Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310230
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Y 17-20.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Corbier, société civile, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hiscox Europe Underwriting Limited Sarleee, dont le siège est [...] , et, en tant que de besoin, en son siège [...] Londres (Royaume Uni), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Corbier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hiscox Europe Underwriting Limited Sarleee ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corbier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corbier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hiscox Europe Underwriting Limited Sarleee ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Corbier IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la SCI Corbier de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la faute société imputée à la société 3MC2 Expertises, la SCI Corbier affirme que les rapports de repérage d'amiante étaient erronés, en ce que la 2ème pente de la toiture de la grange, c'est-à-dire la pente ouest, était couverte de matériaux amiantés, non révélés par la société 3MC2 Expertises ; qu'elle prétend en rapporter la preuve par le compte rendu de la réunion de chantier du 21 juin 2011, les analyses de prélèvements par le laboratoire Euro fins, et la constatation par l'inspection du travail qui lui a notifiée le 19 août 2011, que des ardoises en fibrociment dégradées se trouvent sur la dalle située sous les panneaux voltaïques ainsi qu'en périphérie du bâtiment, qui ont été brisés lors du passage des salariés des entreprises Roux, Poisson et Lathuille, avec pollution du matériel en place ; que la société appelante rappelle que l'administration, se référant à l'article L4531-1 du code du travail, avait attiré son attention, à cette occasion, sur son obligation de procéder à l'évaluation préalable des risques découlant de l'état initial des matériaux contenant de l'amiante, afin de déterminer, selon qu'il s'agit de matériaux friables ou non friables, des mesures de protection collective et individuelle adaptées ; que la présence d'amiante n'est pas contestée ; que l'analyse du laboratoire Euro fins sur des échantillons d'ardoises qui ont été prélevées, le démontre sans être contestée ; que la SCI Corbier ayant entrepris la réalisation de travaux, sous la maîtrise d'oeuvre de son propre gérant qui a la qualité d'architecte, sans faire procéder à l'évaluation préalable des risques découlant de la présence d'amiante, avec pour conséquence la découverte d'éléments amiantés dégradés ayant exposé les salariés au risque de l'amiante, par l'inspection du travail qui a aussitôt arrêté le chantier, le litige porte sur l'appréciation des fautes respectives des parties, selon que l'amiante avait été suffisamment décelé ou non, pour que le maître de l'ouvrage fasse procéder à l'évaluation préalable des risques ; que la SCI Corbier affirme précisément que si la société 3MC2 Expertises avait mieux identifié la présence d'amiante dans son rapport avant travaux, elle aurait prévu un plan de retrait simple, avec un matériau en bon état, non dégradé et non friable ; que le rapport de repérage du 22 septembre 2006 mentionne des ardoises en fibrociment en réparations ponctuelles côté sud-est de la toiture du corps de ferme ; que ce repérage est illustré par une photographie d'identification en annexe au rapport ; que le rapport du 6 octobre 2008 fait référence au précédent rapport de mission de repérage préalable à la vente, laquelle est intervenue par acte du 1er mars 2007 au profit de la société civile Corbier dont M. X... est associé gérant ; que le rapport précise la présence d'ardoises en amiante ciment sur la partie nord-est de la toiture, en bon état de conservation ; que ce repérage est illustré par un croquis en annexe 3, des photographies en annexe 4 ; que dans ce même rapport, page 2, la description de l'immeuble mentionne une couverture en ardoises naturelles et ardoises recomposées amiante-ciment (F2 F6) ; que de plus page 5, il est précisé la présence d'amiante dans les ardoises de couverture, sans autre précision ; qu'il n'est pas possible de considérer que le rapport de diagnostic devait être plus précis au regard des normes applicables ; qu'en effet, le rapport de diagnostic préalable à la vente, ou avant travaux, porte sur l'ensemble du bâtiment, et ne doit pas être confondu avec l'établissement d'un dossier technique amiante à la charge du propriétaire de l'ouvrage, lorsqu'il s'agit de repérer précisément les matériaux et produits contenant de l'amiante, en vertu de l'article 10.1 du Décret n°96-97 modifié et l'article R 1334-23 et suivants du code de la santé publique ; que s'agissant d'une couverture, l'entreprise de diagnostic remplit correctement sa mission lorsqu'elle signale la présence d'éléments de couverture en Fibrociment et d'ardoises en amiante ciment ; qu'en effet, par ce diagnostic, le candidat acquéreur pour le premier rapport, où le maître de l'ouvrage envisageant des travaux, pour le 2ème rapport, était suffisamment informé de la présence d'amiante en couverture ; que les mentions des rapports concernés, localisant l'amiante sur la couverture du bâtiment, répondent suffisamment à l'obligation d'indiquer la localisation et l'état de conservation des matériaux et produits, conformément aux textes réglementaires applicables ; que les deux rapports du 22 septembre 2006 et du 28 octobre 2008 ont suffisamment mentionné la présence d'amiante en couverture, d'abord sur la pente Sud-Est pour les réparations ponctuelles, ensuite sur la pente Nord-Est pour les ardoises en amiante ciment, pour que le maître de l'ouvrage, suffisamment informé de la présence de ce matériau, fasse procéder si nécessaire à un repérage de risques en fonction de la nature précise et de l'étendue des travaux qu'il envisageait de réaliser sur la couverture du bâtiment ; que toutefois, il est reproché à la société 3MC2 d'avoir localisé l'amiante en couverture sur la pente Est du bâtiment, et de l'avoir implicitement exclu sur la pente Ouest recouverte d'ardoises naturelles jugées sans amiante, alors que le rapport Euro fins, après analyse en laboratoire, a révélé la présence de fibres d'amiante de type Chrysotile en partie Sud-Ouest ; que la faute imputée à la société 3MC2 serait donc d'avoir limité la présence d'amiante à la pente Est ; que toutefois, il faut rappeler que les deux premiers rapports, s'ils localisent spécifiquement l'amiante sur la pente Est, affirment que la couverture comporte de l'amiante, dans le cadre de conclusions ne faisant pas de distinction, et c'est seulement l'annexe du rapport qui localise l'amiante en pente Est ; que d'autre part, le troisième rapport de diagnostic technique SRU du 20 décembre 2010, affirme que la couverture est en ardoises naturelles et ardoises recomposées en amiante ciment, renvoyant sans plus de précisions aux photos F2/F6 qui concernent les deux pentes de la couverture ; qu'enfin, les rapports préalables à la vente et aux travaux sont réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 10-1 du décret numéro 96-97 du 17 février 1996, modifié par décret numéro 2002-839 du 3 mai 2002, lesquels ne prévoient que la révélation de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionné à l'annexe 13-9, pour autant que ces matériaux soient visibles et accessibles ; que la mission de l'entreprise de diagnostic n'exigeait pas la réalisation de prélèvements et d'analyse en laboratoire, lorsque le produit ou le matériau, par simple constat visuel, n'est pas susceptible de contenir de l'amiante ; qu'il n'est pas démontré en l'espèce que sans une telle analyse en laboratoire, la présence d'amiante pouvait être suspectée par simple constat visuel sur les ardoises figurant sur la pente Ouest du bâtiment ; qu'il n'y a pas eu négligence de l'entreprise de diagnostic qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la couverture, a mentionné la présence d'amiante sur certains éléments de réparation de la couverture, puis sur des dalles en fibrociment ; que le contrôleur n'est pas tenu d'une obligation de sécurité ni de résultat, et dès lors que sans commettre de négligence, il n'a pas décelé d'amiante sur un produit qui n'était pas à priori susceptible d'en contenir, par simple examen visuel, il n'a pas engagé sa responsabilité ; qu'en effet, seule la présence de matériaux démontés et cassés par les entreprises ont conduit l'inspection du travail à suspecter la présence d'amiante, ce qui a permis, par une mission de repérage avec prélèvements d'échantillons et analyses en laboratoire, de repérer la présence de fibres d'amiante ; que lors des interventions de la société 3MC2, les matériaux litigieux n'étaient pas dégradés ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de la société 3MC2 Expertises, sa responsabilité n'est pas engagé ; que sur l'absence de lien de causalité, le Maître de l'ouvrage, lorsqu'il a envisagé d'intervenir sur la couverture en plusieurs emplacements, pour y pratiquer des ouvertures en vue de la pose de fenêtres de toit et pour y fixer des panneaux solaires, et encore pour réduire les avancées de toit, devait s'assurer de l'absence de risque, par un repérage précis des matériaux, puisqu'il avait été averti de la présence d'amiante ; qu'au lieu de cela, la SCI Corbier s'est contentée de son interprétation unilatérale du rapport de diagnostic, et c'est au mieux cette interprétation qui était erronée, si l'on exclut la mauvaise foi de la SCI dont le gérant, architecte assurant la maîtrise d'oeuvre de son propre chantier, peut difficilement prétendre ignorer la signification et la portée du diagnostic ; qu'il doit être ici souligné que la société 3MC2 a effectué un constat de repérage général, sans avoir connaissance des travaux envisagés par la SCI ; que la SCI Corbier ne saurait prétendre avoir été induite en erreur ; avertie de la présence de produits amiantés en face sud-est de la couverture, puis en face nord est, et d'une façon générale de présence d'amiante sur la couverture, il lui appartenait de faire établir un diagnostic précis, avec repérage détaillé, en vue de protéger les entreprises par des mesures adaptées aux travaux envisagés ; que d'ailleurs les rapports litigieux de la société 3MC2 Expertises précisaient la procédure à suivre en cas de dépose de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; que n'ayant pas rempli cette obligation, elle ne saurait rechercher la responsabilité de l'entreprise de diagnostic qui lui avait pourtant signalé la présence d'amiante, dans un rapport conforme aux prescriptions réglementaires ; que les pièces produites permettent d'ailleurs d'observer que des travaux ont été engagés sur les 2 faces de la couverture, soit pour des ouvertures en toiture, soit pour la pose de panneaux solaires, nécessitant l'enlèvement de certains matériaux ; que malgré le diagnostic mentionnant la présence d'amiante, la SCI Corbier n'a pas fait réaliser de repérage détaillé, n'a pas fait établir de plan de retrait, espérant sans doute, par une interprétation très imprudente des rapports de diagnostic, échapper à cette obligation au prétexte de n'intervenir que sur des portions de toiture qui ne contiendraient pas d'amiante ; que son imprudence est manifeste au regard des multiples zones d'intervention concernées par ces travaux ; qu'ainsi le préjudice qu'elle invoque, consécutif à la découverte d'amiante lors du passage des entreprises et de la destruction de certains éléments de toiture, est imputable à sa propre négligence ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes imputées à la société 3MC2 fait en conséquence défaut, puisque l'amiante révélé par les rapports de diagnostic, compte tenu de l'importance des travaux qu'elle envisageait, aurait dû la conduire, comme tout maître d'ouvrage normalement prudent, et suivant les conseils donnés par l'entreprise de diagnostic figurant dans les rapports eux-mêmes, à entreprendre des recherches complémentaires ; qu'en conséquence, l'action directe de la SCI Corbier contre l'assureur de responsabilité de la société 3MC2 n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE le rapport préalable aux travaux a pour objet, au vu du programme de travaux, d'établir la liste des matériaux et produits contenant effectivement de l'amiante et leur localisation, que l'opérateur de repérage doit organiser un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti dans le cas de constitution du dossier technique « amiante » ou de démolition et dans le cas de travaux, des zones affectées directement ou indirectement par ces travaux et qu'en annexe du rapport de mission de repérage, l'opérateur de repérage dresse une(des) planche(s) de plans ou croquis indiquant la situation des matériaux et produits contenant de l'amiante ; qu'en énonçant que le rapport de diagnostic préalable à la vente, ou avant travaux, porte sur l'ensemble du bâtiment, et ne doit pas être confondu avec l'établissement d'un dossier technique amiante à la charge du propriétaire de l'ouvrage, lorsqu'il s'agit de repérer précisément les matériaux et produits contenant de l'amiante, en vertu de l'article 10.1 du Décret n° 96-97 modifié et l'article R 1334-23 et suivants du Code de la santé publique, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble la norme AFNOR NF X 46-020, dans leurs versions applicables en la cause; 2°) ALORS QUE les conclusions du rapport doivent être accessibles au tout début du rapport de mission de repérage et exprimées selon la formule suivante « il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante » et dans ce cas il doit être précisé « après analyse » ou « sur décision de l'opérateur de repérage » et le rapport doit alors comporter la liste des matériaux et produits contenant effectivement de l'amiante ; qu'en annexe du rapport de mission de repérage, l'opérateur de repérage dresse une(des) planche(s) de plans ou croquis indiquant la situation des matériaux et produits contenant de l'amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la localisation de l'amiante en partie Est de la toiture figurait en annexe du rapport et non dans sa conclusion et qu'il importait peu que la société 3MC2 ait indiqué uniquement dans l'annexe au rapport que la présence d'amiante était localisée en partie Est de la toiture, dès lors qu'il suffisait qu'elle ait indiqué la présence d'amiante en couverture en conclusion de ses divers rapports, de sorte que la SCI Corbier n'avait pu être induite en erreur et s'était contentée, commettant ainsi une négligence, d'une interprétation unilatérale et erronée des rapports de diagnostic, cependant que l'annexe au rapport avant travaux faisait corps avec ledit rapport et précisait clairement la localisation des produits contenant de l'amiante dans la seule partie Est de la toiture, la Cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble la norme AFNOR NF X 46-020, dans leurs versions applicables en la cause; 3°) ALORS QUE le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n'était pas purement visuel et il lui appartenait d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs ; qu'en estimant que la société 3MC2 avait pu se contenter d'un simple examen visuel et n'avait pas commis de faute en ne décelant pas d'amiante sur la partie Ouest de la toiture au terme de ce simple examen visuel, la Cour violé l'article 1147 du Code civil, ensemble la norme AFNOR NF X 46-020, dans leurs versions applicables en la cause ; 4°) ALORS QUE l'opérateur de repérage doit organiser un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti dans le cas de constitution du dossier technique « amiante » ou de démolition et dans le cas de travaux, des zones affectées directement ou indirectement par ces travaux ; qu'en retenant à décharge que la société 3MC2 avait effectué un constat de repérage général sans avoir connaissance des travaux envisagés par la SCI, cependant qu'à supposer ce fait avéré, la Cour constatait ainsi une faute de la société 3MC2, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble la norme AFNOR NF X 46-020, dans leurs versions applicables en la cause; 5°) ALORS QUE de surcroît, en statuant ainsi sans susciter les observations préalables des parties, cependant qu'il n'était pas soutenu par l'assureur que la société 3MC2, qui avait établi un rapport de repérage « avant travaux » le 6 octobre 2008, avait effectué un constat de repérage général sans avoir connaissance des travaux envisagés par la SCI, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE viole l'article 1147 du Code de civil dans sa rédaction applicable en la cause la Cour qui estime que la SCI Corbier avait été imprudente en se contentant du diagnostic de la société 3MC2 qu'elle aurait unilatéralement interprété de façon erronée, sans faire établir de diagnostic précis avec repérage détaillé, de sorte que son préjudice était seulement imputable à sa propre négligence, cependant que le rapport avant travaux a pour objet, au vu du programme de travaux, d'établir la liste des matériaux et produits contenant effectivement de l'amiante et leur localisation, qu'en annexe du rapport de mission de repérage, l'opérateur de repérage dresse une(des) planche(s) de plans ou croquis indiquant la situation des matériaux et produits contenant de l'amiante et que la Cour a relevé que les annexes aux rapports indiquaient en l'espèce, notamment aux termes de croquis et de photographies, la présence d'amiante seulement en partie Est de la toiture, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'était fautif le fait, pour la SCI Corbier, de s'en être tenue à la localisation des matériaux contenant de l'amiante ainsi indiquée, sans faire encore établir un autre diagnostic ; 7°) ALORS QU'en se fondant sur le constat inopérant que les rapports litigieux de la société 3MC2 Expertises précisaient la procédure à suivre en cas de dépose de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, la Cour a derechef violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code de civil dans sa rédaction aparticle 16 du Code de procédure civilearticle L4531-1 du code du travailarticle 1147 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel