Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310199
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 56 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° D 16-22.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Valérie X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , 2°/ la société BLS & CO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michel Z..., 2°/ à Mme Maryline A..., épouse Z..., domiciliés tous deux [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la société BLS & CO, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société BLS & CO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société BLS & CO ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société BLS & CO. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la cession de parts du 10 avril 2012 des époux Z... au profit de madame Y... et de la société BLS & Co a fait l'objet d'une contre-lettre valable du même jour, entre les mêmes parties, annulant les effets de ladite cession, qu'il a débouté madame Y... et la société BLS & Co de leurs prétentions relatives à la validité de la cession de parts du 10 avril 2012 à la renonciation à la contre-lettre et à la nullité de cette contre-lettre, qu'il a ordonné à madame Y... et la société BLS & Co de restituer aux époux Z... les parts sociales de la SCI Trait d'union, soit 30 parts au profit de monsieur Z... et 70 parts au profit de madame Z... avec effet au 10 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification juridique de l'acte de cession non daté, madame Y... et la société BLS & Co font valoir que suite à l'acte de cession du 10 avril 2012, le transfert des parts sociales a bien eu lieu et qu'il est opposable à la Sci Trait d'Union qui a reçu notification de l'acte de cession par son intervention à celui-ci. Les modifications de la composition des associés ont été transcrites au registre du commerce et des sociétés. Elles ajoutent que les époux Z... n'ont engagé aucune action en déclaration de simulation du premier acte du 10 avril 2012. Selon les appelantes, l'acte non daté litigieux est une promesse unilatérale de cession de parts en raison de l'absence de date et de formalités antérieures et postérieures à celui-ci telles que la procédure d'agrément auprès de la Sei Trait d'Union pour cette cession, son enregistrement, sa déclaration au greffe ou sa notification à la Sci concernée, La Sci Trait d'Union ne peut être considérée comme étant partie ou intervenante à cet acte et la société BLS & Co n'a pas mandaté Madame Y... pour signer une telle promesse, celle-ci leur est donc inopposable. Elles soutiennent que cette promesse n'a pas été enregistrée alors qu'elle portait sur la totalité des parts composant le capital d'une Sci détenant un immeuble, elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet. Les époux Z... n'ont jamais sollicité l'exécution de cette promesse, ni même levé l'option. Les époux Z... font valoir que leur intention lors de la signature de l'acte de cession était d'échapper aux poursuites du Crédit Mutuel en leur qualité de caution des sociétés Gardy et Roxymage, toutes deux en liquidation judiciaire. La simulation est caractérisée par l'existence de deux conventions conclues entre les mêmes parties, concernant le même objet moyennant le même prix, la première enregistrée et ostensible et la seconde non enregistrée et ayant pour, but d'annuler les effets de la première. La première cession ne visait aucune situation nette comptable arrêtée entre les parties et ne s'intéressait pas à la remise des moyens de paiement dont disposait la Sci. Au vu de ces éléments, la simulation de la première cession est caractérisée, et ses effets sont anéantis par la contre-lettre. En conséquence, les parts ainsi que les fruits produits, soit les résultats distribués de 2012 à 2015, doivent être restitués, la cession étant annulée par la contre-lettre avec un effet rétroactif au 10 avril 2012 et Madame Y... et la société BLS & Co étant possesseurs de mauvaise foi. Selon les intimés, l'acte litigieux ne peut être requalifié en promesse unilatérale de cession en ce qu'il n'est jamais fait référence à une promesse de cession, à un droit d'option encadré dans un délai déterminé. La cour rappelle qu'il y a simulation lorsqu'en présence de deux conventions, l'une est ostensible et l'autre est secrète et contredit la première. Le principe de liberté contractuelle veut que ce soit la volonté réelle des parties qui prime. En l'espèce il existe un acte de cession des parts sociales signé le 10 avril 2012 par les parties par lequel les cédants, les époux Z..., cèdent leurs parts sociales à la société BLS & Co et à Madame Y... moyennant le prix de 150.000 euros. Cet acte prévoit le transfert de propriété et de la jouissance des parts à compter de la signature de l'acte. Les mesures de publicité et d'agrément par l'assemblée générale et par la gérance de la cession ont eu lieu. Le siège social a été transféré et les droits d'enregistrement ont été payés. Le même jour les parties signaient un document prévoyant les modalités de paiement du prix de cession dans lequel il était indiqué que le prix de 150.000 euros correspondait au solde d'une dette contractée par les époux Z... envers Madame Y... estimée à 28.428, 10 euros et à une dette bancaire de 118.412 euros ayant pour origine un prêt de 276.738 euros souscrit en 2003 et remboursable en 155 mensualités ainsi que toutes autres dettes figurant au bilan de la société. Les parties y expliquent également que le prix net de cession tient compte de la situation du marché de l'immobilier dans un contexte de crise économique. Un complément de prix est prévu dans le cas où la Sci serait cédée pour un prix plus avantageux. Encore le même jour ainsi que le reconnaît Madame Y..., un "Contrat de cession de parts de SCI" non daté mais paraphé et signé par les mêmes parties stipule dans des termes identiques à l'acte précédent que la société BLS &Co et Madame Y... cèdent aux époux Z... les 100 parts sociales de la Sci moyennant un prix identique et que les cessionnaires sont agréés comme associés par l'organe social habilité. Le transfert de propriété doit également intervenir au jour de la signature de l'acte. A cet égard Madame Y... indique qu'elle aurait signé cet acte "en blanc" mais ne produit aucune pièce qui l'établirait. C'est ce second acte que les époux Z... souhaitent exécuter. La cour note en premier lieu que les deux contrats de cession ont été conclus entre les mêmes parties le même jour et qu'ils concernent le même objet. La cour constate également que ces deux actes se contredisent puisque le second opère cession des mêmes parts sociales que celles cédées par le premier mais en sens contraire et pour un prix identique. L'existence d'une simulation suppose un acte ostensible et un acte secret qui le contredit. En l'espèce l'acte ostensible est constitué par l'acte de cession du 10 avril 2012 et l'acte secret est constitué par l'acte non daté prévoyant la cession des mêmes parts sociales aux précédents cédants. L'enregistrement de l'acte de cession de même que les formalités qui ont été effectuées ne suffisent pas à donner un caractère réel à la "première" cession dès lors que le but de cette cession était justement de faire échapper les époux Z... aux poursuites de leurs créanciers en créant l'illusion qu'ils n'étaient plus propriétaires de biens qui étaient susceptibles d'être saisis. Il convient de noter à cet égard que les époux Z... avaient été condamnés à payer le Crédit mutuel en leur qualité de caution par un jugement du 16 février 2012, soit antérieur à la cession. L'acte secret litigieux ne peut s'analyser, comme le soutiennent les appelants, en une promesse unilatérale de cession à laquelle les cédants pourraient renoncer puisqu'il est intitulé acte de cession et non promesse de cession et qu'il ne comporte aucune condition, aucun ternie et en général aucun engagement. Il résulte des dispositions de l'article 1321 du code civil que "les contre lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.". Les contre lettres sont donc valables entre les parties sauf exceptions prévues à l'article 1321-1 du code civil qui est étranger à l'espèce. La cour considère que les éléments de la cause établissent que l'acte de cession non daté s'analyse en une contre lettre. Ainsi le prix stipulé est identique à celui de l'acte de cession daté alors que s'il s'agissait d'une promesse le prix aurait été déterminable en fonction de critères qui se seraient appliqués quelle que soit la date de levée de l'option. Enfin la cour relève que le prix stipulé à l'acte de cession daté n'a pas été payé alors que les modalités prévoyaient le paiement sous forme de crédit vendeur au taux de 2,5% en 48 mensualités de 1527, 26 euros suivies de 23 mensualités de 3.476, 73 euros et que la première échéance devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2012. L'argument