Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310245
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° E 17-20.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Natcris, société civile immobilière, 2°/ la société Setem, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Gicram, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat des sociétés Natcris et Setem, de la SCP Richard, avocat de la société Gicram ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Natcris et Setem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Natcris et Setem ; les condamne, in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Gicram ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand , avocat aux Conseils, pour les sociétés Natcris et Setem. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés NATCRIS et SETEM de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société GICRAM à leur payer la somme de 25.000 euros au titre des placards manquants ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise (p. 56 et 57) que l'un des bureaux de l'étage ne comporte pas de placards ; l'expert a considéré qu'ils n'étaient pas contractuellement prévus à cet endroit, et n'a pas chiffré leur mise en oeuvre ; le descriptif de l'avant-projet, daté du 23 septembre 2003 et signé par les parties, mentionne la pose des placard ; s'agissant de leur emplacement, une mention manuscrite est ajoutée, prévoyant : - dans l'open space : mur et mur du fond, - dans le hall : derrière la banque, - à l'étage : mur du fond et mur (suit un mot illisible, interprété par l'expert comme signifiant "d'une autre pièce") ; ces prescriptions manuscrites ne sont pas reprises dans le descriptif joint à la demande de permis de construire et les plans qui y sont joints ne précisent pas l'emplacement des placards ; par télécopie du 28 octobre 2004, la société GICRAM a adressé à la société NATCRIS les plans de bureaux, en précisant qu'elle avait ajouté des cloisons vissées et des placards ; les plans qui y sont joints montrent, à l'étage, des placards sur tout le mur du fond, sur un mur du bureau situé à droite de l'open space, et sur deux murs du bureau situé à gauche de l'escalier ; c'est ce plan qu'a utilisé la société GEREL chargée de l'électricité ; la cour constate que la télécopie ne comporte qu'une proposition de modification de l'aménagement des bureaux initialement convenu, et qu'il n'est pas démontré que les parties aient trouvé un accord sur les conditions de sa mise en oeuvre ; le fait qu'aucune réserve n'ait été émise lors de la réception sur l'absence de placards dans ce bureau, alors pourtant que le maître d'ouvrage dénonce ce qu'il ressent comme un aspect inesthétique des lieux, confirme qu'aucun accord n'était intervenu sur ce point (arrêt attaqué p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les sociétés NATCRIS et SETEM font valoir qu'une télécopie du 28 octobre 2004 et un plan d'alignement électrique établi par la société GEREL le 15 novembre 2004 matérialisent la présence des placards dans ledit bureau, ces documents ne sont pas signés par les parties et ne sauraient à eux seuls établir l'existence d'un accord définitif entre elles sur ce point ; la télécopie du 28 octobre 2004 adressée par la société GICRAM au maître d'ouvrage fait référence au demeurant à une "nouvelle proposition" d'aménagement non à un projet définitivement arrêté ; en outre, le procès-verbal de réception des travaux, établi au cours d'un examen contradictoire de l'ensemble de la construction, ne mentionne pas l'absence de placards dans l'un des bureaux du premier étage, alors que le maître d'ouvrage a pourtant émis plusieurs réserves dont certaines apparaissent très précises ; en l'état de ces éléments, il n'est pas établi que les parties avaient convenu entre elles d'installer des placards dans le bureau gauche du premier étage (jugement p. 5) ; ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; que le descriptif de l'immeuble à construire (p. 13) annexé au dossier de demande de permis de construire prévoit la pose de placards en ces termes : "C.33 Equipements spécialisés de bâtiment de bureaux ( ) : C.332 Placards : Fourniture et pose de placards en éléments préfabriqués comprenant bâtis, façades en panneaux mélaminé, couleur à définir, tablettes intérieure en mélaminé sur crémaillères encastrées, quincaillerie, poignées, rosaces suivant dessin déco" ; qu'en considérant que, faute de reproduire les prescriptions manuscrites de l'avant-projet du 23 septembre 2003, le descriptif joint à la demande de permis de construire ne confirmait pas l'existence et l'emplacement des placards litigieux quand ce document prévoit expressément la pose de placards dans les bureaux à construire, ce qui suffit à déterminer leur existence et leur emplacement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du descriptif litigieux et a violé l'article 1192 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; que dans la télécopie qu'elle a adressée le 28 octobre 2004 à la société NATCRIS, la société GIRCRAM indique que, comme convenu au cours d'un entretien téléphonique du même jour, elle transmet les plans concernant le bureau incluant des placards et formule une "nouvelle proposition d'aménagement des sanitaires et de l'escalier" ; qu'en considérant que cette télécopie "ne comporte qu'une proposition de modification de l'aménagement des bureaux initialement convenu, et qu'il n'est pas démontré que les parties aient trouvé un accord sur les conditions de sa mise en oeuvre" quand la proposition figurant dans la télécopie ne concerne que l'aménagement des sanitaires et de l'escalier, la pose de placards étant en revanche acquise comme ayant été convenue lors d'un entretien téléphonique entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la télécopie du 28 octobre 2004 et a violé l'article 1192 du code civil ; ALORS, enfin, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en considérant qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la pose de placards dans le bureau à l'étage, en raison du fait "qu'aucune réserve n'(av)ait été émise lors de la réception sur l'absence de placards" quand le procès-verbal de réception de l'immeuble est un acte juridique unilatéral qui a pour seul objet de fixer le régime de responsabilité applicable aux éléments de l'ouvrage qui se trouvent concernés par cet acte et qu'il ne constitue donc à aucun titre une pièce contractuelle au regard de laquelle pourraient être déterminées les obligations prises par chacune des parties dans le cadre du marché de travaux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés NATCRIS et SETEM de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société GICRAM à leur payer la somme de 49.933 euros au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat et les conditions particulières prévoyaient : - que les travaux ne pourraient débuter avant que le maître d'ouvrage ait effectué le règlement d'une avance de 10 % du prix, que les honoraires relatifs au permis de construire seraient payables à hauteur de 50 % au dépôt du permis de construire et pour le solde lors de son obtention, que pendant la durée du chantier, les règlements seraient effectués par chèque dans les 30 jours suivant la date de facturation mensuelle, établie le 25 du mois d'exécution des travaux ; - que, hors cas de force majeure, le délai d'exécution des travaux était de 6 mois sous réserve de l'obtention du permis de construire, de la signature du contrat, du règlement de l'avance de 10 % du coût des travaux, et de la délivrance de l'ordre de service de commencer les travaux au plus tard 4 semaines avant la date de démarrage prévue dans le planning ; - qu'en cas de retard supérieur à 15 jours ouvrables sur le délai de réalisation des travaux, des pénalités pourraient être appliquées, d'un montant de 280 euros par jour ouvrable de retard, plafonnées à 5 % du montant hors taxe du marché ; en fonction d'un démarrage des travaux en août 2004 et d'une majoration de deux semaines en raison de travaux supplémentaires de fondation, l'expert estime que la date prévisionnelle de la fin de travaux peut être fixée en février 2005 ; il ajoute que la prise de possession est intervenue vers le 16 mai 2005 et que la livraison a eu lieu au 25 octobre 2005, date du décompte définitif, c'est-à-dire avec un retard de 8 mois environ, correspondant à 180 jours ouvrables soit des pénalités supérieures au maximum de 41.750 euros HT (49.933 euros TTC) prévu au marché ; il propose de ne pas appliquer ces pénalités, dont une partie est imputable, selon lui, à la société NATCRIS ; la société GICRAM s'oppose au paiement de cette somme au motif que le règlement de l'acompte de 10 % est intervenu avec 10 mois de retard, que les règlements d'honoraires dus au titre du permis de construire sont intervenus avec 6 et 4 mois de retard, et que toutes ses factures ont été réglées avec de nombreux mois de retard ; elle ajoute que le maître d'ouvrage a toujours été en retard pour répondre aux demandes sur des sujets essentiels tels que l'assurance ou la validation des devis ; enfin, elle rappelle que la société NATCRIS a pris possession du bâtiment dès le mois de mai 2005, soit un retard de 4 mois amplement couvert, estime-t-elle, par les difficultés imputables au maître de l'ouvrage ; s'il est vrai que l'acompte initial de 10 % et les honoraires afférents au permis de construire ont été réglés avec retard, ce retard n'a pas eu d'incidence sur la durée du chantier, dès lors que les règlements sont malgré tout intervenus avant le mois d'août 2004, début des travaux ; par ailleurs, le contrat signé le 23 septembre 2003 ne prévoyait pas l'arrêt des travaux en cas d'absence de souscription par le maître d'ouvrage des assurances responsabilité civile et dommages ouvrages, ou en cas de résiliation de ces garanties ; cependant, les retards de règlement ont continué après l'ouverture du chantier et atteignent selon l'expert : - pour la situation n° 2 : 1 mois ; - pour la situation n° 4 : 15 jours ; - pour la situation n° 6 : 1 mois ; - pour la situation n° 7 : 1 mois ; - pour la situation n° 8 : 3 mois ; - pour la situation n° 9 : réglée en 2 fois, le deuxième règlement avec 5 mois de retard ; le maître d'ouvrage ne peut opposer à la société GICRAM, pour justifier ce non-respect de ses obligations contractuelles, des retard provenant de l'architecte ou de la banque, tiers au contrat ; les retards de paiement des factures, répétés et atteignant parfois plusieurs mois, ont eu une incidence négative sur l'avancement du chantier ; de plus, la maître d'ouvrage a tardé à préciser son choix concernant certains travaux de finition, ainsi que le démontre la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée la société GICRAM le 30 mai 2005, retard là encore nuisible à l'avancement du chantier ; la société NATCRIS étant, au vu de ces éléments, seule responsable du retard qu'elle déplore, sa demande tendant à ce que des pénalités de retard soient déduites du solde du marché a été à juste titre rejetée par le premier juge (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2.7 du contrat stipule que le "délai (d'exécution des travaux) est prorogé de plein droit ( ) en cas de retard dans les paiements" ( ) ; si la société NATCRIS fait valoir dans ses écritures que les règlements postérieurs au début du chantier sont intervenus "sans que la société GICRAM ne justifie d'aucun retard", l'analyse des différentes situations émises par l'entrepreneur ainsi que les chèques en paiement correspondants, révèle que de nombreuses factures n'ont pas été réglées dans le délai contractuel de trente jours ( ) ; la société défenderesse justifie ces délais de paiement en soutenant qu'afin de pouvoir débloquer les fonds, sa banque sollicitait le respect d'un protocole consistant dans la communication d'une attestation de l'architecte validant l'avancement effectif du chantier ; elle vise en outre ses pièces n° 11 à 15 afin d'établir "avoir régulièrement réglé les acomptes sollicités aussitôt que les situations et les attestations de l'architecte étaient communiquées à la banque" ; cependant, l'examen de ces pièces révèlent que le maître d'ouvrage n'a pas émis les chèques concomitamment à la communication desdites attestations à sa banque ( ) ; par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la résiliation des assurances obligatoires, il doit être considéré que les retards de paiement imputables à la société NATCRIS ont prorogé de plein droit le délai d'exécution des travaux en application de l'article 2.7 précité, de sorte qu'aucun retard de livraison ne peut être imputé à l'entrepreneur ; il s'ensuit que les sociétés défenderesses sont mal fondées à solliciter le bénéfice des pénalités de retard à hauteur de la somme de 49.933 euros (jugement pp 6-7) ; ALORS QUE les appels de fonds émanant de l'entreprise principale doivent être justifiés ; qu'en l'espèce, l'article 5.1 du marché du 23 septembre 2003 faisait obligation à la société GICRAM de "présenter, à l'occasion de chaque appel de fonds, des situations précises de l'état d'avancement des travaux, dûment contrôlées, de nature à en justifier l'exigibilité" ; que les sociétés NATCRIS et SETEM faisaient valoir devant la cour d'appel que la société GICRAM avait été défaillante sur ce point puisque "la société NATCRIS, qui avait obtenu un prêt correspondant à 100 % du coût des travaux, justifie avoir régulièrement réglé les acomptes sollicités aussitôt que les situations et attestations de l'architecte étaient communiquées à la banque" mais que "les attestations ont souvent été communiquées avec retard par la société GICRAM" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les retards de paiement n'étaient pas dus à cette carence de la société GICRAM dans l'établissement des attestations litigieuses, qui lui incombait aux termes de l'article précité, et qui avait fait obstacle au déblocage des fonds par la banque, au motif inopérant que la banque est un tiers au marché de construction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés SETEM et NATCRIS de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société GICRAM à leur payer la somme de 136.927,76 euros au titre du préjudice locatif ; AUX MOTIFS QUE faisant état d'une prise de possession de l'entrepôt sans fenêtre au 7 mai 2005, et de la pose des fenêtres dans l'entrepôt le 27 mai 2005, la société NATCRIS demande réparation de son préjudice à hauteur des frais de gardiennage pour la période du 7 au 27 mai 2005, de la valeur locative totale du 12 janvier 2005 (date théorique d'achèvement des travaux) au 7 mai 2005 et de la valeur locative des bureaux du 8 mai 2005 au 27 avril 2006, date de la réception ; la société SETEM, quant à celle, fait état d'un préjudice financier, correspondant au coût de la prolongation, du 12 janvier au 15 mai 2005, de la convention d'occupation précaire de locaux situés à proximité, soit 4 mois de loyers, les impôts et taxes du 1er août 2004 au 15 mai 2005, et les frais de la procédure qui l'a opposée au propriétaire de ces locaux voisins ; cependant, il a été jugé plus haut que la société GICRAM n'était pas responsable du retard de livraison des locaux ; dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ces demandes reconventionnelles (arrêt attaqué pp. 5-6) ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen de cassation, lequel critique la décision attaquée en ce qu'elle a jugé que la société GICRAM n'était pas responsable du retard de livraison des locaux, entraînera par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que, le retard de livraison n'étant pas imputable à la société GICRAM, aucune indemnisation n'était due à ce titre aux sociétés SETEM et NATCRIS.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel