Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310224
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° R 17-20.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., 2°/ Mme Marie-Annick Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. André Z..., 2°/ à Mme Jeannine A..., épouse Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. Henri X... et Mme Marie-Annick Y... épouse X... aux fins d'être autorisés à céder à leur fils Jean-Bertrand X... le bail consenti par les époux C... le 11 juillet 1970, et d'avoir ordonné leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Au terme des débats devant la cour, le congé donné sur le fondement de l'article L. 411- 64 du code rural et de la pêche maritime n'est plus contesté par M. Henri X... et Mme Marie-Annick Y... épouse X.... Cependant, un tel congé ne peut faire obstacle à une cession de bail régulière. En effet, en vertu de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, la cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur, la cession pouvant être autorisée par le tribunal paritaire à défaut d'agrément du bailleur. Une telle demande de cession de bail est recevable jusqu'à l'expiration de celui-ci. Néanmoins, le tribunal apprécie la demande au regard de la bonne foi du cédant, à savoir s'il s'est constamment acquitté des obligations de son bail, et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat. Il est de jurisprudence constante que des retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier le refus d'autorisation de cession. En l'espèce, il ressort d'un relevé de compte établi par le notaire chargé de la gestion du bien que les fermages payés semestriellement ont systématiquement fait l'objet d'un rappel par lettre recommandée un mois après leurs échéances pour les années 2011 à 2014, sauf pour l'échéance appelée le 18 octobre 2011 réglée le 18 novembre 2011. Les intimés justifient de ces rappels en versant une copie des lettres recommandées et des avis de réception. Dans ces conditions, M. Henri X... et Mme Marie-Annick Y... épouse X... ont manqué de manière réitérée à leurs obligations de preneurs et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cession du bail. En conséquence, conformément à la demande de M. André Z... et Mme Jeannine A... épouse Z..., l'expulsion des preneurs sera ordonnée selon les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'autorisation de cession de bail En vertu de l'article L.411-64 du Code Rural et de la pêche maritime, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants dans les conditions prévues à l'article L.411-35. Cet article L.411-35 autorise la cession de bail aux descendants du preneur, majeurs ou émancipés, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. L'autorisation, qui doit être préalable à la cession, ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à ses obligations. Elle peut être refusée si la cession risque de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Cet intérêt légitime doit être apprécié uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire ; le cessionnaire doit ainsi justifier de son aptitude professionnelle, à défaut d'avoir obtenu une autorisation d'exploiter, et de sa solvabilité. Il n'est pas contesté que M. X... est à la retraite depuis le 1e août 2002 et que les terres louées ont été mises à la disposition de l'EARL X... D... dont les gérants sont Mme X... et son fils Jean-Bertrand. Si Mme X... démontre avoir informé Mme C... de cette mise à disposition prenant effet le 1e février 2010 par courrier daté du 17 décembre 2009, il n'est pas établi que Mme C... a été officiellement informée de la cessation d'activité de M. X... dès 2002. La reconduction du bail en 2006 et l'information relative à la mise à disposition de l'EARL en 2009 montre que Mme C... a nécessairement eu connaissance par la suite de ce que M. X... avait fait valoir ses droits à la retraite mais il est impossible d'établir à quelle date. Par ailleurs il est constant que les époux X... ont intenté un procès à Mme C... et ses donataires en soulevant le caractère frauduleux de la donation des biens objets du bail, au motif que cette donation constituait une vente déguisée destinée â faire échec au droit de préemption des preneurs. Considérant cette action comme abusive, le Tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES a rejeté la demande des époux X... et les a condamnés à indemniser Mme C... et les époux Z.... D'autre part, le relevé de compte établi par l'étude EGU-HARDY montre un retard répété dans le règlement des fermages. Enfin les défendeurs font valoir un projet d'établissement au profit de leur fils au sein d'un GAEC. Les arguments relatifs aux mauvaises relations de voisinage ou à l'arrachage injustifié d'arbres ne sauraient être retenus faute de pièces les établissant. Il ressort de ce qui précède que les preneurs n'ont pas satisfait à leurs obligations et que la cession serait de nature à nuire aux intérêts légitimes des bailleurs. La demande d'autorisation formée par les preneurs doit par conséquent être refusée. » (jugement, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant par motifs adoptés, pour retenir leur mauvaise foi et rejeter leur demande d'autorisation de céder le bail, que les époux X... n'établissaient pas avoir informé Mlle C... de la cessation d'activité de M. X... dès 2002 sans examiner l'attestation de cessation d'activité datée du 23 juillet 2001 et signée par Mlle C..., dans laquelle M. X... s'engageait « sur l'honneur à cesser toute activité sur l'exploitation à compter du 1-8-2002 » (pièce n°20 des conclusions d'appel, production n°3), pièce qui établissait donc avec certitude que les époux X... avaient bien informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. X... dès 2002, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que l'intérêt légitime du bailleur doit être considéré, notamment, au regard de la bonne foi du cédant appréciée au regard des obligations nées de son bail ; qu'il en résulte qu'une action en justice intentée par un preneur contre son bailleur, même jugée abusive, ne saurait le constituer de mauvaise foi dès lors qu'à l'évidence aucune obligation née du bail n'a été violée ; qu'en considérant par motifs adoptés, pour retenir leur mauvaise foi et rejeter leur demande d'autorisation de céder le bail, que les époux X... avaient intenté un procès à Mlle C... et ses donataires en soulevant le caractère frauduleux de la donation des biens objets du bail, au motif que cette donation constituait une vente déguisée destinée à faire échec au droit de préemption des preneurs, action jugée abusive par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE pour justifier le refus d'autorisation de céder le bail, le manquement imputé au preneur doit être suffisamment grave ; qu'en se bornant, pour débouter les preneurs de leur demande de cession du bail, à retenir que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations, ayant payé avec retard plusieurs fermages, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X... n'avaient pas payé les fermages peu de temps après l'échéance, ce qui privait de toute gravité le léger retard du paiement des fermages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L.411-64 du Code Rural et de la pêche maritimearticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel