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Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310231
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° Q 17-20.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de proximité de Narbonne, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guillaume Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Axelliance Creative Solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France Lloyd's France SAS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Axelliance Creative Solutions et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Sylviane X... de l'ensemble de ses demandes, Aux motifs qu'« il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le litige porte sur la détermination de la responsabilité de M. Z... dans les désordres ou les malfaçons affectant l'immeuble de Mme Y... suite à ses travaux ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que Mme Y... ne produit aucune facture au débat permettant de démontrer le paiement intégral des travaux litigieux réalisés par M. Z... et qui caractériserait la réception des travaux et le point de départ de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ; que les pièces produites par Mme Y... ne permettent pas d'établir la nature des désordres qui affectent son mur ; que, par conséquent nous constatons que ce désordre n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale et qu'il y a lieu de rejeter les demandes de Mme Y... » ; Alors 1°) que pour débouter Mme Y... de ses demandes, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de la société Axelliance et des Lloyd's de Londres ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, le juge de proximité a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Alors 2°) et en toute hypothèse que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et peut être tacite ; que, dans ses écritures (concl., p. 3-4), l'exposante a invoqué la réception tacite des travaux, résultant, de la prise de possession de l'ouvrage après achèvement, leur paiement intégral et l'accord de l'entrepreneur pour assurer la reprise des désordres apparus après réception, lors de la première audience devant le juge de proximité, confirmé par son courrier du 30 octobre 2015 (pièce 4), lequel ne faisait pas état d'un défaut de paiement du prix, non plus que ses correspondances ultérieures (pièces 6, 7, 9) et conclusions ; qu'en se bornant à opposer l'absence de production au débat de facture démontrant le paiement intégral des travaux litigieux réalisés par M. Z... et qui caractériserait la réception des travaux et le point de départ de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, sans rechercher concrètement si la preuve du paiement ne résultait pas de l'acception de la reprise des travaux par l'entrepreneur sans aucune objection tirée de l'absence de paiement du solde, éléments propres à établir la réception tacite des travaux nonobstant l'absence de production de factures, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; Alors 3°) et en toute hypothèse que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dans ses écritures (concl., p. 4) l'exposante a fait valoir que les désordres qu'elles invoquaient avaient un caractère décennal, les fissures matérialisées par les photographies produites au débat (pièces 2.1 à 2.7) prouvant que la solidité de l'ouvrage est compromise ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites par Mme Y... ne permettent pas d'établir la nature des désordres qui affectent son mur, sans se prononcer sur les photographies produites illustrant les fissures, établissant le contraire, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; Alors 4°) et en toute hypothèse tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites par Mme Y... ne permettent pas d'établir la nature des désordres qui affectent son mur, sans procéder à leur analyse, même sommaire, la juridiction de proximité qui a statué par une affirmation générale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel, l'exposante a invoqué la garantie de parfait achèvement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil que tout constructeur darticle 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel