Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310240
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 13 413 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° P 16-27.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Clotilde Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Cyril Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... et la somme de 2 000 euros à M. Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Blois, sauf sur les points relatifs au montant des travaux et aux frais de maîtrise d'oeuvre et sur le montant de la condamnation principale et, statuant à nouveau, d'avoir fixé le préjudice de Mlle Clotilde Y... à 108 300 € au titre des travaux de démolition-reconstruction et à 10 830 € les frais de maîtrise d'oeuvre, et d'avoir en conséquence condamné M. Jean-Yves X... à payer à Mlle Y... la somme de 134 130 € à titre de dommages et intérêts et dit que M. X... et Me Cyril Z... étaient tenus in solidum du paiement dans la limite de 134 130 € pour le premier et de 20 000 € pour le second, Aux motifs propres que, pour contester l'impropriété à destination de la partie ancienne dont l'angle Nord était indépendant, M. X... se borne à invoquer un dire adressé à l'expert judiciaire, tentant ainsi de se constituer une preuve à lui-même, alors que ce technicien a conclu que les désordres, dommages et vices constatés sur les deux niveaux de la maison côté Nord, soit 84 m2, rendent impropre à sa destination cette partie de l'habitation ainsi que la salle de bain en rez-de-chaussée de la maison d'origine, précisant que lors de la vente, la surface habitable a été augmentée de 84 m2, et qu'en conséquence, l'impropriété à destination concerne, à ce jour, 50 % de la surface habitable ; que c'est à juste titre que Mlle Y... déclare que M. X... a participé à la réalisation de l'ouvrage dans son entier, et qu'il n'est pas possible de procéder à un démembrement pour n'appliquer qu'une responsabilité circonstanciée aux différents composants du bâtiment ; que c'est en effet l'immeuble dans son ensemble qui est atteint dans sa destination, M. X... étant pleinement responsable des désordres causés par son ouvrage ; qu'il est exact que l'expert n'indique pas expressément dans son rapport que la solution de réparation serait insuffisante à rétablir Mlle Y... dans ses droits, c'est à juste titre et que les motifs pertinents que les premiers juges ont tenu compte de l'ampleur des travaux de réparation, de l'absence d'assurance garantie décennale ou assurance dommages-ouvrage, pour retenir la proposition consistant en la démolition-reconstruction de l'aile Nord, solution certes plus onéreuse mais beaucoup plus sûre ; que le tribunal a retenu un coût de 108 000 € toutes taxes comprises et de 10 800 € pour la maîtrise d'oeuvre, alors que l'expert avait retenu les montants de 108 300 € et 10 830 €, et que la juridiction avait indiqué que cette évaluation n'appelle aucune observation ; que le jugement sera réformé quant à ces montants ; Et aux motifs adoptés que, vu les articles 1792 et suivants du code civil ; que l'expert judiciaire, dans son rapport du 29 octobre 2013, relève la présence de plusieurs désordres, qu'il impute à des travaux réalisés par M. X... entre 2008 et 2010, et préconise soit des travaux de réparation de l'aile Nord, soit une démolition et une reconstruction de cette partie de l'immeuble ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. X..., propriétaire de l'immeuble, a construit entre 2008 et 2010, sans autorisation administrative, l'aile Nord du bâtiment en lieu et place d'un appentis et que la construction réalisée devient une habitation de type rez-de-chaussée sur terre-plein et sous combles aménagés ; que M. X... a donc la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; que l'expert judiciaire a relevé huit désordres, dont (e désordre) « une lézarde subverticale dans le doublage placoplâtre habillant le passage créé postérieurement à la vente entre la maison d'origine et l'aile Nord au rez-de-chaussée , qui a pour origine l'(absence de joint de dilatation entre deux ouvrages construits à des époques différentes » ; que si les désordres 3°, 4° et 8° ne peuvent être imputés aux travaux de construction réalisés par M. X..., les autres désordres affectent l'ouvrage qu'il a construit entre 2008 et 2010, lequel a été tacitement réceptionné par l'intéressé, qui disposait nécessairement de sa possession avant la vente consentie à Mlle Y... ; que les dommages retenus rendent la construction nouvelle impropre à sa destination dès lors que l'expert relève que la solidité est compromise à cause des lézardes et fissures, que l'impropriété à destination est caractérisée par les infiltrations d'eau et les déformations notoires du plancher haut du rez-de-chaussée, que la couverture est impropre à sa destination et que la solidité de la charpente est compromise ; qu'en conséquence, il convient de dire que M. X... est tenu à la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ; qu'il ne peut s'exonérer en invoquant la sécheresse du printemps 2011 (désordre 1°) dès lors que les désordres affectant la couverture et le plancher résultent d'une non-conformité aux règles de l'art, que la sécheresse, qui n'était pas exceptionnelle, n'est pas imprévisible et irrésistible et qu'aucune étude de sol n'a été réalisée avant construction sur ce sol de nature argileuse sensible aux phénomènes de retrait-gonflement lors de variations de teneur d'eau ; que l'expert formule deux propositions techniques, l'une de réparation de l'aile Nord, l'autre de démolition-reconstruction ; qu'au regard de l'ampleur des travaux, il convient de retenir la seconde proposition ; qu'il n'y a lieu dès lors à une mesure complémentaire de consultation s'agissant des planchers ; que le montant évalué par l'expert de 108 000 € sera retenu, outre la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre ; Alors qu'est réputée constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage constructeur ne peut cependant être engagée sur le fondement de la garantie décennale sans qu'une "réception" soit intervenue, qui correspond pour lui à l'achèvement des travaux, ni qu'il soit constaté que les désordres litigieux aient été cachés à ce moment-là ; qu'en décidant dès lors de retenir la responsabilité de M. X... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans avoir seulement recherché si les désordres allégués étaient pour lui cachés au jour de l'achèvement des travaux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
Articles de loi cités
article 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel