Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310244
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 256 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° F 17-20.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Tourangelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Gilbert L... , domicilié [...] , 5°/ à Mme Brigitte Z..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Dominique M... , domicilié [...] , 7°/ à M. Ulrich A..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Delphine B... épouse C..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Pascal C..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Karine D... épouse A..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme Lydie E... épouse M... , domiciliée [...] , 12°/ à Mme Françoise N... épouse L... , domiciliée [...] , 13°/ à Mme Muriel O... épouse X..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Elisabeth F... épouse G..., domiciliée [...] , 15°/ à la société du Chantilly, société civile immobilière, 16°/ à la société Ysengrin, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Tourangelle, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. G..., X..., Y..., L... , de Mme Z..., de MM. M... , A..., de Mme B..., de M. C..., de Mmes D..., E..., N... , O... , F... et des SCI du Chantilly et Ysengrin ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Tourangelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Tourangelle à payer la somme de 1 000 euros à la SCI du Chantilly et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI La Tourangelle Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de retrait judiciaire de la Sci du Chantilly, formée par la Sci La Tourangelle, et de l'avoir condamnée à verser à celle-ci les sommes dues au titre des charges des exercices de 2009 à 2013, AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces versées aux débats permet de comprendre que la Sci du Chantilly a été créée le 14 mars 1997 par différentes personnes physiques ayant acquis un terrain sur lequel elles souhaitaient édifier un bâtiment à usage professionnel et commercial qui serait donné en location (l'objet social de la société étant précisément défini comme étant cette opération) ; que les statuts ont été rédigés par M. I..., notaire ; que trois des associés sont devenus cogérants ; qu'ils ont toutefois délégué les opérations effectives de gestion à Me I..., qui a été rémunéré chaque année à cette fin ; que le 28 mars 1999, Me I... a lui-même acquis des parts de la Sci du Chantilly, par l'intermédiaire d'une société civile familiale dont il assure la gérance, la Sci La Tourangelle ; que, bien que les associés aient choisi la forme de la société civile, l'immeuble a, en fait, toujours été géré de façon semblable à une copropriété : chaque associé s'est vu donner à bail par la Sci du Chantilly une cellule commerciale brute, dont il a financé lui-même les aménagements, et qu'il a sous loué personnellement, en disposant ainsi d'une certaine autonomie dans la gestion de sa cellule ; que les charges réparties entre les associés, après perception de leurs loyers, s'apparentaient alors à des charges de copropriété, même si les comptes (loyers perçus des associés et charges réparties) étaient nécessairement globalisées en fin d'année, compte tenu de la forme de la Sci du Chantilly ; qu'il est dès lors particulièrement surprenant que désormais le Sci La Tourangelle se prévale du fait que la Sci du Chantilly soit une société de gestion et que la répartition des bénéfices doivent se faire dans la stricte proportion des parts que chaque associé détient ; qu'ainsi, le 28 avril 2006, elle avait conclu avec un tiers une promesse de vente synallagmatique non pas de ses parts sociales mais « d'un local d'une superficie de 51 m2 de locaux de bureaux... » ; que la promesse rappelait que la société venderesse avait donné ce local à bail à une société Coryphène ; qu'elle contenait l'engagement de la société venderesse soit d'obtenir la dissolution de la Sci du Chantilly et l'attribution des murs à son profit soit d'obtenir l'accord de la Sci du Chantilly pour la cession des murs, soit de se retirer de la Sci du Chantilly et de se faire attribuer en représentation de ses parts les murs dont dépendaient les locaux vendus afin que l'acquéreur puisse en devenir propriétaire, incommutable et en toute propriété ; qu'en raison du refus des autres associés, la vente n'a pas pu être réitérée ; que l'année 2008 a vu coïncider le départ à la retraite de Me I... et sa volonté, ès qualités de gérant de la Sci La Tourangelle de se retirer de la Sci du Chantilly ; qu'à compter du départ à la retraite de Me I..., Me J..., son ancien associé, s'est vu confier la gestion de la Sci du Chantilly par les cogérants ; que l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2008 à laquelle la Sci La Tourangelle était présente a voté à l'unanimité une délibération selon laquelle il était « envisagé » qu'à partir de janvier 2009 les associés qui le souhaitent puissent se retirer de la société en demandant l'attribution à leur profit du local dont ils sont occupants ; que l'assemblée générale du 18 décembre 2008 à laquelle la Sci La Tourangelle était présente a voté à l'unanimité –le refus d'accepter le retrait d'un associé en raison du coût fiscal (Tva et plus value) d'une telle opération, pour la société et le report de cette possibilité à une date à laquelle ce report sera moins onéreux, pour les associés, -des décisions modifiant la gestion de la Sci : *afin de supprimer les « complications inutiles », il est décidé de supprimer le système consistant pour la Sci du Chantilly à louer un local à un associé, pour que celui-ci le sous loue ; il est décidé de supprimer les baux de sous location et de conclure des baux directement entre la Sci du Chantilly et le sous-locataire ; toutefois, le « montant des loyers versés à la Sci sera reversé à chaque associé chaque mois après déduction des frais d'encaissement et de gestion et d'une quote-part des frais généraux » ; * il est décidé de faire appel à un géomètre expert afin de rédiger un état descriptif de division pour que les parts détenues par les associés correspondent à « une superficie déterminée et localisée dans l'immeuble » avec des parties communes faisant l'objet d'un ou plusieurs lots ; *au chapitre « répartition des bénéfices », il est décidé que les loyers étant différents, pour chacun des locaux, les associés décident de répartir entre eux fiscalement et comptablement les résultats en fonction des loyers versés, chaque assemblée générale annuelle statuant sur l'affectation et la répartition du résultat ; qu'il en résulte que cette assemblée a officialisé le mode de gestion antérieur en ce qu'elle a pérennisé les liens entre parts sociales et local déterminé d'une part, et droit à répartition des bénéfices d'autre part, et que si elle a reporté la possibilité pour un associé de se retirer, elle n‘en a pas moins commencé à se préparer pour une telle échéance, en se donnant les moyens de faire passer l'immeuble sous le régime de la copropriété ; que la Sci La Tourangelle bien qu'ayant voté les décisions prises en critique longuement la forme dans ses conclusions, sans toutefois en demander l'annulation ; qu'il est constant que les difficultés relationnelles entre la Sci La Tourangelle et la Sci du Chantilly ont commencé après qu'a été tenue cette assemblée générale, et qu'elles ont été notablement aggravées par les dissensions existant entre les deux anciens associés, Me I... et Me J... ; que Me J..., par l'intermédiaire de la Sci Ysengrin dont il est le gérant a lui-même acquis des parts sociales de la Sci du Chantilly durant l'année 2010 ; que les prétentions de la Sci La Tourangelle doivent être examinées dans ce contexte ; que sur la demande de retrait formée par la Sci La Tourangelle, la Sci La Tourangelle justifie sa demande de retrait de la Sci du Chantilly par la volonté démontrée des autres associés de l'exclure de la vie sociale ; qu'ainsi, ne lui seraient pas communiqués les comptes, les procès verbaux des assemblées générales qui se sont tenues, les déclarations fiscales, les éléments en vue de préparer les assemblées générales, tandis que les convocations lui seraient adressées délibérément à une adresse erronée ; qu'elle fonde son action sur les dispositions des articles 40 et 41 du décret du 3 juillet 1978, qui prévoient les modalités selon lesquelles les associés sont convoqués aux assemblées générales et celles selon lesquelles leur sont délivrées les informations nécessaires à ce qu'ils puissent donner un consentement éclairé lors du vote des résolutions, qu'à cet égard, il doit être relevé que jusqu'à la date du 24 avril 2011, le siège social de la Sci La Tourangelle était situé à Avoine, et que cette adresse a figuré sur son Kbis jusqu'à ce que son gérant publie la modification de l'adresse du siège social désormais situé à Curgand ; que la Sci La Tourangelle ne justifie pas avoir avisé la Sci du Chantilly du changement de siège social avant son courrier du 6 août 2011, et ne peut utilement conclure à l'absence de convocation ou de délivrance d'informations, les pièces versées aux débats par la Sci du Chantilly démontrant que, durant l'année 2010, les courriers recommandés lui ayant été adressés sont revenus avec la mention « boîte non identifiable » ; que tel est notamment le cas de la convocation datée du 29 octobre 2010, pour l'assemblée générale qui s'est tenue le 18 novembre 2010, en son absence, compte tenu de l'impossibilité de délivrance de la convocation ; que tel a été le cas aussi du courrier de notification du procès verbal de l'assemblée ; que d'autre part, s'il est exact qu'il a pu arriver à Me J... de lui adresser du courrier au domicile de son gérant, cette adresse ne pouvait pas être utilement utilisée pour l'envoi de courriers recommandés imposés par une disposition légale ou réglementaire ; qu'ensuite, aucune assemblée n'a été tenue en 2011, période pendant laquelle un expert comptable nouvellement désigné tentait de reconstituer les comptes, ainsi qu'il sera évoqué plus bas, et la convocation à l'assemblée générale du 12 avril 2012 est régulière, adressée à l'adresse de Cugand, avec un ordre du jour précis ; que la convocation à l'assemblée générale du 16 décembre 2013 a été adressée le 28 novembre 2013 à l'adresse de Cugand avec un ordre du jour restreint « questions diverses » ; néanmoins la Sci La Tourangelle ne s'y est pas fait représenter ; cette assemblée a uniquement statué sur l'approbation des comptes 2012 et il résulte de la pièce n° 78 de l'appelante que celle-ci avait reçu au préalable le 12 décembre du cabinet Reviseco la copie du solde intermédiaire de gestion, les détails du compte de résultats et la copie de la déclaration fiscale 2012, pour l'année 2012, qui était nécessairement la reprise du bilan ; que la convocation à l'assemblée générale du 24 avril 2014 est régulière dans la forme et contenait l'ordre du jour des questions allant être abordée ainsi que divers documents comptables ; que la Sci La Tourangelle en a cependant immédiatement contesté tant sur le fond que la forme par courrier recommandé auprès des gérants et n'a pas jugé utile de se faire représenter à l'assemblée ; qu'il résulte donc de l'analyse qui précède que la seule assemblée générale qui apparaisse avoir été irrégulièrement convoquée est celle du 16 décembre 2013, l'ordre du jour étant imprécis et les documents comptables n'ayant pas été adressés dans le délai prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 3 juillet 1978 ; que la Sci La Tourangelle ne justifie pas avoir cherché en vain à prendre connaissance de ces documents au siège social de la Sci du Chantilly non plus qu'elle ne justifie pourquoi elle n'a pas participé à l'assemblée générale ; qu'au demeurant, cette unique irrégularité est insuffisante à motiver son annulation, la Sci La Tourangelle ne s'étant pas présentée à l'assemblée générale pour demander son report, démontrant ainsi que la tardiveté avec laquelle lui avaient été transmis les documents comptables ne lui causait pas de grief ; qu'aucun motif ne justifie par ailleurs l'annulation des autres assemblées générales ; que s'agissant des comptes et déclarations fiscales, il doit être rappelé que Me I... lorsqu'il exerçait la profession de notaire, avait reçu mandat de la part des gérants de la Sci du Chantilly d'assurer la gestion de cette dernière contre rémunération ; que cette gestion qui avait commencé en 1996 a pris fin en 2008 lorsque Me I... a pris sa retraite et que Me J..., son ex associé, a repris la gestion de la Sci du Chantilly ; qu'il est avéré par un courrier du 23 février 2001, émanant de Me I... que celui-ci malgré les demandes des gérants a refusé durant ces douze années de faire établir les documents prévus par le plan comptable tels le bilan et le compte de résultat, contestant que cela soit nécessaire ; que pour sa part, Me J... n'a pas eu la même analyse et a chargé au mois de mars 2009 une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, la société Reviseco, de reconstituer les comptes, lui-même ne se chargeant que de l'écriture des mouvements quotidiens s'apparentant plus à un trésorier qu'à un comptable ; que Me I... a opposé une fin de non recevoir à toutes les demandes de communication de pièces que lui a adressées l'expert comptable, prétendant qu'elles se trouvaient à l'étude notariale et la société Reviseco a mis trois années à reconstituer les comptes en procédant à diverses investigations auprès des services fiscaux pour rechercher notamment les déclarations de Tva ; que la cour ne peut donc que s'étonner des multiples sollicitations de Me I... auprès de Me J... pour obtenir ces comptes présentées immédiatement après le mandat concédé à Me J... par les gérants et à une époque à laquelle la société Reviseco cherchait à les établir ; qu'à l'évidence, la teneur des courriers échangés révèle que la Sci du Chantilly fait bien involontairement les frais des dissensions existant entre les anciens associés, le formalisme pointilleux dont se prévaut désormais Me I... étant un prétexte pour faire trébucher Me J... en recherchant la faute qui lui soit imputable ; qu'est significatif à cet égard le long courrier adressé le 6 juin 2011 au cabinet Reviseco contestant point par point les mentions figurant dans les comptes 2009 lui ayant été adressés et contenant nombre d'accusations ignominieuses contre Me J... ; qu'à l'examen des pièces du dossier, la cour constate que -le 16 octobre 2009 lui a été communiqué par Me J... le relevé de compte de l'année 2008 de la Sci du Chantilly, -le 6 mai 2011 lui a été communiquée la déclaration fiscale 2072 de l'année 2010, -le 20 mai 2011 lui a été communiquée la déclaration fiscale 2072 de l'année 2009, -le 23 mai 2011 lui a été communiqué le compte client chez Me J... de l'année 2009, -le 27 avril 2012, lui a été communiquée la déclaration fiscale 2072 pour l'année 2011, -le 25 mai 2013, lui ont été communiqués les comptes annuels 2011 ; que le 17 décembre 2013, le cabinet Reviseco lui a adressé le bilan 2012, et le détail de son compte courant pour les années 2010, 2011 et 2012 en lui rappelant que faute de fourniture des documents qu'elle avait sollicités auprès de Me I... elle n'avait pas pu établir de bilan complet pour les années 2009 et 2010 ; qu'enfin, la société d'expertise comptable dans un courrier du 24 février 2014 a attesté avoir elle-même communiqué à Me I... les documents comptables au fur et à mesure de leur établissement et de ce fait, la Sci La Tourangelle est infondée à conclure ne pas avoir communication de ces informations ; que l'argument tiré du défaut de communication des comptes ne peut donc justifier la demande de retrait ; que la Sci La Tourangelle justifie ensuite sa demande de retrait en alléguant que la répartition des bénéfices se ferait selon des modalités contraires aux statuts ; qu'il doit être relevé que toutes les pièces comptables reçues par la Sci La Tourangelle ont fait immédiatement et systématiquement dès leur réception l'objet de contestations par son gérant, jusqu'à ce que dans un courrier du 3 janvier 2014, elle mette cette fois directement en cause le cabinet Reviseco, l'accusant de modifier au fil des années ses méthodes comptables, de conforter les associés majoritaires, de les enrichir sans cause, d'établir un bilan partial ; qu'ainsi que l'a relevé la cour au début de ses motifs, les délibérations de l'assemblée générale du 18 décembre 2008 ont modifié le mode de répartition des bénéfices tel qu'il était prévu aux statuts ; qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, les délibérations des assemblées générales postérieures prises en