Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310198
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° W 16-18.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Paulette Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat , avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Z... à lui payer la somme de 482.927,02 € outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que le jugement déclaratif ouvrant une procédure collective à l'encontre de la SCI du Château du Rère a été rendu le 19 octobre 2004 ; qu'il n'est pas allégué que cette décision, qui n'est pas produite aux débats, aurait fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure ; qu'il est constant que les statuts mis à jour et mentionnant la société Macurie Investments Ltd comme associé unique ont été publiés au plus tard le 2 juillet 2002 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la cessation des paiements et, a fortiori à la date à laquelle M. X... a déclaré sa créance, soit le 17 décembre 2004, ou celle à laquelle cette créance a été définitivement admise par le juge-commissaire, soit le 13 octobre 2006, la consultation des statuts de la SCI au greffe du tribunal de commerce en vue d'engager la responsabilité des associés sur le fondement de l'article 1857 susvisé ne pouvait que révéler la présence de la société Macurie Investments Ltd en tant qu'associé unique ; qu'il sera, par ailleurs, noté que l'acte de cession a été enregistré le 17 mai 1997 à la recette des impôts ce qui a pour effet de lui donner date certaine au jour de la réalisation de cette formalité ; que c'est en vain que M. X... se prévaut de l'absence de signification à la société de l'acte de cession des parts de Jean-Christophe B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] Mme Z... à la société Macurie Investments Ltd ou de l'absence de dépôt au greffe de l'original de cet acte, la publication des statuts mis à jour au greffe du tribunal de commerce suffisant, en l'espèce, à lui rendre opposable cette cession ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la cession avait été consentie sous condition suspensive de sa signification à la société et qu'ils en ont tiré la conséquence que la cession de parts n'était pas intervenue ; qu'en effet, seule la modification des statuts était, selon la clause concernée, suspendue à la signification de l'acte de cession, ce dont il n'appartient pas à M. X..., tiers à la transaction et à la société, de se prévaloir, la publication de statuts modifiés laissant présumer que la condition a été satisfaite ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé, et M. X... déclaré irrecevable à agir à l'encontre de Mme Z... sur le fondement de l'article 1857 du code civil ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 octobre 2015, p. 14, alinéas 3 à 9), M. X... faisait valoir que la validité, voire la réalité, de la cession de parts alléguée par Mme Z... était douteuse, en raison des nombreuses incohérences révélées par les pièces versées aux débats, et notamment celles affectant l'acte de cession lui-même, ainsi que les mentions figurant dans les statuts sociaux à la suite de la signature de l'acte allégué ; qu'en se bornant à statuer sur l'opposabilité aux tiers d'une décision dont elle n'a pas pris le soin d'examiner la validité, alors même qu'elle était invitée à se prononcer précisément sur cette question, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions précitées de M. X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la publicité destinée à rendre la cession de parts opposable aux tiers est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en considérant que la cession de parts sociales invoquées par Mme Z... était opposable à M. X... du simple fait que les statuts sociaux avaient été modifiés pour faire apparaître la société Macurie Investments Ltd en qualité d'associé unique, cependant que le fait que les statuts de la SCI du Château [...] aient été modifiés dans le sens envisagé par les juges du fond ne renseignait en rien les tiers sur l'acte de cession du 10 septembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1865 du code civil, ensemble l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; ALORS, ENFIN, QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que le contrat de cession de parts invoqués par Mme Z... causant un préjudice à M. X... en ce qu'il tend à le priver du droit d'invoquer les dispositions de l'article 1857 du code civil, ce dernier était nécessairement recevable à invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat en faisant valoir, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 octobre 2015, p. 15 in fine et p. 16, alinéa 1er), que l'acte litigieux avait été conclu sous condition suspensive de sa signification à la société et que cette formalité n'avait pas été accomplie ; qu'en déclarant M. X..., en tant que « tiers à la transaction et à la société » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), irrecevable à invoquer la clause de l'acte de cession relative à cette condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1857 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 décembre 2013 sur la période de référence de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail ayant été résilié à compter du 19 février 2005, l'occupation du château par Mme Z... n'est susceptible d'être intervenue sans droit ni titre qu'à compter de cette date ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander à être indemnisé à compter du mois d'octobre 1996, ayant, au demeurant, obtenu la condamnation de la SCI du Château [...] à raison de l'inexécution de ses obligations pendant toute la durée du bail, et ne pouvant obtenir deux fois réparation ; que Mme Z... ne conteste pas avoir occupé les lieux, peu important qu'elle ne les ait occupés que partiellement ainsi qu'elle le prétend sans en rapporter la preuve, dès lors que cette sous-location est inopposable à M. X... ; qu'il suffit de constater que M. X... n'a recouvré la libre disposition de son bien qu'au départ de Mme Z... le 6 juin 2005 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'une indemnité d'occupation était due pour la période comprise entre le 19 février et le 6 juin 2005 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il y a lieu de retenir que Mme Z... a effectivement occupé le château [...] depuis le 1er juin 2001 jusqu'au 6 juin 2005 ; que s'agissant de la période du 1er juin 2001 au 19 février 2005, elle correspond à l'exécution du bail ; que les loyers dus à M. X..., déclarés par lui auprès du mandataire liquidateur, ont été pris en compte dans la condamnation de Mme Z... en qualité d'associé ; que M. X... ne saurait être indemnisé une deuxième fois pour cette même période, au titre de l'occupation des lieux par la défenderesse ; qu'en revanche, après cessation du bail, la défenderesse a occupé sans droit ni titre le château [...] à partir du 19 février 2005 et jusqu'au 6 juin 2005 ; qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour cette période ; ALORS QUE l'indemnité d'occupation compense la perte de jouissance correspondant à la valeur des locaux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ; qu'en affirmant que « le bail ayant été résilié à compter du 19 février 2005, l'occupation du château par Mme Z... n'est susceptible d'être intervenue sans droit ni titre qu'à compter de cette date » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), cependant qu'elle constatait que le bail emphytéotique avait été conclu entre M. X... et la SCI Oliben et Associés, devenue la SCI du Château [...] (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il résultait nécessairement que Mme Z... n'avait jamais eu aucun titre pour occuper les locaux donnés à bail, et d'autant moins à compter du 10 septembre 1996, date à laquelle elle avait, selon elle, vendu toutes ses parts dans la SCI du Château [...], de sorte qu'il n'existait aucune raison pouvant conduire à faire débuter la période d'occupation illicite du bien litigieux par Mme Z... à la date à laquelle le bail de la SCI du Château [...] avait été résilié, soit à compter du 19 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'indemnité d'occupation compense la perte de jouissance correspondant à la valeur des locaux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ; qu'en affirmant que « le bail ayant été résilié à compter du 19 février 2005, l'occupation du château par Mme Z... n'est susceptible d'être intervenue sans droit ni titre qu'à compter de cette date » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), cependant qu'elle constatait que le bail emphytéotique avait été conclu entre M. X... et la SCI Oliben et Associés, devenue la SCI du Château [...] (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il résultait nécessairement que Mme Z... n'avait jamais eu aucun titre pour occuper les locaux donnés à bail, et d'autant moins à compter du 10 septembre 1996, date à laquelle elle avait, selon elle, vendu toutes ses parts dans la SCI du Château [...], de sorte qu'il n'existait aucune raison pouvant conduire à faire débuter la période d'occupation illicite du bien litigieux par Mme Z... à la date à laquelle le bail de la SCI du Château [...] avait été résilié, soit à compter du 19 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du code civil.
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- 12 avril 2018
Référence
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