des appelantes selon lequel il y aurait eu compensation des premières échéances du prix avec une dette que les époux Z... auraient eu envers Madame Y... ne résiste pas à l'analyse. En effet le prix était faible car déterminé en fonction justement de cette dette qui ne se déduit pas des 150.000 euros mais qui s'y rajoute au contraire selon la convention fixant les modalités, Quant aux déclarations de Monsieur Z... figurant dans le procès-verbal établi le 10 juillet 2013 et dont les appelantes se prévalent pour démontrer qu'il y avait bien de volonté des intimés de céder leurs parts sociales il montre une certaine confusion puisque d'une par Monsieur Z... indique que le paiement des parts sociales n'a pas été respecté et d'autre part qu'il déclare que Madame Y... et le gérant de BLS & Co "savaient qu'ils devaient nous redonner lesdites parts mais nous avons reçu un courrier en recommandé signalant qu'ils refusaient de faire marcher le deuxième contrat et donc de restituer notre bien". Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu simulation et que la volonté des parties était bien de ne pas transférer la propriété des parts sociales de la Sci à Madame Y... et à la société BLS & Co. Le jugement du tribunal de grande instance sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'existence d'une contre-lettre, l'article 1321 du Code civil dispose que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. La cession de parts sociales ne fait pas partie des conventions limitativement énumérées pari' article 1321-1 du Code civil prévoyant la nullité d'ordre public des contre-lettres. L'acte de cession de parts du 10 avril 2012 consenti par la société Trait d'union et M. et Mme D... au profit de Mme Y... a de la société BLS & Co, dûment signé par les parties, a été enregistré auprès de l'administration fiscale le 9 mai 2012. Il ressort des pièces versées aux débats que les agréments nécessaires à la cession ont été donnés. L'assemblée générale de la société Trait d'union a autorisé la cession, ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal du 10 avril 2012. Cette même assemblée générale a nommé la société BLS & Co en qualité de gérant. Le registre du commerce et des sociétés a reflété ce changement. Cet acte précise : "A compter de ce jour, les cessionnaires auront la propriété des parts cédés". Il prévoit également : "La présente cession des parts désignées ci-avant est consentie et acceptée moyennant le prix de 150 000 euros". L'acte non daté intitulé "contrat de cession de parts" reproduit fidèlement l'ensemble des dispositions de l'acte du 10 avril 2012 mais inverse les bénéficiaires : en effet, dans le cadre de l'acte non daté, la société Trait d'union, Mme Y... et la société BLS & Co cèdent à M. et Mme Z... les parts initialement cédées dans le cadre de l'acte du 10 avril 2012. Cet acte n'a pas été enregistré auprès de l'administration fiscale. Il est rappelé qu'un acte sous seing privé demeure valide entre les parties même s'il n'est pas daté. M. Z... expose dans le cadre d'une plainte déposée auprès des services de police, le 10 juillet 2013 : "Je viens vous signaler que le 10 avril 2012, en tant que possesseur de part sociale de la SCI Trait d'union avec mon épouse, nous avons signé un contrat dont je vous remets une photocopie (..) Un second contrat a été établi le même jour mais ce contrat-là n'a pas été daté". Mme Y... précise, dans un courrier du 4 février 2013 : "Je me souviens bien avoir signé ce que vous appelez une contre-lettre, qui consistait en un contrat de cession de part en sens inverse. Toutefois, je n'ai pas eu de copie et encore moins d'original. Je me souviens que nous n'avons pas mis de date sur ce document". Son conseil souligne, dans le cadre des dernières conclusions, que l'acte non daté a "vraisemblablement été signé le même jour (10 avril 2012)". M. et Mme Z... expliquent qu'ils ont signé cet acte compte-tenu de leur volonté "d'éluder le droit de gage général de l'Un des créanciers à savoir le Crédit mutuel poursuivant les époux Z... en leur qualité de caution des sociétés SA GRADY et ROXYMAGE, en liquidation judiciaire", Il est produit aux débats une copie d'un jugement du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne du 16 février 2012, soit deux mois avant la cession, qui condamne M. et Mme Z... à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'Aumetz Landres une somme de près de 560 000 euros, en principal, au titre de divers prêts consentis aux sociétés mentionnées ci-dessus. Cette condamnation a été partiellement réformée en appel, par arrêt du 18 mars 2014 de la Cour d'appel de Reims, mais uniquement en ce qui concerne le paiement de pénalités et intérêts de retard. Mme Y... a, quant à elle, varié dans ses explications sur objet de l'acte non daté. Dans un courrier du 4 février 2013, en réponse à la mise en demeure d'exécuter l'acte litigieux non daté, elle indiquait : "Ce document devait servir de garantie au cas où il m'arriverait quelque chose, afin que les parts ne se perdent pas dans la nature, m'a-t-on dit. Comme on se connaissait bien avec les Z..., cela ne rn 'a pas choqué. M. et Mme Z... se sont réservés de l'utiliser ou non, à leur gré (..) Pour ma part, la cession à mon profit des parts de la SCI est parfaitement valide et il n'a jamais été question de leur revendre les parts acquises, sauf au cas où il m'arriverait quelque chose, ce qui n'est pas le cas". Dans ses dernières conclusions, le conseil de Mme Y... et de la société BLS & Co explique : "Les époux E... étaient, au moment de la cession d'avril 2012, inquiets de voir la SCI Trait d'union saisie par leur créancier. Ils ont décidé de vendre la société à Mme Y... (et BLS Co) à sa juste valeur, qui à l'époque était faible. Toutefois, ils se sont laissé deux portes de sortie : - l'acte de cession à rebours pour reprendre la SCI au cas où ils trouveraient un arrangement plus favorable pour eux, (la possibilité, si Mme Y... trouvait un acquéreur à meilleur prix, de partager le dit meilleur prix avec elle". Il est produit aux débats un acte du 10 avril 2012, signé par les parties, intitulé "modalités de paiement du prix" qui se réfère à l'acte de cession de parts sociales et qui prévoit un complément de prix : "en cas de cession de la SCI Le complément de prix à verser aux époux Z... sera alors égal à la moitié de la différence entre le prix de vente arrêté au 10 avril 2012 et le prix de cession arrêté à la date de celle-ci desquels seront déduites les sommes déjà versées par avance le cas échéant, ainsi que les droits, charges et impôts inhérents à la cession". Il est constant que cette convention porte sur l'acte de cession daté du 10 avril 2012 et non sur le document non daté. Il doit être relevé que la cession effectuée le 10 avril 2012, alors que les parties s'entendent pour souligner que M. et Mme Z... ont voulu soustraire leur patrimoine des voies d'exécution d'un créancier qui, à ce moment, disposait d'un jugement assorti de l'exécution provisoire à leur encontre, n'était qu'apparente dans la mesure où, dans le cadre d'un acte distinct, les parties ont opéré une cession en sens inverse, révoquant la cession apparente. S'il est vrai que le document opérant la révocation de la cession initiale n'est pas daté ainsi que les parties l'ont souhaité, elles ont néanmoins concédé que sa signature est, en réalité, intervenue le même jour que la signature de l'acte de cession apparent, soit le 10 avril 2012. L'acte litigieux qui n'est certes pas daté mais qui est signé prévoit, en termes clairs : "Le transfert de propriété et la jouissance des parts interviennent à compter de la signature du présent acte". La concomitance de deux actes révèlent le lien intellectuel existant, dans l'esprit des parties, entre ces deux transactions de cession de parts sociales, dès l'origine et donc la nature de contre-lettre du document non daté. Mme Y... avait d'ailleurs une parfaite connaissance de la situation financière obérée de M. et Mme Z... dans la mesure où l'acte du 10 avril 2012 intitulé "modalités de paiement du prix" précise qu'elle a accompagné les défendeurs "lors de l'accomplissement de missions dans le cadre du dépôt de bilan des sociétés des époux Z..., la SA GARDY et la SA RWUMAGE". Dans ces conditions, sa participation à la signature de deux actes en sens contraire conforte le stratagème artificiel exprimé par les défendeurs ayant pour objet de faire échec aux droits d'un de leur créancier de manière illégitime, deux mois seulement après que ce dernier ait obtenu un titre exécutoire à leur encontre. Les demandeurs exposent que la cession en sens inverse exprimé par l'acte 11011 daté produit aux débats n'est pas le miroir de la cession datée du 10 avril 2012. Ils soulignent que le prix n'est pas le même. Or, cette affirmation est démentie par la comparaison des deux clauses relatives au prix figurant dans le cadre des deux actes qui disposent, dans des termes rigoureusement identiques : "La présente cession des parts désignées ci-avant est consentie et acceptée moyennant le prix de 150 000 euros". Les demandeurs font état du document intitulé "modalités de paiement" du 10 avril 2012, signé par les parties, pour évoquer un prix non pas de 150 000 euros mais de 184 000 curas, puisqu'il tiendrait compte de la compensation d'une dette due à Mme Y... par M, et Mme Z.... Néanmoins, ce document précise à deux endroits : - "il a été prévu le paiement de la somme de 150 000 euros", - "la somme de 150 000 euros est payable sous forme de crédit vendeur". S'il est exact qu'une dette de 28 428,10 euros H.T. est mentionnée à l'acte (soit la somme de 34 000 euros T.T.C.), elle n'a pas vocation, compte-tenu des termes clairs et précis relatifs au prix de 150 000 euros dans ce même acte, à modifier le prix convenu. En réalité, la somme de 150 000 euros est décrite, aux termes de l'acte intitulé "modalités de paiement" comme représentant notamment : "le solde d'une dette contractée par les époux Z... envers Mme Valérie Y..., estimée à 28 428,10 euros", de sorte qu'elle ne s'ajoute pas au prix de 150 000 euros convenu, puisque c'est la dette, aux termes de cet acte, qui est estimée à 28 428,10 euros et non son solde. Ce prix de 150 000 euros n'a, par ailleurs, pas été réglé selon les modalités de l'acte qui prévoit : "La somme de 150 000 euros est payable, sous forme de crédit vendeur au taux de 2,5 N, en 48 mensualités de 1 527,26 euros, suivi de 23 mensualités de 3 476,73 euros. Compte-tenu des démarches et formalités à accomplir, LES PARTIES conviennent d'initier le remboursement au plus tard au 1" octobre 2012". Il est constant qu'aucun remboursement mensuel n'est intervenu à compter de cette date. Les demandeurs ont, en réalité, commencer à verser certaines mensualités du crédit vendeur sur un compte Carpa à compter de mai 2014, date à laquelle le juge de la mise en état a désigné un séquestre des parts sociales de la société Trait d'union, sur demande de M. et Mme Z.... Les demandeurs font état de chèques tirés sur le compte de la société Trait d'union et encaissés postérieurement à la cession du 10 avril 2012 par M. et Mme Z... pour justifier d'acomptes sur le prix. Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque n° 2677643 du 7 avril 2012 d'un montant de 11 000 euros a été encaissé le 25 juillet 2012. est libellé à l'ordre de "M. et Mme Jean Michel Z...". Le chèque n° 2677645 du 27 juin 2012 d'un montant de 6 000 euros a été encaissé le 31 juillet 2012, selon le même ordre. Or, ni l'acte de cession ni même l'acte intitulé "modalités de paiement" ne prévoit une telle imputation, alors que les défendeurs ont conservé les chéquiers de la société, ce qui conforte le caractère fictif de la cession apparente du 10 avril 2012. Mme Y... ne se prévaut d'ailleurs pas de ces imputations dans son courrier du 4 février 2013, lorsqu'elle évoque le prix de cession. De plus, la somme de 17 000 euros aurait dû reporter les versements mensuels au titre du crédit vendeur à compter de septembre 2013, compte-tenu des dispositions de l'acte, la somme de 17 000 euros représentant, en effet, onze mensualités environ de 1 527,26 euros à compter du 1" octobre 2012. Ainsi qu'il l'a été rappelé, ces versements ne sont intervenus qu'à compter de mai 2014, soit après l'introduction de la présente instance et après la décision du juge de la mise en état d'ordonner un séquestre des parts sociales. Les demandeurs font également état d'un règlement supplémentaire de 11 000 euros mais qui n'est corroboré par aucune pièce versée aux débats, alors même que ladite somme représenterait, selon Mme Y..., le paiement, par l'une de ses sociétés, d'un véhicule mis à disposition de M. et Mme Z..., de sorte qu'il doit être relevé que le prix de cession de 150 000 euros n'a, en réalité, pas été réglé, conformément au caractère fictif de l'acte de cession 10 avril 2012. Si les demandeurs exposent également que le prix de cession tenait compte de la valeur de la société à cette époque et que le prix de 150 000 euros ne correspond plus à cette réalité, il doit être rappelé que tant l'acte de cession apparente que l'acte de cession dissimulé ont été signés concomitamment, de sorte que le prix retenu reposait sur une même valeur. Il est indifférent que l'acte de cession dissimulé n'ait pas été complété par un acte relatif aux modalités du paiement du prix, dans la mesure où l'acte dissimulé reproduit la clause de l'acte apparent relatif au prix en des termes identiques. Du tout, il résulte que l'existence d'iule contre-lettre, au sens des dispositions de l'article 1321 du Code civil, est établie. Sur la demande de Mme Y... et de la société BLS & Co tendant à constater que la transaction ostensible du 10 avril 2012 est valable, si les demandeurs soulignent que la contre-lettre étant dépourvu de date, ils avaient la possibilité de la résilier, ce qu'ils ont fait par courrier du 21 février 2013, il est relevé qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, que dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun ternie n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties : or la contre-lettre n'est pas un contrat à exécution successive mais à exécution instantanée puisqu'elle prévoit : "Le transfert de propriété et la jouissance des parts interviennent à compter de la signature du présent acte". Les demandeurs expliquent également que l'engagement aux termes de la contre-lettre est perpétuel, de sorte qu'elle doit être déclaré nulle. Or, il résulte des dispositions susvisées que les engagements contractés aux termes de la contre-lettre s'exécutent à la signature de l'acte et que cet acte est signé, de sorte qu'il n'est pas perpétuel. Par ailleurs, les termes de cet acte sont clairs et ne révèlent pas l'existence d'une obligation qui dépend d'un événement futur et incertain. L'obligation de transfert de la propriété des parts s'exécute à la signature de l'acte, de sorte que le moyen relatif à la nullité de l'acte tiré d'une condition potestative doit être rejeté. Ainsi, la demande de Mme Y... et de la société BLS & Co tendant à constater que la transaction ostensible du 10 avril 2012 est valable doit être rejetée puisque c'est la contre-lettre signée entre les parties qui s'impose dans les relations entre eux. Cette contre-lettre n'a pas été résiliée. Elle est, par ailleurs, valable. Sur les conséquences de la validité de la contre-lettre, la contre-lettre doit produire ses effets au jour où elle a été signée, à savoir le 10 avril 2012. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'ordonner la restitution des parts sociales de la société Trait d'union à M. et Mme Z..., soit 30 parts sociales pour le premier et 70 parts sociales pour la seconde, puisque ces parts sont actuellement placées sous séquestre et que leur restitution est donc possible en nature, conformément aux dispositions de l'article 549 du Code civil et de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions » ; ALORS, premièrement, QU'une partie ne peut se prévaloir d'un acte réalisant une fraude ; que selon les constatations des juges du fond, la cession du 10 avril 2012 et la contre-lettre du même jour constituaient un stratagème par lequel les époux Z... poursuivaient le but de soustraire de façon illégitime une partie de leur patrimoine aux poursuites de leurs créanciers en créant l'illusion qu'ils n'étaient plus propriétaires de biens susceptibles d'être saisis ; qu'il en résulte que la contre-lettre participait d'une fraude et que les époux Z... ne pouvaient s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins que sur le fondement de ladite contre-lettre ils avaient droit à la restitution des parts sociales cédées, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corumpit ; ALORS, deuxièmement, QUE nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; que des constatations des juges du fond selon lesquelles la cession et la contre-lettre du 10 avril 2012 constituaient un stratagème visant à ce que les époux Z... soustraient une partie de leurs biens aux poursuites de leurs créanciers en créant l'illusion qu'ils n'étaient plus propriétaires de ces biens, il s'évinçait que la turpitude des époux Z... rendait irrecevable leur demande de restitution des parts sociales ; qu'en condamnant cependant madame Y... et la société BLS & Co à leur restituer les parts sociales, la cour d'appel a violé le principe sus rappelé.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1321-1 du Code civil prévoyant la nullité darticle 549 du Code civil et de débouter les demaarticle 1321 du Code civil dispose que les contrearticle 700 du code de procédure civilearticle 1321 du Code civilarticle 1321 du code civil quearticle 1321-1 du code civil qui est étranger à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel