cela était demandé, ce qui n'est pas le cas puisque précisément les époux X... sont à l'origine de celle-ci ; qu'ils doivent donc être déboutés de ce chef (v. arrêt, p. 5 et 6) ; ALORS QUE le procès-verbal des décisions de l'assemblée doit être signé à la fin de la séance, et ce à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012, à relever que la notification du procès-verbal de cette assemblée faite aux copropriétaires comportait en dernière page, sous la mention secrétaire de séance, la signature de M. Vincent Z... qui n'était pas présent et non celle de M. Bernard Z..., mais que cette irrégularité ne pouvait entraîner à elle seule la nullité du procès-verbal dès lors que celui-ci était signé par le président de l'assemblée et un assesseur, sans rechercher si cette signature du procès-verbal par un tiers non présent lors de l'assemblée n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pas été établi et signé à la fin de la séance de sorte que l'annulation de l'assemblée générale devait être prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler les résolutions n° 1 à 7 de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur les résolutions n° 1, 2, 3 et 4, les membres du syndicat ont pris les résolutions suivantes : approbation des comptes de l'exercice clos au 31 mars 2012 (n° 1), quitus au syndic pour ledit exercice (n° 2), ajustement du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (n° 3), approbation du budget prévisionnel du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 (n° 4) ; que les époux X... font valoir qu'ont été commises des inexactitudes de nature à influencer la répartition des charges qui se trouve de ce fait erronée ; qu'ainsi, il est fait état en premier lieu de l'existence d'erreurs de tantièmes concernant les copropriétaires B...- C... et la SCP Saint Georges mais les pièces produites ne permettent pas de justifier de telles allégations ; que s'agissant de la SCI Gen, il ressort effectivement une discordance de tantièmes entre son relevé de propriété (1.060 millièmes) et l'état de répartition des charges du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (1.040 millièmes), qui ne saurait cependant suffire à rendre invalides les comptes dans leur globalité, alors même que le syndic doit tenir à jour la liste de tous les copropriétaires avec indication des lots, étant ajouté que l'approbation des comptes n'empêche pas chaque copropriétaires de contester son décompte individuel en raison d'erreurs constatées dans la répartition des charges entre les membres du syndicat ; qu'en deuxième lieu, les époux X... indiquent que les charges d'ascenseur ne sont nullement imputées aux mansardes pourtant transformées en logements ; qu'ils ne peuvent cependant sans se contredire soutenir un tel moyen alors que précisément ils s'opposent depuis 2001 à cette transformation et il leur était loisible de faire inscrire une telle question à l'ordre du jour des différentes assemblées ; qu'enfin, si la SCI Gen a été mentionnée deux fois en première page du procès-verbal, c'est dans le respect de ses 1.040 millièmes de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il lui serait accordé une voix supplémentaire et que la délibération serait ainsi viciée ; que les résolutions n° 1, 2, 3, 4 n'encourent donc pas la nullité (v. arrêt, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande des époux X... d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté leur demande subséquente d'annulation des résolutions n° 1 à 4 de cette assemblée, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) le syndic doit tenir à jour la liste de tous les copropriétaires avec indication des lots ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des résolutions n° 1 à 4, après avoir relevé qu'il existait une discordance de tantièmes entre le relevé de propriété de la société Gen (1.060 millièmes) et l'état de répartition des charges du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (1.040 millièmes), que cela ne pouvait suffire à rendre invalides les comptes dans leur globalité, tout en rappelant que le syndic devait tenir à jour la liste de tous les copropriétaires avec indication des lots, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour rejeter la demande d'annulation des résolutions n° 1 à 4, que l'approbation des comptes n'empêchait pas chaque copropriétaire de contester son décompte individuel en raison d'erreurs constatées dans la répartition des charges entre les membres du syndicat, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur les résolutions n° 5, 6, 7, l'assemblée a ensuite voté l'homologation de travaux de remplacement de la descente d'eaux usées et la facture afférente de l'entreprise Acro Renov pour un montant de 3.314,86 € (résolution n° 5), l'homologation de travaux de réparation du regard en pied de colonne, selon la facture Acro Renov d'un montant de 1.446,64 € (résolution n° 6), la réalisation de travaux de mise en sécurité des ascenseurs conformément à la loi du 2 juillet 2003 suivant le devis de la société Thyssenkrupp d'un montant de 16.124,43 € ; que les époux X... reprochent au syndic de n'avoir produit qu'un devis en violation de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit la mise en concurrence pour les marchés de travaux ; qu'ils omettent cependant l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que l'assemblée générale doit fixer un montant à partir duquel une telle mise en concurrence est rendue obligatoire ; qu'il n'est pas établi que le syndicat se soit prononcé en application de ce dernier texte de sorte que les trois marchés litigieux ne pouvaient être mis en concurrence et étaient donc insusceptibles de justifier la nullité des trois résolutions y afférentes ; que s'agissant plus spécifiquement de la résolution n° 7, les époux X... font état d'irrégularités supplémentaires ; qu'ils affirment que chaque résolution proposée au vote ne peut qu'avoir un seul objet alors que cette décision n° 7 comporte plusieurs objets qui nécessitaient des votes distincts : l'autorisation de travaux, le mode de répartition des charges, les honoraires du syndic ; que cependant, il s'agit de questions connexes relevant d'une même majorité et par suite susceptibles d'être regroupées pour donner lieu à un vote unique, sans que l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, contrairement à ce qui est soutenu, impose un vote séparé pour les honoraires ; qu'en outre, les copropriétaires ont autorisé le syndic à procéder, selon la clé de répartition qui sera déterminée après consultation d'un avocat spécialisé, à trois appels de fonds ; que les époux X... arguent que l'assemblée s'est ainsi prononcée sur une chose indéterminée, qu'il n'a jamais été fait appel à l'avocat et que l'ascenseur étant une communauté spéciale du bloc IV, les dépenses doivent être assumées par tous les copropriétaires ; que cependant il n'est pas justifié des suites de la résolution et de la répartition effective des charges de sorte que ce reproche est infondé ; que les résolutions n° 5, 6 et 7 sont donc valables (v. arrêt, p. 7) ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande des époux X... d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté leur demande subséquente d'annulation des résolutions n° 5 à 7 de cette assemblée, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en toute hypothèse, en soulevant d'office, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation des résolutions n° 5 à 7, le moyen tiré de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il prévoyait que l'assemblée générale devait fixer un montant à partir duquel la mise en concurrence pour les marchés de travaux était rendue obligatoire, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant, pareillement d'office, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation des résolutions n° 5 à 7, spécialement de la résolution n° 7, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié des suites de la résolution et de la répartition effective des charges, sans avoir, non plus, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler ses résolutions n° 11 à 13 de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur la résolution n° 11, les copropriétaires ont, à la demande de la SCI Gen, adopté une résolution n° 11 par laquelle ils l'ont autorisée à effectuer les travaux sollicités, soit la suppression d'un mur porteur dans l'appartement du 4ème étage, l'attribution de la jouissance exclusive de parties communes au [...] 5ème étage, l'installation d'une porte de séparation et le remplacement de vasistas en toiture ; que les travaux dont s'agit forment un tout puisque la SCI Gen souhaitait réunir les mansardes acquises par elles pour les transformer en logement, projet qui nécessitait l'attribution de la jouissance exclusive du couloir commun les desservant ainsi que d'un WC ; qu'il s'agit donc de questions interdépendantes de sorte que les époux X... ne peuvent prétendre qu'elles auraient dû faire l'objet de votes distincts en application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; que ces derniers affirment en deuxième lieu que la résolution prise n'est pas conforme à la réalité puisque les travaux ont d'ores et déjà été exécutés et de manière illégale puisque les autorisations données par les précédentes assemblées ont été annulées par arrêts de cette cour en date des 18 novembre 2005 et 13 janvier 2012 ; qu'aucune disposition légale n'interdit toutefois une ratification a posteriori de travaux dès lors que les membres du syndicat sont mis en mesure d'apprécier la réalité des travaux qui ont été effectués à une époque où la première autorisation des copropriétaires n'avait pas encore été annulée ; qu'or sur ce point, et en troisième lieu, ont été communiqués dans la convocation à l'assemblée les documents suivants : -lettre du notaire de la SCI et avis du CRIDON sur les majorités applicables, -plusieurs plans des lieux avant et après travaux, rapport de l'APAVE du 20 juin 2001 sur la réalisation d'une trémie dans un mur porteur et dans le plancher pour le passage d'un escalier, -attestation du 25 septembre 2000 d'un ingénieur conseil selon laquelle la suppression d'une partie du mur porteur n'est pas de nature à compromettre la solidité, la stabilité et la sécurité de l'immeuble ni ne porte atteinte à la destination de l'ouvrage, -le phasage et le plan des travaux en date du 25 septembre 2000, -le projet d'acte de vente du WC commun pour 1 € symbolique, -le projet d'état descriptif de division et règlement de copropriété modifiés avec tableaux récapitulatifs ; que ces documents ont permis d'éclairer les copropriétaires, étant rappelé qu'ils étaient amenés à voter pour la troisième fois sur la demande de la SCI Gen et étaient donc déjà informés, sans que les époux X... ne puissent utilement d'une part évoquer leur caractère obsolète dès lors que les travaux sont anciens et que n'est nullement allégué la moindre évolution ni d'autre part invoquer une quelconque violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en quatrième lieu, les époux X... reprochent au syndic de ne pas avoir notifié en même temps que l'ordre du jour la demande d'autorisation que la SCI Gen tendait à voir soumettre à l'assemblée ; que l'article 10 du décret du 17 mars 1967, cité à l'appui de ce moyen, n'impose cependant pas une telle obligation au syndic de sorte que les époux X... seront déboutés de ce chef ; qu'enfin, ils soutiennent que cette résolution qui a été adoptée par des copropriétaires représentant 9.080/11.780 tantièmes requérait un vote unanime et ne relevait pas de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 comme prétendu par la partie adverse ; qu'en vertu de ce texte, le syndicat qui consent des actes de disposition sur des parties communes qui ne sont pas nécessaires à la destination de l'immeuble doit voter à la majorité renforcée, l'unanimité des copropriétaires étant requise quand il s'agit de parties communes dont la conservation est nécessaire à la destination de l'immeuble ; qu'en l'occurrence, les copropriétaires ont autorisé la jouissance exclusive d'un couloir du 5ème étage et d'un WC ; que contrairement à ce qu'affirment les époux X..., il ne s'agit pas d'une cession gratuite puisqu'a été accordé non la pleine propriété mais un simple droit de jouissance, qui est toujours révocable, et il ne saurait donc y avoir d'infraction à l'article 3 du règlement de copropriété qui prévoit que les copropriétaires sont absolument tenus de conserver l'indivision pour toutes les parties déclarées communes ; qu'au surplus, le couloir dont s'agit dessert les mansardes dont seule la SCI Gen est propriétaire et au bout duquel se trouve un WC ; que sont donc concernées des parties communes dont les autres copropriétaires n'ont ni l'usage ni l'utilité, de sorte que l'octroi de leur jouissance exclusive à cette société ne peut être considéré comme contraire à la destination de l'immeuble ; que dès lors, c'est à juste titre que le syndicat a voté à la majorité de l'article 26 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la résolution n° 11 n'encourt pas la nullité (v. arrêt, p. 8 et 9) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande des époux X... d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté leur demande subséquente d'annulation de la résolution n° 11, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en toute hypothèse, en soulevant d'office, pour rejeter la demande des époux X... tendant à l'annulation de la résolution n° 11, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition légale n'interdisait une ratification a posteriori de travaux dès lors que les membres du syndicat étaient mis en mesure d'apprécier la réalité des travaux qui avaient été effectués à une époque où la première autorisation des copropriétaires n'avait pas encore été annulée, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur la résolution n° 12, dans la résolution n° 12, le syndicat des copropriétaires a : -autorisé l'acquisition moyennant le prix symbolique d'1 € du WC commun créé par la SCI Gen, -mandaté le syndic pour faire réaliser par géomètre expert un nouvel l'état descriptif de division, par notaire l'acte modificatif à la création d'un nouveau lot, et représenter la copropriété pour signer l'acte de vente et faire tous actes nécessaires, -réglé le sort des frais, soit les honoraires du syndic, ceux liés aux modificatifs de l'état descriptif de division ; qu'il s'agit de questions qui sont parfaitement connexes de sorte que les époux X... ne peuvent à nouveau arguer qu'elles auraient dû faire l'objet de votes distincts pas plus qu'ils ne peuvent, comme dit ci-dessus, en l'absence d'exigence légale, arguer que le syndic aurait dû joindre dans la notification de l'ordre du jour la demande formée de ce chef par la SCI Gen ; qu'en outre, les époux X... concluent à la cession illicite de parties communes ; que toutefois, il est établi que le WC a été construit par cette société sur ses parties privatives, et ce en échange de la jouissance de l'autre WC objet de la résolution n° 11 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, rien n'interdit au syndicat de régulariser une situation qui perdure depuis plusieurs années et c'est précisément l'objectif poursuivi par l'assemblée qui s'est tenue le 26 juillet 2012, de sorte que les époux X... ne peuvent non plus arguer qu'il est demandé à celle-ci d'acquérir un WC qui n'a jamais été référencé par l'état descriptif de division, alors que la résolution n° 13 et le projet d'acte authentique contenu dans la convocation vise les modifications subséquentes et nécessaires ; qu'enfin, il apparaît que la résolution contient une contradiction puisque, dans son titre, il est mentionné que tous les frais afférant à cette cession seront à la charge de la SCI Gen alors que dans les points c) à f), il est indiqué qu'ils sont à la charge de l'acquéreur ; qu'il s'agit toutefois d'une simple erreur matérielle et que c'est bien la SCI Gen qui assumera l'intégralité du coût de l'opération de sorte que la contradiction relevée par les époux X... est sans incidence ; qu'au vu des considérations, la résolution n° 12 est valable (v. arrêt, p. 9) ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande des époux X... d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté leur demande subséquente d'annulation de la résolution n° 12 de cette assemblée, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour rejeter la demande des époux X... d'annulation de la résolution n° 12, de considérer qu'il était établi que le WC avait été construit par la société Gen sur ses parties privatives, et ce en échange de la jouissance de l'autre WC, objet de la résolution n° 11, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur la résolution n° 13, aux termes de la résolution n° 13, les copropriétaires ont approuvé le modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division tels qu'établis par le notaire et le géomètre expert et mandaté le syndic pour signer l'acte authentique ; que le pouvoir donné au syndic est la nécessaire conséquence de la modification approuvée et il ne peut de ce fait être considéré que cette résolution a plusieurs objets ; que 13 copropriétaires sur les 15 membres du syndicat représentant 9.080/11.780 tantièmes ont adopté cette résolution de sorte que la double majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a été dépassée et que le moyen soulevé sur ce fondement par les époux X... est inopérant ; que ces derniers, pour contester cette résolution n° 13, font valoir de plus que les copropriétaires ont été mal informés en l'état de projets d'actes erronés ; que cependant, et contrairement à ce qu'ils affirment, il ne peut être allégué que des parties communes devenues privatives n'ont pas été mentionnées alors que, comme évoqué supra, il s'agit d'un simple droit de jouissance conféré à la SCI Gen sur des parties communes ; que de même, les copropriétaires ont été destinataires des plans des lieux avant et après transformation ; que les époux X... prétendent, en outre, que les modifications réalisées par la SCI Gen devaient faire l'objet d'une création de tantièmes de charges affectées aux mansardes dont la destination et l'usage ont été modifiés pour devenir deux logements ; que toutefois ces mansardes étaient déjà à usage d'habitation puisque mentionnées comme chambres de bonne dans le règlement de copropriété et les époux X... ne démontrent pas ainsi l'existence d'une discordance dans la répartition des charges entre celles-ci et les autres appartements ; qu'enfin, les époux X... font état d'une suspicion d'escroquerie aux tantièmes de copropriété qui, s'agissant donc d'un simple soupçon, n'est pas susceptible d'invalider la résolution n° 13 (v. arrêt, p. 9 et 10) ; 5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté la demande des époux X... d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté leur demande subséquente d'annulation de la résolution n° 12, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en toute hypothèse, en soulevant d'office, pour rejeter la demande des époux X... d'annulation de la résolution n° 13, le moyen tiré de ce que le pouvoir donné au syndic était la nécessaire conséquence de la modification approuvée et qu'il ne pouvait de ce fait être considéré que cette résolution avait plusieurs objets, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, déboutant les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, écarté celles tendant à la remise des lieux en leur état antérieur et à la communication de documents ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de remise des lieux en leur état antérieur, et de communication de documents manquants, dès lors que l'assemblée en son entier n'a pas été annulée ni non plus aucune de ses résolutions, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir restituer les lieux en leur état antérieur et remettre divers documents (v. arrêt, p. 10) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant dit n'y avoir lieu à annuler l'assemblée générale du 26 juillet 2012 et/ou sur les deuxième et troisième moyens des chefs ayant rejeté les demandes d'annulation des résolutions n° 1 à 7 et 11 à 13 entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant débouté les époux X... de leurs demandes subséquentes de remise des lieux en leur état antérieur et de communication de documents, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel