Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310217
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° B 17-18.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Pascal X... de sa demande tendant à voir reconnaître l'état d'enclave de son fonds et de sa revendication d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. Laurent Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; que l'expert a considéré que le fonds ne disposait pas d'une issue suffisante sur la voie publique retenant : « nous ne contestons pas que la propriété X... est en bordure d'un chemin rural mais nous considérons que l'enclave provient du fait que la nouvelle voie entrainerait des dépenses démesurées par rapport à la valeur du bien » ; qu'il est acquis au débat que la propriété de M. X... est bordée par deux chemins ruraux ; qu'il ressort cependant des constatations de l'expert, du plan annexé au rapport d'expertise et de l'étude du cabinet de géomètres-experts B...-C... soumis à la discussion contradictoire, que les parcelles appartenant à M. X... sont bordées à l'ouest, au-dessus de la parcelle [...] propriété de ce dernier, par la voie publique et un chemin rural permettant à M. X... d'aménager un dégagement sur la voie publique ; que la situation d'enclave ne peut résulter du fait que cette solution ne permettrait pas un accès direct à la cour et au garage mais à une plateforme à aménager dès lors que l'impossibilité d'accès doit s'apprécier par rapport au fonds et non en privilégiant l'accès direct au bâti édifié sur la parcelle ; qu'il appartient en tout état de cause à M. X... de démontrer que son fonds ne dispose pas d'une issue sur la voie publique en ce que les travaux pour rendre l'issue praticable seraient hors de proportion avec l'usage et la valeur du bien, ce qui n'est pas démontré par l'expertise et les pièces produites ; ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que ces dispositions ne font pas du voisinage de la voie publique une raison suffisante de l'absence d'enclave, puisqu'il y a enclave dès lors que l'accès à la voie publique est insuffisant pour assurer la desserte effective du fonds ; qu'en l'espèce, M. X... versait notamment aux débats le rapport d'expertise judiciaire et un constat d'huissier établissant que, bien que le fonds litigieux soit voisin de chemins ruraux, il n'existait aucun accès à sa maison, celle-ci étant implantée en contrebas de la parcelle qui est fortement pentue ; qu'en écartant l'existence d'un état d'enclave au motif que « la propriété de M. X... est bordée par deux chemins ruraux » et que « l'impossibilité d'accès doit s'apprécier par rapport au fonds et non en privilégiant l'accès direct au bâti édifié sur la parcelle » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 et 3), la cour d'appel a fait du voisinage d'une voie publique une raison suffisante de l'absence d'enclave et a ainsi violé l'article 682 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel