Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310201
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 710 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° K 17-15.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Lise Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Geca maisons Malet, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Geca maisons Malet ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Geca maisons Malet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes en paiement à l'égard de la société Geca maisons Malet ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties ont entendu soumettre le contrat de construction litigieux aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants, R. 2311 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 231-2 prévoit que le contrat doit comporter notamment la mention du coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par te constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Selon l'article R. 232-4, est aussi annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Il se déduit de ces textes d'une part que les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage sont indispensables à l'utilisation normale de l'habitation, d'autre part que les parties au contrat doivent préciser à l'acte si le coût des travaux relatifs à ces raccordements est compris dans le prix global convenu à l'acte ou s'il est pris en charge par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, les parties produisent des exemplaires différents des conditions particulières du contrat de construction et de la notice descriptive visée à l'article R. 232-4, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles elles ont ratifié ces documents. S'agissant des conditions particulières du contrat, la cour relève : - que l'exemplaire produit par la société Geca maisons Malet, daté du 23 février 2011, dressé sur papier carbone, porte les signatures de M. et Mme X... et de la société Geca maisons Malet, que ces signatures sont portées au stylo bleu, contrairement aux autres mentions manuscrites qui résultent manifestement d'une impression par copie carbone d'un premier exemplaire superposé, à l'exception des mentions du coût du bâtiment à construire en chiffres et en lettres, lequel a fait l'objet d'une cancellation et d'une réécriture à l'encre noire (130.086 euros) et du montant des travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage, qui a fait l'objet d'une cancellation et d'une réécriture au crayon gris (7.100 euros) ; - que les époux X... produisent deux exemplaires des conditions particulières du contrat : - le premier, numéroté 4 dans le bordereau de pièces, consiste en une photocopie en couleur d'un document portant pour l'essentiel des mentions identiques mais non superposable à l'exemplaire produit par la société Geca maisons Malet. Cet exemplaire produit par les époux X... est ratifié par eux mais non par la société Geca maisons Malet et porte, sans rature, mention d'un coût du bâtiment à construire de 127.086 euros et d'un coût des travaux demeurant à la charge du maître de l'ouvrage à hauteur de 4.100 euros ; - le second, numéroté 3 dans le bordereau de pièces, s'analyse comme un document original, portant au recto les conditions générales du contrat comme indiqué dans le bordereau de pièces, au verso les conditions particulières, signées en original par M. et Mme X... et par le représentant de la société Geca maisons Malet, lesquelles portent mention d'un coût du bâtiment à construire de 130.086 euros après surcharge au stylo noir, d'un coût forfaitaire de 122.986 euros et d'un coût des travaux restant à charge de 7.100 euros après surcharge. Au regard de ce qui précède, seuls cette dernière pièce et l'exemplaire produit par la société Geca maisons Malet portent les signatures originales des deux époux X... et du représentant de la société Geca maisons Malet. Ces pièces sont raturées et surchargées, sans que ces altérations des dispositions initiales n'aient été contre-signées par les parties. Toutefois, la cour relève que l'un des exemplaires est produit par les époux X... eux-mêmes et qu'elle porte les mêmes mentions et corrections que la pièce produite par la société Geca maisons Malet, à laquelle elle est en outre -à l'exception des corrections similaires effectuées sur chacune - parfaitement superposable. Il s'en déduit que ces pièces seules apparaissent probantes de la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat et que les corrections apportées aux mentions initiales ont été effectuées contradictoirement et au moment de la signature de l'acte, chacune des parties en recevant un exemplaire identique jusque dans ses corrections. Dès lors, c'est à juste titre que la société Geca maisons Malet soutient que le coût des travaux demeurant à sa charge avait été contractuellement fixé à 7.100 euros, comme le confirme l'exemplaire de la notice descriptive qu'elle produit aux débats. Ce document détaille les travaux demeurant à la charge du maître de l'ouvrage et leurs coûts. Il contient in fine, conformément aux dispositions de l'article R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation, une mention de la main du maître de l'ouvrage et signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu à hauteur, après correction, de 7.100 euros. Cette notice, certes également surchargée, ne peut être écartée au profit de l'exemplaire produit par les époux X... dès lors que ce dernier est dépourvu de signature du représentant de la société Geca maisons Malet et qu'il entre en contradiction avec la volonté des parties telle qu'elle résulte des conditions particulières pour fixer le montant des travaux demeurant à leur charge à 4.100 euros ; ALORS QUE le contrat visé à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; que selon l'article R. 231-4 du même code, est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation comportant, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ; qu'en retenant que la société Geca maisons Malet faisait valoir à juste titre que le coût des travaux restant à la charge des époux X... avait été contractuellement fixé à 7 100 euros, tout en constatant que les mentions du contrat et de la notice fixant ce montant étaient raturées et surchargées sans que ces altérations aient été contre-signées par les parties, ce dont il s'évinçait que ces documents ne pouvaient avoir aucune valeur probante quant au coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes en paiement à l'égard de la société Geca maisons Malet ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties ont entendu soumettre le contrat de construction litigieux aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants, R. 2311 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 231-2 prévoit que le contrat doit comporter notamment la mention du coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par te constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Selon l'article R. 232-4, est aussi annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Il se déduit de ces textes d'une part que les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage sont indispensables à l'utilisation normale de l'habitation, d'autre part que les parties au contrat doivent préciser à l'acte si le coût des travaux relatifs à ces raccordements est compris dans le prix global convenu à l'acte ou s'il est pris en charge par le maître de l'ouvrage. ( ) Ainsi, selon la notice descriptive produite par la société Geca maisons Malet devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage : - la protection contre les perturbations pour un montant de 2.500 euros ; - le revêtement dans les chambres pour un montant de 1.600 euros, - le système d'évacuation des eaux usées (tranchée et tuyaux PVC diam 100 en raccordement des canalisations de la maison jusqu'au regard du tout à l'égout en limite de propriété ou jusqu'à la fosse septique, outre les regards Ev/EU) pour un montant de 2.000 euros ; - l'évacuation des eaux pluviales (tranchée et tuyaux PVC diam 100 en raccordement des canalisations EP de la maison, du drainage et du caniveau de sous-sol, jusqu'au regard ou jusqu'à un autre exutoire, le cas échéant en limite de propriété, outre regards en pied de chute) pour un montant de 500 euros. La cour observe d'ailleurs que les époux X... ont procédé à la réception des travaux le 29 juin 2012 et que les réserves portées au procès-verbal ne portent en rien sur les travaux dont elle a sollicité le remboursement par courrier du 17 septembre 2013, alors qu'ils n'avaient pas été réalisés à cette date - à l'exception des prestations de la société Giesper destinés à la création d'un branchement aux eaux pluviales comme il résulte des factures produites aux débats, ce qui exclut qu'ils aient pu être considérés comme compris dans le champ des travaux à la charge du maître d'oeuvre. Cette exclusion est confirmée par la "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux remplie et déposée en mairie par les époux X... le 30 août 2012, lesquels attestent que le chantier a été achevé le 29 juin 2012 et précisent "Maison terminée et habitable. Reste : Aménagement voierie (Autorisation du SICOVAL en attente)". Dès lors que ces travaux demeuraient à la charge des époux X... selon les dispositions contractuelles, ils seront déboutés de leurs demandes en remboursement au titre des factures : - de la société Giesper en date du 21 juin 2012 pour la création d'un branchement aux eaux pluviales moyennant 2.139,64 euros TTC ; - de la société Ducasse en date du 6 août 2012 pour les VRD privatifs à hauteur de 1.537,54 euros. S'agissant de la facture présentée au titre du nivellement des terres autour du pavillon à hauteur de 400 euros, il résulte de la notice descriptive, identique sur ce point dans les versions produites par les parties, que "le terrain naturel est supposé plat, horizontal, sans gravats ni végétaux", que les prestations prévues au titre des terrassements comprennent un décapage de la terre végétale à l'emplacement de la maison, un terrassement en pleine masse pour sous-sol demi-enterré, un traitement anti-termique, les terres provenant du terrassement devant être stockées sur place et aucune terre n'étant évacuée à la décharge. Il n'est ainsi pas établi que la société Geca maisons Malet devait assurer, outre la construction de l'habitation, une prestation de nivellement du terrain, aucune réserve n'ayant d'ailleurs été portée à cet égard sur le procès-verbal de réception. S'agissant de la facture Orange, la cour relève qu'elle porte sur l'adduction téléphonique sous chaussée et trottoir, de sorte que cette dépense, engagée au titre d'une prestation effectuée en dehors du domaine privatif des époux X..., ne peut être mise à la charge de la société Geca maisons Malet conformément à la notice descriptive qui prévoit la réalisation d'une "tranchée gaine diamètre 40 avec tire fil (sans câble) du regard en limite de propriété jusqu'au fourreau de pénétration dans la maison ou le garage". S'agissant de la facture présentée suite à la réalisation d'un passage à bateau, les époux X... ne justifient pas que cette prestation était contractuellement prévue, aucune mention n'étant portée à cet égard aux documents contractuels. S'agissant enfin de la facture ERDF du 5 juillet 2012, la cour relève qu'elle correspond au coût du branchement en sous-tirage, prestation exclue des travaux à la charge du maître d'oeuvre par la notice descriptive qui prévoit, au titre du branchement d'électricité : "tranchée, gaine diamètre 75 avec tire-fil (sans câble) du coffret EDF au tableau intérieur". Au regard de ce qui précède, les époux X... ne peuvent se prévaloir des dispositions contractuelles pour solliciter le remboursement par la société Geca maisons Malet des sommes versées au titre de ces prestations et seront dès lors déboutés de leurs demandes, le jugement étant infirmé en ce sens ; 1) ALORS QUE le coût des travaux d'équipement intérieur et extérieur qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble ainsi que les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, s'ils ne sont pas chiffrés dans le contrat et la notice descriptive et laissés à la charge du maître de l'ouvrage qui l'accepte par une mention manuscrite, sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu et restent à la charge du constructeur ; que cette prise en charge par le constructeur n'est pas subordonnée à la formulation de réserves par le maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser ces travaux ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux X... en remboursement de travaux effectués pour un montant total de 12.932,25 euros, que les réserves portées au procès-verbal du 29 juin 2012 ne portaient pas sur ces travaux ce qui excluait qu'ils aient pu être considérés comme compris dans le champ des travaux à la charge du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce ; 2) ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe du contradictoire, ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; que dans ses conclusions, la société Geca maisons Malet ne soutenait pas que la déclaration d'achèvement des travaux déposée par les époux X... le 30 août 2012, mentionnant que la maison était « terminée et habitable » démontrait que les travaux dont ils demandaient le remboursement n'étaient pas compris dans le champ contractuel ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que la déclaration d'achèvement des travaux déposée par les époux X... confirmait que les travaux litigieux étaient exclus du champ des travaux à la charge du constructeur, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le coût des travaux d'équipement intérieur et extérieur qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble ainsi que les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, s'ils ne sont pas chiffrés dans le contrat et la notice descriptive et laissés à la charge du maître de l'ouvrage qui l'accepte par une mention manuscrite, sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu et restent à la charge du constructeur ; qu'en retenant que la déclaration d'achèvement des travaux déposée par les époux X... le 30 août 2012 indiquant que le chantier avait été achevé le 29 juin 2012 et précisant « maison terminée et habitable. Reste aménagement voierie » confirmait que les travaux dont ils demandaient le remboursement et qui n'avaient pas encore été réalisés étaient contractuellement exclus du champ des travaux à la charge du constructeur, quand cette déclaration n'avait aucun caractère contractuel, et n'interdisait pas aux époux X... de faire valoir que des travaux réalisés postérieurement au dépôt de cette déclaration, non prévus dans le contrat, étaient nécessaires à l'utilisation de l'immeuble et devaient être pris en charge par le constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce ; 4) ALORS QUE le coût des travaux d'équipement intérieur et extérieur qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble ainsi que les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, s'ils ne sont pas chiffrés dans le contrat et la notice descriptive et laissés à la charge du maître de l'ouvrage qui l'accepte par une mention manuscrite, sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu et restent à la charge du constructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon la notice descriptive produite par la société Geca maisons Malet, devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage les travaux d'évacuation des eaux usées pour un montant de 2 000 euros et d'évacuation des eaux pluviales pour un montant de 500 euros ; qu'en retenant que les époux X... devaient dès lors être déboutés de leur demande de remboursement des factures de la société Giesper pour la création d'un branchement aux eaux pluviales moyennant 2 139,64 euros TTC et de la facture de la société Ducasse pour les voies et réseaux divers privatifs à hauteur de 1 537,54 euros, quand ces factures ne correspondaient, ni par leur nature ni par leur montant, aux travaux réservés au maître de l'ouvrage, de sorte qu'ils devaient rester à la charge du constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ; 5) ALORS QUE le coût des travaux d'équipement intérieur et extérieur qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble ainsi que les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, s'ils ne sont pas chiffrés et laissés à la charge du maître de l'ouvrage qui l'accepte par une mention manuscrite, sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu et restent à la charge du constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les travaux d'adduction téléphonique sous chaussée et trottoir (facture Orange), de branchement électrique (facture ERDF), de nivellement des terres (facture Ducasse) et de réalisation d'un passage bateau (facture Ducasse) ne faisaient pas partie des travaux réservés au maître de l'ouvrage par la notice descriptive ; qu'en retenant que ces travaux étaient exclus du champ des travaux à la charge du constructeur et devaient demeurer à la charge des époux X... sans rechercher, comme il était soutenu par ces derniers, si ces travaux n'étaient pas nécessaires à l'utilisation de l'immeuble, de sorte qu'à défaut de mention dans la notice descriptive prévoyant qu'ils étaient à la charge du maître de l'ouvrage avec indication de leur coût, ils étaient réputés compris dans le prix forfaitaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ; 6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des époux X... demandant le remboursement de la facture de la société Sicoval de 1 052,08 euros au titre du raccordement à l'eau potable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 231-1 du code de la construction et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel