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Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310237
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° X 17-20.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Territoires et développement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Territoires et développement ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Territoires et développement ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de M. et Mme X... visant à obtenir le paiement par la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT d'une somme de 57.918,57 euros correspondant aux frais d'aménagement mis à la charge des époux X... au titre de la convention de participation conclue avec la commune ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme « Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ; que l'acte de vente du 12 octobre 2007 prévoit, à. la charge de l'acquéreur, au titre des charges et conditions générales de payer « tous les frais, droits et émoluments des présentes et de ceux qui en seront la suite et la conséquence » ; qu'il est prévu aux conditions particulières que : « La société TERRITOIRES, acquéreur aux présentes, (...) s'engage à : - réaliser l'ensemble des travaux décrits à l'annexe n° 1 dans un délai de 24 mois à compter de ce jour. Ces travaux garantissent au vendeur un aménagement des accès de sa propriété ainsi que la réalisation de deux séries de branchements (...). Ce document demeure annexé aux présentes après mention. Monsieur et Madame X..., vendeurs aux présentes s'engagent : - à faire construire sur les parcelles AN 55, AN 99, AN 111, AN 112, AN 113, AN 114 et AN 115 réunies, deux maisons individuelles dans un délai de 24 mois à compter des présentes. Ces maisons devront respecter les conditions d'édification décrites au cahier des recommandations défini par l'architecte-urbaniste de la ZAC. » ; que le 26 décembre 2007, les époux X... ont signé avec la commune de [...] une convention de participation en ZAC en application de l'article L. 311-4 précité ; qu'il est précisé en préambule que « certains constructeurs n'ayant pas acquis de l'aménageur ont manifesté leur souhait de réaliser divers programmes de construction conformément au PLU », et que la convention « a pour objet de déterminer le montant et les modalités de paiement de la participation du constructeur à la commune au coût des équipements publics de la zone » ; qu'il est prévu à l'article 3 de la convention que la participation des époux X... au coût des équipements publics de la zone s'élève à 165,25 euros HT par m² de SHON autorisés par le permis de construire, soit pour 264 m² la somme de 43.626 euros HT ; qu'en application de cette convention, la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT a émis le 22 juillet 2008, une facture de 52.176,70 euros TTC (43.626 euros HT) ; qu'en premier lieu, la clause relative aux droits, frais et émoluments, n'est pas équivoque et ne vise que les paiements générés par l'établissement de l'acte notarié ; qu'il ne ressort pas de l'acte de vente que la commune intention des parties ait été de déroger aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; qu'en second lieu Monsieur et Madame X... allèguent que, dans le cadre de son engagement d'aménager, la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT ne leur a pas délivré d'information sur l'intervention prochaine d'une convention de participation ; mais qu'à supposer que la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT ai manqué à une obligation d'information, le préjudice qui en résulterait pour les époux X... ne serait que la perte d'une chance de négocier la vente de leur bien à des conditions plus avantageuses, mais aucunement de faire supporter par l'aménageur, la participation à laquelle ils se sont engagés envers la commun ; qu'il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que Monsieur et Madame X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE, premièrement, le manquement à une obligation d'information donne lieu à réparation du préjudice tenant dans l'impossibilité de profiter d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... demandaient à obtenir réparation du préjudice ayant consisté pour eux à devoir acquitter une participation aux frais d'aménagement de la ZAC faute d'avoir été tenus informés de l'existence de cette condition avant la vente de leurs biens à l'aménageur ; qu'ils réclamaient, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme correspondant au montant de cette participation ; qu'en opposant que le préjudice né de la faute de la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT ne pouvait consister à faire supporter par celle-ci le montant de la participation acquittée, les juges du fond ont confondu le préjudice invoqué par les demandeurs et la réparation de ce préjudice ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, le manquement à une obligation d'information donne lieu à réparation du préjudice tenant dans l'impossibilité de profiter d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... demandaient à obtenir réparation du préjudice ayant consisté pour eux à devoir acquitter une participation aux frais d'aménagement de la ZAC faute d'avoir été tenus informés de l'existence de cette condition avant la vente de leurs biens à l'aménageur ; que dûment informés, ils auraient pu en effet s'abstenir de réaliser l'opération envisagée, et échapper ainsi à la participation exigée par la commune, ou négocier à tout le moins un prix de vente plus important ou des conditions de vente plus favorables à l'effet de compenser cette dépense supplémentaire ; qu'en estimant que le préjudice des époux X... ne pouvait consister qu'en une perte de chance de négocier la vente de leurs biens à des conditions plus favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, troisièmement, tout préjudice appelle réparation ; qu'en retenant que les époux X... ne pouvaient obtenir du préjudice résultant du manquement de la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT à son obligation d'information pour cette raison que ce préjudice s'analysait uniquement comme une perte de chance de négocier la vente de leur bien à des conditions plus favorables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1147 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, quatrièmement, le manquement à une obligation d'information peut donner lieu à réparation de l'intégralité du préjudice tenant dans l'impossibilité de profiter d'une éventualité favorable s'il est établi que cette éventualité était certaine ; qu'en affirmant que le manquement à l'obligation d'information de la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT ne pouvait donner lieu pour M. et Mme X... qu'à réparation d'une perte de chance de négocier la vente de leur bien à des conditions plus avantageuses, sans rechercher si celles-ci ne pouvaient pas précisément consister à faire supporter par la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT la participation due à la commune, ou obtenir un prix de vente compensant intégralement cette charge supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, cinquièmement, et subsidiairement, le manquement à une obligation d'information donne lieu à réparation d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une éventualité favorable ; qu'en retenant en l'espèce que le manquement de la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT à son obligation d'information ne pouvait donner lieu à une indemnisation correspondant à l'intégralité de la participation mise à la charge de M. et Mme X..., sans vérifier si ceux-ci ne pouvaient pas à tout le moins prétendre à être indemnisés d'une partie de ce montant à hauteur de leur perte de chance de négocier la vente de leur bien à de meilleures conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article L. 311-4 du code de larticle 3 de la convention que la participationarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel