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Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310235
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° S 17-20.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z... , 2°/ Mme Marie-Louise Bouchet A... épouse Z... , domiciliés [...] , contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), dont le siège est [...] , 2°/ au préfet de l'Isère, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif dont ceux cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur le territoire de la commune de [..], appartenant à M. et Mme Z... et d'avoir, en conséquence, envoyé le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V du titre Ier de la première partie du code de l'expropriation ; AUX SEULS VISAS qu'elle mentionne ; 1/ ALORS QUE le juge de l'expropriation ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prendre une ordonnance prononçant le transfert de propriété si le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation qui lui a été transmis était incomplet ; que selon cet article, le dossier transmis au juge de l'expropriation par le préfet contient le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en déclarant expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif dont ceux cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur le territoire de la commune de [...], appartenant à M. et Mme Z... et en envoyant, en conséquence, le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, quand le dossier qui lui avait été transmis par le préfet de l'Isère ne comportait pas le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 221-5 du code de l'expropriation ; 2/ ALORS QUE le juge de l'expropriation ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prendre une ordonnance prononçant le transfert de propriété si le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation qui lui a été transmis était incomplet ; que selon cet article, le dossier transmis au juge de l'expropriation par le préfet contient l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu ; qu'en déclarant expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif dont ceux cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur le territoire de la commune de [...], appartenant à M. et Mme Z... et en envoyant, en conséquence, le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, quand le dossier qui lui avait été transmis par le préfet de l'Isère ne comportait pas l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article R. 221-5 du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif dont ceux cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur le territoire de la commune de [...], appartenant à M. et Mme Z... et d'avoir, en conséquence, envoyé le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V du titre Ier de la première partie du code de l'expropriation ; AUX SEULS VISAS qu'elle mentionne ; 1/ ALORS QUE le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire doit obligatoirement être visé par le juge de l'expropriation dans son ordonnance ; que l'absence de visa de cette pièce dans l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le dossier transmis au juge de l'expropriation par le préfet était complet, en sorte que la décision ainsi rendue l'a été en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2/ ALORS QUE l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu doit obligatoirement être visé par le juge de l'expropriation dans son ordonnance ; que l'absence de visa de cette pièce dans l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le dossier transmis au juge de l'expropriation par le préfet était complet, en sorte que la décision ainsi rendue l'a été en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif dont ceux cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur le territoire de la commune de [...], appartenant à M. et Mme Z... et d'avoir, en conséquence, envoyé le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V du titre Ier de la première partie du code de l'expropriation ; AUX SEULS VISAS qu'elle mentionne ; 1/ ALORS QUE l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces comprises dans le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui lui a été transmis par le préfet ; qu'en se prononçant au regard du dossier prévu à l'article R. 211-1 du code de l'expropriation, quand cet article ne prévoit aucune transmission d'un quelconque dossier, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et a ainsi violé l'article L. 221-1 du code de l'expropriation ; 2/ ALORS QUE le juge de l'expropriation doit s'assurer qu'il a été procédé à une enquête parcellaire dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ; qu'en visant seulement l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 mai 2016, ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire quand il lui appartenait de s'assurer de la durée de cette enquête, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme et a ainsi violé les articles L. 221-1 et R. 134-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3/ ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation ; que l'ordonnance qui a déclaré expropriés au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif dont ceux cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur le territoire de la commune de [...], appartenant à M. et Mme Z... , ainsi que ceux cadastrés [...] sur le territoire de la commune de [...] appartenant à M. Guillaume Y..., Mme Kenza Y... et M. Laurent Y..., sans que ces derniers, qui n'ont pas fait part de leurs observations au commissaire enquêteur, aient reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, est entachée d'un vice de forme, et viole les articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 131-3 du code de l'expropriation pour utilité publique.
Articles de loi cités
article L. 221-1 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel