Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310212
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° W 17-17.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Denise A..., veuve X..., domiciliée [...] , 4°/ M. Raymond X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix en Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon, 2°/ à la société MMA IARD , dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, le cabinet Taboni, société anonyme, dont le sièges est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs prétentions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'incendie de leur immeuble ainsi que de les avoir condamnés, in solidum avec le syndicat de copropriété, au paiement d'une somme de 1.500 euros à la MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur l'action de l'indivision X... L'indivision X... fonde son action à l'encontre de la SCP Pellier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon et son assureur, la MMA Iard Assurances, au visa de l'article 1733 du code civil. Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En l'espèce, l'expert judiciaire conclut : le foyer principal est clairement resté localisé à l'espace constitué par l'emprise de la cabine de peinture et ses abords directs. Un court-circuit sur un fil conducteur cuivre est à l'origine de l'incendie qui s'est très rapidement propagé au tapis de filtre situé sous le véhicule stationné dans la cabine. Le feu s'est développé dans un premier temps à l'intérieur de la cabine puis, après effondrement de cette dernière, a continué son action aux abords immédiats de la cabine. La cause de l'incendie est d'origine électrique. Les éléments techniques fournis par le sapiteur précisent que le conducteur rigide en cuivre alimentant le système d'éclairage de la cabine était d'un diamètre insuffisant et d'un type non normalisé. La société ayant fabriqué et vendu la cabine de peinture, à l'origine de l'incendie, est la société Saico. Cette dernière n'existe plus. Ainsi, les conclusions de l'expert établissent sans conteste que l'origine de l'incendie est un vice de construction de la cabine de peinture. Dès lors, le court-circuit résultant de ce vice de conception constitue un cas fortuit relevant d'un évènement imprévisible et irrésistible. L'indivision sera dès lors déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la SCP Pellier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Veraillon et son assureur, la MMA Iard Assurances », ALORS, D'UNE PART, QUE le vice de construction susceptible d'exonérer le locataire en cas d'incendie s'entend du défaut de construction ou de conception affectant la chose elle-même et non du vice d'un élément d'équipement installé par le locataire de sorte qu'en déboutant les bailleurs de leurs demandes au motif que l'incendie survenu dans les locaux donnés à bail à la Carrosserie Veraillon avait pour origine un vice de conception de l'installation électrique de la cabine de peinture, et non un vice de construction ou conception affectant la chose louée, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant de manière péremptoire que le vice de conception constituait pour le locataire un cas fortuit relevant d'un évènement imprévisible et irrésistible, sans rechercher ni indiquer en quoi ce vice constituait un évènement imprévisible et irrésistible pour le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 173 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel