Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310203
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 8 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° Q 17-19.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Villa Les Harmonies, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société X..., de Me B... , avocat de la SCI Villa Les Harmonies ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Villa Les Harmonies ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société X... à payer à la SCI Villa Les Harmonies les sommes de 4 845 euros HT au titre des pénalités de retard des lots 6 et 12, 2 207,30 euros TTC au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier, 20 962,52 euros TTC au titre du coût de remplacement de l'entreprise X... et de la retenue forfaitaire pour défaut de fourniture des plans et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats par la SCI : - que, s'agissant du lot n° 6 de menuiserie, la société X... n'a pas respecté son engagement quant au délai d'intervention, prévu avant le 30 octobre 2013, et n'a ensuite pas procédé aux finitions exigées pour la levée des réserves portées sur le procès-verbal de réception de l'immeuble du 30 janvier 2014 ; qu'au titre des pénalités de retard contractuellement exigibles en vertu du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable, annexé à l'acte d'engagement, c'est donc à juste titre que, statuant dans la limite de la demande formulée par la SCI, le tribunal a condamné la société X... à lui payer la somme hors taxe de 4 200 euros ; - que, s'agissant de l'inexécution totale du lot n° 12 de serrurerie, qui devait être réalisé par la société X... en septembre 2013, c'est également à juste titre que, statuant dans les limites de la demande formulée, les premiers juges l'ont, au regard des prévisions du CCAP, condamnée à payer la somme de 645 euros hors taxe à la SCI ; - qu'en violation de ses obligations contractuelles, la société X... a été absente à 22 réunions de chantier, ce qui est attesté par un document de l'architecte Daniel A... (pièce de la SCI n° 17) et la rend redevable, à ce titre, de pénalités de retard à hauteur de la somme de 2 207,30 euros, toutes taxes comprises ; - que la société X... s'est également constamment abstenue de fournir les plans et documents réclamés par le maître d'oeuvre, ce qui justifiait, conformément aux prévisions du CCAP, l'application d'une retenue contractuelle, que l'architecte a forfaitairement limitée à la somme de 2 000 euros hors taxes ; qu'en outre, en raison de l'inachèvement des travaux de menuiserie et de l'inexécution totale de ceux de serrurerie, et après de multiples relances et mises en demeure qui lui ont vainement été adressées, la SCI s'est trouvée dans l'obligation de lui substituer, en urgence, les prestations d'une tierce entreprise disponible, la société DGC Serrurerie, qui les lui a facturées ; que la somme de : 8 401,93 + 12 560,59 = 20 962,52 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la retenue forfaitaire et aux surcoûts de facturation justifiés, doit, en conséquence, être mise à la charge de la société X... ;que c'est, dès lors, par des motifs exacts et pertinents, que la cour d'appel approuve, que le jugement, qui sera confirmé de ces chefs, a condamné la société X... à payer l'ensemble des sommes précitées à la SCI ; que, par ailleurs, la désinvolture et la résistance injustifiée de la société X... ont occasionné un préjudice administratif et financier à la SCI, qui a dû, notamment, faire l'avance des surcoûts de facturation des travaux de menuiserie et de serrurerie; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce préjudice n'est pas spécifiquement indemnisé par les pénalités de retard, au reste restrictivement sollicitées par la SCI ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur les demandes principales, un ordre de service n° 1 a été signé pour le lot 6 Menuiseries Alu par M. X... représentant l'entreprise X... et Daniel A..., architecte, en mars 2013, acte d'engagement pour un prix de 84 000 euros HT, la date de réception étant prévue pour le 29 novembre 2013 et la livraison le 13 décembre 2013 ; qu'un ordre de service n° 1 a été signé entre les mêmes pour le lot 12 Serrurerie, gardes corps, porte de garage en juillet 2013 ; que le montant du marché initial était de 12 900 euros ; que le planning prévoyait une intervention en septembre 2013 pour une livraison le 13 décembre 2013 ; que, sur les pénalités de retard, les actes d'engagement prévoient que les pénalités de retard seraient appliquées conformément à l'article 32 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que le CCAP précise que des pénalités seront systématiquement appliquées en cours de travaux aux entreprises qui, par suite de retard, soit dans l'exécution des ouvrages, soit dans l'approvisionnement des matériaux ou des matériels, ou dans la fourniture des plans, perturbent le rythme du travail du chantier, étant précisé que le maître d'oeuvre établira, chaque mois, le décompte de ces pénalités, sous sa responsabilité et à partir du compte-rendu de chantier ayant constaté le retard, qui seront systématiquement retenues sur les situations de travaux présentées par l'entreprise, d'après le calcul suivant : - 100 euros HT (nombre de jours de retard suivant planning) x (nombre de logements en retard suivant planning), cette pénalité devant être appliquée au prorata des entreprises ayant eu des retards ; que le CCAP prévoit également des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier, le montant en étant fixé à 100 euros TTC ; que, sur le certificat de paiement établi pour le mois de mai 2014, une retenue de 2 000 euros est appliquée à l'entreprise X... pour documents non fournis, le compte-rendu de chantier faisant apparaître que pour la réunion du 19 mars 2013, cette entreprise n'avait pas fourni les plans d'exécution repris selon les préconisations du maître d'oeuvre ni le procès-verbal des menuiseries, les plans d'exécution du jardin d'hiver repris, les plans d'exécution de la porte cochère et ceux du local commercial repris ; que, dès lors que la société X... ne démontre pas avoir fait parvenir ses plans sans retard, elle est redevable de cette somme forfaitairement fixée à la somme de 2 000 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat signé et donc accepté par elle ; que, par ailleurs, il est certain que les travaux de menuiseries Alu ont été réalisés avec retard par rapport aux délais fixés par l'acte d'engagement et les plannings d'intervention (juillet à octobre 2013), la réception des travaux ayant eu lieu avec réserves le 28 janvier 2014, les réserves qui devaient être levées le 4 février 2014 ne l'ayant pas été faute de ré-intervention de l'entreprise X... sur ce chantier et ce, malgré les relances de la part du maître de l'ouvrage de sorte que ce dernier a résilié le marché avec cette entreprise par courrier en date du 5 février 2014, en application de l'article 29 du CCAP qui prévoit que le marché peut être résilié de plein droit au seul gré du maître de l'ouvrage et sans que l'entreprise ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans certains cas dont celui dans lequel l'entreprise ne s'est pas conformée aux ordres su au planning qui lui ont été donnés ; que la SCI Villa Les Harmonies est donc en droit de réclamer des pénalités de retard à ce titre et dans la mesure où elle demande 5 % du montant total du marché (84 000 euros) conformément à la norme AFNOR NFP 03-001, soit la somme de 4 200 euros, alors qu'elle pourrait prétendre en application du contrat compte tenu du retard imputable à la société X... de 97 jours entre le 30 octobre 2013 (date de fin du planning prévisionnel) et la date de résiliation du contrat le 5 février 2014 à la somme de 9 700 euros pour le lot n° 6, soit 97 jours x 100 euros HT, la somme de 4 200 euros HT lui sera accordée ; que, de même alors que les travaux de serrurerie devaient être réalisés en septembre 2013, ils ne l'ont jamais été, si bien que la société X... serait redevable en application de pénalités de retard à compter du 30 septembre 2013 jusqu'à la date de résiliation du contrat, le 5 février 2014, soit 127 jours x 100 euros HT, soit de 12 700 euros, ramenés à juste titre par la SCI Villa Les Harmonies à la somme de 645 euros HT, soit 5 % du montant total du marché de 12 900 euros ; qu'enfin, il est également établi que la société X... n'a pas assisté aux réunions de chantier tant pour le lot n° 6 que pour le lot n° 12 à partir de juin 2013 et jusqu'à la résiliation des deux marchés, de sorte qu'il est justifié que par application des contrats, elle indemnise le maître de l'ouvrage à raison de pénalités de 22 absences x 83,61 euros HT, soit 1 833,42 euros HT, soit 2 207,30 euros TTC ; que, sur le coût de remplacement de l'entreprise X..., le CCAP précise qu'en cas de résiliation du marché, le maître de l'ouvrage pourra passer un marché aux risques et périls de l'entreprise défaillante, les excédents de dépenses et préjudices directs et indirects qui pourraient découler de cette résiliation étant alors à la charge de l'entreprise et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance ; qu'en application du contrat, la SCI Villa Les Harmonies est donc bien fondée à réclamer le surcoût correspondant à l'appel à la société DGC Serrurerie pour le lot n° 6 d'un montant de 8 401,93 euros TTC ; qu'en revanche, la société demanderesse ne justifie pas du trop-perçu de 4 282,55 euros HT ; que, pour le lot serrurerie, garde-corps porte de garage, c'est la somme de 23 367,16 euros HT qui a été effectivement exposée par la SCI Villa Les Harmonies, l'entreprise X... qui avait certes établi un devis correspondant aux mêmes travaux pour un coût nettement moins élevé n'en devant pas moins assumer les conséquences de sa défaillance, à savoir la prise en charge du différentiel à hauteur de 12 560,59 euros TTC, son acceptation du marché lorsqu'il a été fait appel à elle après la défaillance de l'entreprise ayant été choisie suite à l'appel d'offre l'ayant entièrement engagée ; ALORS, 1°), QU'en mettant à la charge de la société X... des pénalités de retard au titre de l'inexécution dans le délai contractuel des travaux qui lui avait été confiés, sans rechercher si ces retards lui étaient imputables dès lors que le chantier, dans son ensemble, avait pris du retard et, en particulier, que son intervention au titre des travaux de menuiserie avait été décalée d'un mois à la demande de l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 2°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en considérant que la société X... s'était abstenue de fournir les plan et documents réclamés par le maître d'oeuvre, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1315, devenu, 1353, du code civil ; ALORS, 3°), QUE la preuve d'un manquement contractuel pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en considérant, pour estimer justifiée la retenue contractuelle opérée au titre de la non-fourniture des plans, que la société X... ne démontrait pas avoir fait parvenir ses plans sans retard, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE, selon l'article 26.1 du cahier des clauses administratives particulières, des pénalités seront systématiquement appliquées en cours de travaux aux entreprises qui, par suite de retard, soit dans l'exécution des ouvrages, soit dans l'approvisionnement des matériaux ou des matériels, ou dans la fourniture des plans, perturbent le rythme de travail du chantier ; qu'en condamnant la société X... au paiement d'une pénalité pour ne pas avoir fourni les plans et documents réclamés par le maître d'oeuvre, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette carence avait perturbé le rythme de travail du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du Cahier des clauses administratiarticle 29 du CCAP qui prévoit que le marchéarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel