Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310214
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° F 17-14.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèse X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Edmond X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Julien X..., 2°/ à Mme Christiane C... Mamindy épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Thérèse X... et de M. Edmond X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Julien X... et de Mme Christiane X... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Thérèse X... et M. Edmond X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Thérèse X... et de M. Edmond X... ; les condamne à payer à M. Julien X... et Mme Christiane X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Thérèse X... et M. Edmond X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de M. Edmond X... et de Mme Thérèse X... tendant à voir dire leur auteur, M. Joseph Y... X..., propriétaire de la parcelle [...] par l'effet d'une prescription trentenaire, d'avoir dit et jugé que M. Julien X..., un des fils du de cujus, avait, avec son épouse, acquis, par usucapion, la propriété d'une partie de ladite parcelle après division ; aux motifs propres et adoptés que « l'article 2261 du code civil indique que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire ; en application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ; sur la demande de Thérèse et Edmond X... tendant à l'acquisition de la prescription acquise de la parcelle [...] par Joseph Y... X... ; Joseph Y... X... ne disposait s'agissant de la parcelle [...] d'aucun titre ; pour rapporter la preuve de la possession continue et non interrompue, pendant 30 ans de leur auteur Joseph Y... X..., Thérèse et Edmond X... produisent quatre attestations, lesquelles sont cependant imprécises puisqu'elles font état de la présence de la famille X... et de leurs enfants sur une parcelle de terre ; ces attestations font également état d'une exploitation familiale de la boutique ; s'agissant de la boutique Stéphanie X..., leur mère, occupante d'une partie de la parcelle [...] , vient au contraire indiquer sur sommation interpellative du 22 août 2013 que son époux alcoolique employait toute sa retraite pour sa consommation d'alcool et qu'il n'a jamais contribué au fonctionnement de la boutique ; elle précise que l'épicerie a été créée par Julien X... en 1968 ; par ailleurs Thérèse et Edmond X... ne précisent pas ni ne justifient devant le Cour de la date de décès de Y... X... ; par conséquent, les éléments produits ne permettent pas d'établir une possession continue non interrompue pendant plus de trente ans par Joseph Y... X... de la parcelle [...] ; la décision qui a rejeté les demandes de Thérèse et Edmond X... de ce chef sera confirmée ; sur l'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [...] par les époux Julien X... ; les époux Julien X... ne disposent s'agissant de la parcelle [...] d'aucun titre ; il ressort des pièces produites que cette parcelle est issue de la division d'une parcelle plus vaste initialement cadastrée [...] ; aucun titre n'est produit s'agissant de cette parcelle initiale ; c'est sur une partie de cette parcelle que feu Joseph Y... X... et son épouse Stéphanie X... ont édifié une construction servant de logement à la famille X... ; pour rapporter la preuve de la possession de l'autre partie de la parcelle [...] sur laquelle est édifiée une boutique, les époux Julien X... produisent devant la cour plusieurs attestations de personnes résidant à Saint-Gilles-les-Bains aux termes desquelles les époux Julien X... exploitent une épicerie implantée rue [...] depuis 1971 ou depuis plus de 30 ans, la parcelle étant occupée initialement par un local en bois sous chaume, s'étant transformé au fil du temps en libre service ; ils produisent également un récépissé de contribution des patentes établi au nom de Julien X... en date du 28 avril 1967 en sa qualité de marchand d'articles d'épicerie en détail sous échoppe sur la commune de [...] ; ils produisent en complément un avis de taxe foncière pour l'année 1977 établi au nom de Julien X... « épicier » pour une adresse situé à [...], les avis de taxe foncière pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2002, et 2007 établis au nom de Julien X... et son épouse pour la propriété située [...] ; enfin, sur sommation interpellative du 22 août 2013, Stéphanie X..., mère de Julien X..., occupante d'une partie de la parcelle [...] confirme que l'épicerie a été créée par Julien X... en 1968, qu'elle a été édifiée dans un premier temps en paille et calumet et a été aménagée au fur et à mesure en boutique ; l'ouverture de la boutique en 1967-1968 est attestée par M. A... ; Mme Stéphanie X... a d'ailleurs, en 2008 consenti en sa qualité d'occupante de l'autre partie de la parcelle [...] qu'il soit procédé à une division de la parcelle [...] laquelle a formé la [...] sur laquelle est implantée la maison qu'elle occupe et la [...]sur laquelle est implantée la boutique occupée et exploitée par les époux X... ; l'existence de manoeuvres à l'origine de cette division parcellaire est invoquée mais non établie ; il n'est par ailleurs pas justifié que l'état de santé de Stéphanie X... à l'époque de cette division l'empêchait de donner un consentement éclairé ; aucune contestation relative à l'occupation des époux Julien X... ne s'est élevée avant l'année 2008 époque à laquelle les époux Julien X... ont saisi Me B... pour dresser un acte de notoriété acquisitive ; la possession de la parcelle sur laquelle est édifiée continue et ininterrompue, depuis 1970 paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des époux Julien X... était parfaitement établie depuis plus de 30 ans lorsque les contestations des consorts X... se sont élevées ; par conséquent la décision entreprise qui a constaté que les époux Julien X... avaient prescrit la propriété de la parcelle sur laquelle est édifiée l'épicerie, identifiée comme étant la parcelle [...] , sera confirmée » ; alors qu'il résulte des articles 2261 et 2272 du code civil que la prescription acquisitive en matière immobilière suppose une possession exempte de vice et à titre de propriétaire pendant trente années consécutives ; qu'en présence d'une parcelle cadastrale unique occupée par plusieurs personnes, la possession est nécessairement entachée d'équivoque tant que la parcelle n'est pas divisée ; qu'en l'espèce, il est constant que, jusqu'à sa division en[...] et[...], le 26 février 2008, la parcelle [...] était occupée à la fois par Mme Marie Stéphanie X... et les époux Julien X... ; que dès lors, le délai de prescription acquisitive pour la parcelle [...] ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour de la division de la parcelle [...] ; qu'en jugeant néanmoins que les époux Julien X... établissaient une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires sur la parcelle [...] , depuis 1970, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.
Articles de loi cités
article 2272 du code civilarticle 2261 du code civil indique que pour pouvoiarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel