Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310204
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° Z 17-19.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Avignon-Clouet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thierry X..., 2°/ à Mme Dominique X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Carlos Y..., 4°/ à Mme Séverine Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Avignon-Clouet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Avignon-Clouet et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Avignon-Clouet et de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Y... et Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Avignon-Clouet. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Avignon-Clouet à garantir les époux X... de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, principalement des condamnations à payer à M. Y... et à Mme Z... les sommes de 30.000 euros pour leur trouble de jouissance et de 10 000 euros pour la dépréciation de leur bien en raison d'un trouble anormal de voisinage ; Aux motifs qu'« il résulte des photographies et plans communiqués aux débats que l'extension en hauteur de leur maison a eu pour effet de tripler la hauteur du pignon Nord qui aspecte sur le pignon Sud de la maison de M. Y... et de Mme Z..., se trouvant à faible distance (moins de six mètres). Cette modification de la hauteur de l'aile Nord de la maison des époux X... a entraîné une forte diminution de l'ensoleillement et de la lumière extérieure, tant dans la partie Sud du terrain qu'à travers les ouvertures existantes (deux fenêtres et une porte vitrée au rez-de-chaussée et trois fenêtres à l'étage) en façade Sud de la maison Y...-Z.... M. et Mme X... ne sauraient faire grief à M. Y... d'avoir privilégié l'éclairage extérieur de leur maison par les ouvertures existant sur la façade Sud après avoir obturé deux fenêtres dormant sur la rue, puisque ces modifications ont été réalisées avant les travaux d'extension de leur maison, les époux X... ne pouvant faire valoir à cet égard, que ces modifications auraient été faites sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux, cette circonstance étant sans influence sur le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causés au fonds voisin par leur nouvelle construction » (arrêt, p. 5) ; ( ) « Sur les préjudices subis par M Y... et Mme Z...: Ceux-ci invoquent deux types de préjudice : celui qui prive leur habitation du confort procuré par l'ensoleillement et la lumière extérieure dont elle bénéficiait auparavant, préjudice qu'ils agglomèrent à celui de nuisances sonores et la perte de valeur que subit leur bien. Les nuisances sonores ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation puisque leur existence n'est pas établie. La perte d'ensoleillement subie entraîne nécessairement un préjudice de jouissance par la privation de la lumière naturelle et de moments de soleil pendant les heures de la journée et les saisons où le soleil et la lumière sont les plus présents. Ce préjudice qui est durable, sera indemnisé par une somme de 30.000 €. Quant à la perte de valeur de la maison, les évaluations communiquées par M. Y... et Mme Z..., qui oscillent à la même période (octobre 2010) entre 230.000 et 245.000 €, ne permettent pas, faute d'avoir été ré actualisées et comparées à la valeur antérieure, de caractériser, à partir de ces seules pièces, une perte de valeur vénale de l'immeuble. Cependant, l'existence de cette perte de valeur, après réalisation par les époux X... de leurs travaux d'extension en hauteur, est certaine. Aussi, la perte de valeur sera fixée à la somme de 10.000 €, faute d'autres éléments que ceux communiqués par les intimés » (arrêt, p.6) ; 1/ Alors que le juge ne peut sanctionner un trouble anormal de voisinage que s'il justifie du caractère anormal de ce trouble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les époux X... à payer à Mme Z... et M. Y... des dommages-intérêts pour leur trouble de jouissance et la dépréciation de leur bien, sans avoir justifié que ce trouble était anormal, privant ainsi son arrêt de base légale au regard du principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; 2/ Alors que le juge ne peut se livrer à une appréciation subjective de la qualité d'une construction et se fonder sur l'existence d'un contraste avec son environnement pour apprécier l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que dans son arrêt, la cour d'appel a retenu que la justification par l'architecte de son projet procédait d'une autosatisfaction qui ne saurait lui faire oublier l'environnement immédiat de la construction, et que le tribunal a relevé le caractère dysharmonieux du projet et la logorrhée oiseuse de l'architecte ; qu'en portant ainsi, pour apprécier l'existence d'un trouble anormal de voisinage, un jugement de valeur sur l'acte d'architecture et sur sa cohérence avec son environnement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; 3/ Alors que le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour a retenu, d'une part, que Mme Z... et M. Y... ne justifiaient pas une perte de valeur vénale de leur immeuble, d'autre part, que l'existence de cette perte de valeur était certaine ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors qu'un préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en décidant, après avoir écarté l'existence d'un préjudice, que la perte de valeur de la maison de Mme Z... et M. Y... devait être fixée à la somme de 10 000 €, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné les époux X... à verser à Mme Z... et M. Y... une somme de 30 000 € pour leur trouble de jouissance et celle de 10 000 € pour préjudice de dépréciation de leur bien, en raison d'un trouble anormal de voisinage et d'AVOIR condamné les époux X... à verser à Mme Z... et M. Y... une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 500 € déjà allouée en première instance ; AUX MOTIFS QU'il résulte des photographies et plans communiqués aux débats que l'extension en hauteur de leur maison a eu pour effet de tripler la hauteur du pignon Nord qui aspecte sur le pignon Sud de la maison de M. Y... et de Mme Z..., se trouvant à faible distance (moins de six mètres) ; que cette modification de la hauteur de l'aile Nord de la maison des époux X... a entraîné une forte diminution de l'ensoleillement et de la lumière extérieure, tant dans la partie Sud du terrain qu'à travers les ouvertures existantes (deux fenêtres et une porte vitrée au rez-de-chaussée et trois fenêtres à l'étage) en façade Sud de la maison Y...-Z... ; que M. et Mme X... ne sauraient faire grief à M. Y... d'avoir privilégié l'éclairage extérieur de leur maison par les ouvertures existant sur la façade Sud après avoir obturé deux fenêtres dormant sur la rue, puisque ces modifications ont été réalisées avant les travaux d'extension de leur maison, les époux X... ne pouvant faire valoir à cet égard, que ces modifications auraient été faites sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux, cette circonstance étant sans influence sur le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causés au fonds voisin par leur nouvelle construction ; que sur les préjudices subis par M Y... et Mme Z..., ceux-ci invoquent deux types de préjudice : celui qui prive leur habitation du confort procuré par l'ensoleillement et la lumière extérieure dont elle bénéficiait auparavant, préjudice qu'ils agglomèrent à celui de nuisances sonores et la perte de valeur que subit leur bien ; que les nuisances sonores ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation puisque leur existence n'est pas établie ; que la perte d'ensoleillement subie entraîne nécessairement un préjudice de jouissance par la privation de la lumière naturelle et de moments de soleil pendant les heures de la journée et les saisons où le soleil et la lumière sont les plus présents ; que ce préjudice qui est durable, sera indemnisé par une somme de 30.000 € ; que quant à la perte de valeur de la maison, les évaluations communiquées par M. Y... et Mme Z..., qui oscillent à la même période (octobre 2010) entre 230.000 et 245.000 €, ne permettent pas, faute d'avoir été ré actualisées et comparées à la valeur antérieure, de caractériser, à partir de ces seules pièces, une perte de valeur vénale de l'immeuble ; que cependant, l'existence de cette perte de valeur, après réalisation par les époux X... de leurs travaux d'extension en hauteur, est certaine ; qu'aussi, la perte de valeur sera fixée à la somme de 10.000 €, faute d'autres éléments que ceux communiqués par les intimés ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut sanctionner un trouble anormal de voisinage que s'il justifie du caractère anormal de ce trouble ; qu'en condamnant les époux X... à payer à Mme Z... et M. Y... des dommages-intérêts pour leur trouble de jouissance et la dépréciation de leur bien, sans caractériser l'anormalité du trouble qu'elle avait relevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que Mme Z... et M. Y... ne justifiaient pas une perte de valeur vénale de leur immeuble et d'autre part, que l'existence de cette perte de valeur était certaine, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'en décidant, après avoir écarté l'existence d'un préjudice, que la perte de valeur de la maison de Mme Z... et M. Y... devait être fixée à la somme de 10 000 €, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310204
Données disponibles
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- Résumé officiel