application de celles de cette assemblée sont opposables aux associés même absents ; que dès lors, les contestations formées par la Sci La Tourangelle qui conteste le mode de répartition voté lors de cette assemblée générale et demande un retour au mode de répartition prévu par les statuts (jamais appliqué en l'occurrence ainsi qu'il a été rappelé) sont infondées ; que d'autre part, postérieurement à l'assemblée générale du 18 décembre 2008, le locataire de la Sci La Tourangelle a donné congé, se prévalant des dispositions prises lors de cette assemblée, la Sci La Tourangelle expose qu'il appartenait à la Sci du Chantilly de donner à bail ce local et qu'elle s'est volontairement abstenue de le faire pour qu'elle même ne perçoive aucun revenu ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la volonté unanime des associés lors du vote des délibérations du 18 décembre 2008, a été de maintenir l'affectation de tel local à tel associé, la suppression des doubles baux étant décidée à titre de simplification sans remettre en cause la libre gestion par chaque associé de son lot ; qu'il appartenait dès lors à la Sci la Tourangelle de rechercher un locataire et de le proposer à la Sci du Chantilly ; que l'appelante le reconnaissait d'ailleurs elle-même , dans un courrier du 7 décembre 2009 adressé à Me J... où elle rappelait que la Sci du Chantilly n'était pas chargée de gérer son local ; que le fait qu'après plusieurs années cette dernière se soit décidée à le louer elle-même est une simple conséquence de l'inertie de l'appelante ; qu'ensuite, la répartition des réserves de 2009 apparaît conforme à la délibération du 22 octobre 2009, et à la variation de valeur des Sicav de trésorerie détenues par la Sci du Chantilly tandis que les demandes en paiement présentées par la Sci de la Tourangelle résultent de calculs fondés sur des dispositions statutaires modifiées par l'assemblée générale de décembre 2008 ; que par conséquent les répartitions de bénéfices pratiquées depuis cette date sont conformes à la délibération votée par les associés en décembre 2008, opposables à la Sci La Tourangelle et ne lui font aucun grief ; que s'agissant enfin de la disparition de l'affectio societatis, la cour relève l'absence de dissensions entre les autres associés de la Sci du Chantilly, seule la Sci La Tourangelle n'étant pas satisfaite du fonctionnement de la société ; que la détention des parts est dispersée entre dix associés dont rien n'indique que les intérêts convergeaient en dehors de celui qu'ils manifestent pour la Sci du Chantilly et aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'abus de majorité sur telle ou telle question ; que ces associés sont pour la plupart présents depuis la création de la société ; qu'ils ont choisi ensemble sur les conseils de M. I... qui était alors Me I... une certaine forme d'association et un certain type de régime fiscal, que celui-ci impose que durant vingt années la société ne soit pas dissoute, sauf à engendrer une taxation préjudiciable à tous ; que le terme est quasiment échu à la date à laquelle la cour statue, et il a été rappelé que la Sci du Chantilly se prépare depuis 2008 à sa dissolution future et au passage de l'immeuble sous le statut de la copropriété ; qu'il a au surplus été proposé à la Sci La Tourangelle un rachat de ses parts, à un prix très proche de celui ayant figuré dans la promesse synallagmatique de 2006, proposition qu'elle a refusée ; que l'affectio societatis qui n'a pas disparu entre neuf associés sur dix impose donc que la Sci du Chantilly dans son propre intérêt continue de fonctionner jusqu'au terme choisi par des associés lors de sa création et dès lors les prétentions de la Sci doivent être rejetées ; que par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la Sci La Tourangelle de ses demandes ; qu'enfin, la Sci La Tourangelle n'étant pas dispensée de contribuer aux charges de fonctionnement de la Sci du Chantilly, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 2566 € au titre des charges des exercices 2009 et 2010 à laquelle il convient d'ajouter celle de 1518 € au titre des exercices 2011 2012 et 2013, ces charges étant calculées conformément aux décisions prises lors de l'assemblée générale de décembre 2008 ; 1) ALORS QUE le retrait d'un associé peut, à défaut de retrait dans les conditions prévues par les statuts ou de décision unanime des associés, être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'en l'état d'un désaccord persistant entre associés qui ne confère au fonctionnement de la Sci qu'une apparence de normalité et de régularité, un associé justifie d'un juste motif pour être autorisé à se retirer ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une mésentente entre les Sci associées depuis 2008 et la volonté de la Sci La Tourangelle de se retirer, constatations desquelles il ressortait que cette mésentente persistante ne pouvait que perturber le fonctionnement régulier de la Sci du Chantilly, mais qui n'en a pas déduit que la Sci La Tourangelle justifiait d'un juste motif fondant l'autorisation de se retirer de la Sci du Chantilly, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a, en statuant ainsi, violé l'article 1869 du code civil ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 6 et s.), la Sci La Tourangelle faisait valoir que, depuis 2008, elle ne parvenait pas à obtenir la communication spontanée des documents sociaux, comptables et fiscaux, celle-ci s'opérant délibérément de manière incomplète ou tardive, sous des prétextes aussi variés qu'inexacts, comme le défaut de transmission d'une nouvelle adresse de siège social, pourtant communiquée au gérant de la Sci du Chantilly, et en dépit de courriers adressés à sa nouvelle adresse ; qu'elle faisait de même valoir que les convocations aux assemblées générales étaient irrégulières ou incomplètes, sans transmission des ordres du jour, mais que les assemblées votaient néanmoins la validation de la répartition des résultats, selon des modalités non conformes aux statuts ; que la cour d'appel qui a considéré que la Sci La Tourangelle n'établissait pas en quoi les irrégularités lui causaient un grief mais qui n'a pas recherché, comme elle avait été invitée à le faire, si ces irrégularités, renouvelées, ne caractérisaient pas le juste motif de retrait, pour cause de fonctionnement anormal de la société civile a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ; 3) ALORS QUE de même, dans ses conclusions, (pages 12 et s.), la Sci La Tourangelle faisait valoir que, non convoquée aux assemblées générales ou non destinataire des comptes devant être approuvés ou encore, destinataire d'ordres du jour ne prévoyant pas l'approbation des comptes mais l'assemblée générale les approuvant néanmoins, elle n'avait pas pu approuver ces comptes, et qu'en outre, la Sci du Chantilly avait fait approuver des comptes opérant des distributions irrégulières de résultats avec la distribution d'avances excédant la quote-part de certains associés, sans régularisation postérieure, puis encore la distribution de bénéfices en 2011 et 2013, régularisant des avances antérieures pourtant irrégulières ; qu'elle en a déduit que ces procédés constituaient un acte anormal de gestion et un abus de majorité, caractérisant le fonctionnement irrégulier de la société civile, et constituant un juste motif de retrait ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de retrait de la Sci La Tourangelle, a minimisé la gravité de ces dysfonctionnements sans rechercher s'ils ne créaient pas une rupture de l'égalité entre les associés, et ne constituaient pas dès lors un juste motif de retrait de la Sci La Tourangelle a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 18 et s.), la Sci La Tourangelle a fait valoir que les assemblées générales des 18 décembre 2008 et 22 octobre 2009 avaient envisagé mais non pas voté ni adopté une modification statutaire relative au mode de répartition des bénéfices ; que la cour d'appel a déclaré régulières les répartitions de bénéfices opérées selon des modalités qui avaient été envisagées mais non adoptées sans analyser les termes mêmes des résolutions votées, comme le lui demandait la Sci La Tourangelle ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux moyens dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1869 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel