Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310209
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° B 17-17.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. William X..., 2°/ Mme Gaëtane Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Vulcan, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la SCI Vulcan ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SCI Vulcan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir ordonner le changement du verre de la fenêtre du fonds Vulcan en verre ne pouvant laisser transparaître aucune vue vers l'extérieur et l'obturation de cette dernière aux fins qu'elle ne s'ouvre plus sur leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'emplacement de la fenêtre litigieuse, dans le mur ouest de la propriété Vulcan, a toujours existé une ouverture depuis 1914 ; que cette ouverture a été modifiée à plusieurs reprises ; qu'initialement, elle était de dimension sensiblement équivalente à celle aujourd'hui discutée ; qu'à partir des années 1940-1950, elle avait été réduite, sa partie basse étant murée, en sorte qu'elle se trouvait à 1,55 m au-dessus du plancher (photographies en page 13 du rapport d'expertise) ; que jusqu'à l'aménagement réalisé par les auteurs des époux X... en 1982, l'ouverture donnait sur une toiture ; que depuis cette date, elle donne sur leur terrasse ; que l'ouverture litigieuse existe depuis la construction de l'immeuble qu'elle était constituée d'une fenêtre pouvant s'ouvrir, à verre transparent avec volets ; que même après sa modification dans les années 1940-1950, elle était conçue de telle manière qu'à 1,55 m au-dessus du plancher, elle permettait une vue droite sur le fonds voisin, d'abord sur sa toiture, puis à partir de 1982, sur sa terrasse aménagée ; que cette ouverture qui a toujours été située à moins de 1,90 m du sol, a toujours permis une vue sur l'extérieur, peu important qu'il ait fallu se servir d'un escabeau pour l'ouvrir, ou que de fait, ses volets aient été fermés ou qu'elle n'ait pas été ouverte pendant des années, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé, alors que la seule possibilité de procéder à ces ouvertures empêche de perdre le droit à la vue ; que l'existence de cette fenêtre ne peut être ignorée alors qu'elle surplombe la terrasse du fonds voisin, sur la partie surélevée du mur mitoyen jusqu'à l'héberge de la toiture X... ; qu'après la modification de cette ouverture en 2002, elle reste à 1,55 m au-dessus du plancher Vulcan (page 17 du rapport d'expertise), de sorte qu'aucune aggravation de vue ne résulte de cette modification ; que la SCI Vulcan est fondée à se prévaloir de la prescription trentenaire d'une servitude de vue ; que les époux X... qui bénéficient de la terrasse réalisée en 1982 alors qu'elle était déjà surplombée de la fenêtre ne peuvent prétendre aux dispositions des articles 676, 677 et 678 qui régissent la création de simples jours ; que le jugement ayant rejeté les demandes des époux X... sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il est constant que l'ouverture litigieuse existe dans l'immeuble Vulcan depuis 1914, et qu'à l'origine cette fenêtre donnait sur le toit de l'immeuble X..., dont la terrasse a été construite en 1982, et qu'en 2010, la SCI Vulcan, à l'occasion des travaux de rénovation, a remplacé l'ancien châssis existant ; qu'en conséquence, en l'absence de création, les époux X... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 675 du code civil, alors qu'il résulte de surcroît des conclusions du rapport d'expertise que la SCI Vulcan est propriétaire du mur litigieux ; que contrairement à leurs affirmations, il apparaît que les époux X... depuis la création de leur terrasse s'exposent à la vue de la SCI Vulcan ; que d'autre part, ils ne peuvent se prévaloir d'une prescription extinctive en soutenant que la SCI Vulcan n'aurait jamais usé de la faculté d'ouvrir la fenêtre puisque les volets restaient fermés avant les travaux de 2010, cette affirmation fantaisiste et non fondée devant être rejetée ; qu'en conséquence, le débouté s'impose ; ALORS QUE les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que les conditions de distance prescrites par les articles 678 et 679 du code civil pour l'établissement des vues sur la propriété de son voisin sont inapplicables aux vues qui ne donnent que sur un toit dépourvu d'ouvertures ; que des vues donnant sur un toit voisin dépourvu d'ouverture, qui ne peuvent occasionner au voisin aucune gêne, aucun préjudice susceptible de provoquer la contradiction, n'impliquent aucune possession utile pour prescrire ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'en 1982, date d'aménagement de la terrasse par les auteurs des époux X..., l'ouverture de la SCI Vulcan donnait sur une toiture ; qu'en jugeant que la prescription trentenaire était acquise dès lors que l'ouverture existait depuis 1914 et sans faire partir le délai de prescription à compter de l'aménagement de la terrasse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 678 et 679 du code civil, ensemble l'article 690 du même code.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel