Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310206
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° D 17-18.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Yvelise Y... épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Nelson A... C... , 2°/ à Mme Marie-Hélène Z... épouse A... C... , domiciliés [...] , 3°/ à la société Les Garçons, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme A... C... et de la société Les Garçons ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme A... C... et à la société Les Garçons la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de remise en état des lieux en procédant à l'enlèvement du pilier et du portail litigieux sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Le principe de fixité de la servitude qui s'impose tant au propriétaire du fonds dominant qu'à celui du fonds servant, ainsi posé, ne fait cependant pas obstacle à l'exercice, par le propriétaire du fonds servant, de ses droits et notamment celui de se clore. Il convient donc, au regard des circonstances de fait et de l'usage de la servitude de passage en question, d'apprécier si l'usage de cette servitude a été diminué ou a été rendue plus incommode par la pose d'un portail à commande électrique. L'expert judiciaire indique dans son rapport, que la servitude s'exerce sur la propriété A... C... par une aire non close de 7 mètres de longueur environ située entre la route départementale et le portail litigieux. A partir du portail en cause, la servitude est d'une longueur de 14 mètres environ jusqu'au portail des époux X.... L'expert souligne que l'élargissement de l'aire non close constitue une amélioration considérable de cette sortie tant pour la commodité que pour la visibilité. L'expert relève par ailleurs, que la superposition des plans démontre que le chemin actuel a été déplacé au niveau du portail litigieux de 70 cm environ vers le nord/ouest, et que le portail des époux X... a déplacé le tracé de l'ancien chemin vers le sud/est de 50 cm environ. Il en conclut que le virage en "S" qui préexistait aux travaux, est très légèrement accentué par l'effet des deux actions, c'est à dire autant celle des époux A... C... que celle des époux X.... L'expert ajoute que cette accentuation du virage ne le rend cependant pas mal aisé, et illustre son propos par l'exemple de la manoeuvre de sortie qu'il a effectuée avec son véhicule, sans aucune difficulté. Il ajoute que l'accès à la propriété des époux X... par des camions de moyen tonnage se fait dans des conditions similaires à l'ancien tracé. En effet, si la courbe du "S" est accentuée, la largeur du chemin l'est aussi du fait de la destruction d'un mur et d'une dalle de part et d'autre de la courbe. Il résulte par conséquent des opérations d'expertise, que les époux A... C... ont remplacé un portail ancien par un portail plus moderne à commande électrique, qui implique que chacun dispose d'une télécommande et de procéder au déport de la sonnette des époux X... à l'extérieur du portail litigieux, conditions que les époux A... C... ont intégré dans leurs travaux ainsi qu'en atteste la présence d'une gaine prévue à cet effet. Dès lors, les époux X..., qui ne rapportent pas la preuve que les époux A... refuseraient de leur donner un boîtier de télécommande, ne démontrent pas en quoi le remplacement d'un portail ancien par un portail plus moderne aurait diminué l'usage de leur servitude. Au contraire, le rapport d'expertise décrit une servitude améliorée par les travaux des époux A... C... tant au niveau de la sortie sur la route départementale n° 59, avec un renforcement de la visibilité et donc de la sécurité, que dans le tracé légèrement plus ample de la courbe conduisant à la propriété des époux X..., ce qui permet une meilleure aisance dans les manoeuvres d'entrée et de sortie. Enfin, il n'est pas établi avec le degré d'évidence requis en référé que le très léger rétrécissement que l'expert retient au niveau du portail, sachant que les mesures anciennes sont approximatives et que M. X... a lui-même admis au cours des opérations d'expertise n'avoir pas eu connaissance de la largeur de l'ancien portail, diminue l'usage de la servitude de passage. Dans ces conditions, les époux X..., qui ne démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode, et qui ont par ailleurs eux-mêmes déplacé le tracé de l'ancien chemin de 50 cm environ, contribuant par leur action à l'accentuation du virage en "S" qu'ils déplorent aujourd'hui, sont mal fondés à demander la destruction du portail en cause et la remise en état des lieux » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « Il convient de relever que par ordonnance en date du 17 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Alès a désigné Monsieur B... afin de déterminer si le portail litigieux empiétait sur le terrain de Monsieur Pierre X... et Madame Yvelise Y... qui sollicitaient la remise en état des lieux. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2016 aux termes duquel il ne note aucun empiétement sur l'une ou l'autre des propriétés appartenant à Monsieur Pierre X... et Madame Yvelise Y... et Monsieur Miguel A... C... et Madame Marie-Hélène Z.... Par ailleurs, l'expert note un déplacement du chemin d'environ 70 cm vers le nord ouest. Il relève en outre que la sortie préexistante était dangereuse du fait d'une très mauvaise visibilité pour accéder à la route, alors la sortie actuelle constitue une nette amélioration tant pour la visibilité que pour la commodité d'accès des véhicules. L'expert indique en outre que le tracé en S du chemin est plus prononcé sans le rendre mal aisé. En tout état de cause, l'expert indique que cela ne pose pas de problème particulier pour l'accès à la propriété de Monsieur Pierre X... et Madame Yvelise Y.... Ainsi, il n'existe aucun trouble manifestement illicite. En conséquence, il convient de débouter Monsieur Pierre X... et Madame Yvelise Y... de l'ensemble de leurs prétentions » ; ALORS en premier lieu QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'il peut cependant, si l'assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits que celui-ci ne pourrait pas refuser ; qu'un simple surcroît de commodité ne suffit pas à justifier d'un déplacement de l'assiette de la servitude ; qu'en se contentant de relever que « les époux X... [ne] démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode » (arrêt, p. 6 § 5), sans justifier en quoi l'ancien tracé était plus onéreux pour les époux A... C... ou les empêchait de faire des réparations avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que l'amélioration constatée par l'expert dans l'aisance des manoeuvres, la visibilité et la sécurité routière n'était pas liée à l'implantation du portail et du pilier litigieux, mais à la démolition d'un mur situé à proximité (conclusions d'appel des époux X..., p. 5, § 5 à 11) ; qu'en affirmant uniquement que « le rapport d'expertise décrit une servitude améliorée par les travaux des époux A... C... tant au niveau de la sortie sur la route départementale n° 59, avec un renforcement de la visibilité et donc de la sécurité, que dans le tracé légèrement plus ample de la courbe conduisant à la propriété des époux X..., ce qui permet une meilleure aisance dans les manoeuvres d'entrée et de sortie » (arrêt, p. 6, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reconnu que l'expert a conclu « que le virage en "S" qui préexistait aux travaux, est très légèrement accentué » (arrêt, p. 5, antépénultième §) et « que le tracé en S du chemin est plus prononcé » (ordonnance entreprise, p. 3, § 8), ce constat se suffisant à lui-même pour affirmer que le nouveau tracé de la servitude ne présente pas des commodités équivalentes à l'ancien ; qu'en décidant toutefois que « les époux X..., qui ne démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode, [ ] sont mal fondés à demander la destruction du portail en cause et la remise en état des lieux » (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 701 du Code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; que le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude doit en supporter les frais, sans quoi cette nouvelle assiette serait nécessairement désavantageuse pour le propriétaire du fonds dominant ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il résulte « des opérations d'expertise que les époux A... C... ont remplacé un portail ancien par un portail plus moderne à commande électrique, qui implique que chacun dispose d'une télécommande et de procéder au déport de la sonnette des époux X... à l'extérieur du portail litigieux, conditions que les époux A... C... ont intégré dans leurs travaux ainsi qu'en atteste la présence d'une gaine prévue à cet effet » (arrêt, p. 6, § 1er), ce dont il résulte que les époux X... devraient effectuer, à leurs frais, des travaux de raccordement par rapport à leur sonnette, seule la gaine ayant été posée ; qu'en décidant toutefois que « les époux X..., qui ne démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode, [ ] sont mal fondés à demander la destruction du portail en cause et la remise en état des lieux » (ibid., p. 6, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 701 du Code civil ; ALORS en cinquième lieu QUE, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; qu'en se contentant de retenir que « les époux X..., qui ne démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode, [ ] sont mal fondés à demander la destruction du portail en cause et la remise en état des lieux » (arrêt, p. 6, § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la distance entre le portail litigieux et leur maison, ce dont il résulte que l'accès à cette dernière est désormais interdit à tout visiteur qui ne peut se faire entendre du fait de la distance, ne conduit pas nécessairement à une gêne diminuant l'usage de la servitude, et ce nonobstant l'éventuelle remise d'une télécommande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil ; ALORS en sixième lieu QUE, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; qu'en se contentant de retenir que « les époux X..., qui ne démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode, [ ] sont mal fondés à demander la destruction du portail en cause et la remise en état des lieux » (arrêt, p. 6, § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de liaison entre le portail et leur maison, laquelle leur impose de se déplacer au niveau du digicode du portail pour l'ouvrir, ne conduit pas nécessairement à une gêne diminuant l'usage de la servitude, et ce nonobstant l'éventuelle remise d'une télécommande qui peut être momentanément défaillante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil ; ALORS en septième lieu QUE, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; qu'en se contentant de retenir que « les époux X..., qui ne démontrent pas en quoi les travaux de leurs voisins auraient rendu leur servitude de passage plus incommode, [ ] sont mal fondés à demander la destruction du portail en cause et la remise en état des lieux » (arrêt, p. 6, § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que le digicode du portail était exclusivement géré par les époux A... C... , lesquels peuvent donc, à leur guise, modifier le code d'entrée sans prévenir les exposants, ne conduit pas nécessairement à une gêne diminuant l'usage de la servitude, et ce nonobstant l'éventuelle remise d'une télécommande qui peut être momentanément défaillante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil ; ALORS en huitième lieu QUE, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les époux A... C... reconnaissent explicitement ne pas avoir remis de télécommande du portail aux époux X... (cf. leurs conclusions d'appel, p. 6, antépénultième §) ; qu'en décidant pourtant que ces derniers ne « rapportent pas la preuve que les époux A... refuseraient de leur donner un boîtier de télécommande » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux A... C... , méconnaissant l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel