Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310202
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10202 F Pourvoi n° G 17-15.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz IARD ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SA Allianz Iard ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement : II résulte de l'attestation de garantie d'assurance « responsabilité décennale » du 16 décembre 2001 que la SA Allianz Iard a garanti la société GL Construction du 1er janvier au 31 décembre 2002 « pour les dommages matériels à la construction relevant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil (...) ». Il n'est pas établi que la SA Allianz Iard est tenue à garantir d'autres dommages causés par son assurée. L'action initiée par M. X... suppose ainsi nécessairement la démonstration de la nature décennale des désordres affectant les travaux exécutés par la société GL Construction, sans que les dispositions invoquées de l'article L124-3 du Code des assurances ni celles de l'article 1251 du Code civil ne permettent à M. X... d'étendre l'obligation à garantie de la SA Allianz Iard à des dommages non couverts par le contrat. Or, il résulte de l'arrêt définitif du 12 novembre 2007, confirmatif sur ce point, que la responsabilité de M. X... vis à vis de Mme A... a été retenue sur le fondement contractuel du droit commun de l'article 1147 du Code civil, en l'absence de toute réception, le jugement ayant même refusé de procéder à la réception judiciaire qui lui était demandée au motif que « compte tenu de l'ampleur des défauts, l'ouvrage ne remplit absolument pas son office de protection contre la dessication des sols et doit être entièrement refait et, dans ces conditions, n'est pas en état d'être reçu ». Ainsi, M. X..., à qui cet arrêt est parfaitement opposable, ne pourra qu'être débouté de sa demande en remboursement des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 12 novembre 2007, étant par ailleurs souligné que dans ses rapports avec la SARL GL Construction, la responsabilité de cet assuré a également été retenue par l'arrêt du 25 juillet 2011 sur le fondement de l'article 1147 du Code civil » ; ALORS QUE 1°) le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage; que pour débouter l'entrepreneur, M. X..., de sa demande dirigée à l'encontre de la SA Allianz, l'assureur en responsabilité décennale du sous-traitant ayant exécuté les travaux litigieux, tendant au remboursement des sommes mises à la charge de l'entrepreneur par un arrêt du 12 novembre 2007, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que cet arrêt aurait retenu la responsabilité de M. X... à l'égard du maître de l'ouvrage, Mme A... , sur le fondement contractuel de droit commun (arrêt attaqué p. 6, dernier § et p. 7, § 1er) ; qu'en statuant ainsi cependant que loin d'exclure que les travaux litigieux fussent susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, la Cour d'appel a, tout au contraire, retenu que les désordres relevés étaient « susceptibles d'atteindre la solidité et la stabilité de l'ouvrage, par une continuation du phénomène de dessication des sols et réapparition des fissures à l'avenir » (arrêt du 12 novembre 2007, p. 3, § 4), de sorte qu'ils pouvaient entrer dans le cadre de la responsabilité décennale souscrite ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil, et L. 241-1 et suivants du Code des assurances ; ALORS QUE 2°) le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage; que pour débouter l'entrepreneur, M. X..., de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SA Allianz, assureur en responsabilité décennale du sous-traitant ayant réalisé les travaux litigieux, tendant au remboursement des sommes mises à la charge de l'entrepreneur par un arrêt du 12 novembre 2007, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que cet arrêt aurait retenu la responsabilité de M. X... à l'égard du maître de l'ouvrage, Mme A... , sur le fondement contractuel de droit commun (arrêt attaqué p. 6, dernier § et p. 7, § 1er) ; qu'il ressortait pourtant des propres constatations de l'expert judiciaire que les désordres constatés étaient « susceptibles d'atteindre la solidité et la stabilité de l'ouvrage » (rapport p. 34) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher elle-même si les travaux litigieux n'étaient pas de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale souscrite auprès de la société Allianz, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil, et L. 241-1 et suivants du Code des assurances ; ALORS QUE 3°) la réception d'un ouvrage peut être tacite, et résulter du paiement intégral du prix et de la prise de possession du bien ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que les travaux litigieux avaient été effectivement réceptionnés dès lors qu'il les avait été entièrement réglés au sous-traitant, la société GL Construction (conclusions p. 5, § 2 à 8) assurée en responsabilité décennale auprès de la société Allianz ; que la Cour d'appel a cependant débouté M. X... de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Allianz motif pris du prétendu défaut de réception de l'ouvrage, tel que relevé par l'arrêt de la cour de Toulouse du 12 novembre 2007, dans le litige ayant opposé l'entrepreneur, M. X..., au maître de l'ouvrage, Mme A... (arrêt attaqué p. 6, dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, s'il n'y avait pas eu réception tacite des travaux litigieux, par leur paiement intégral au sous-traitant dûment assuré au titre de la responsabilité décennale, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil, et L.241-1 et suivants du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel