Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310247
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° D 17-19.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gavarni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Janine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Meyer, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gavarni, de Me A..., avocat de Mme X... et de la société Meyer ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gavarni aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, du code procédure civile, rejette la demande de la société Gavarni ; la condamne à payer à Mme X... et à la société Meyer la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gavarni. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sarl Gavarni de ses demandes d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé, de réintégration dans les lieux et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La société Gavarni poursuit l'infirmation du jugement au motif que l'ordonnance de référé du 12 octobre 2015 prononçant son expulsion des lieux loués sis [...] aurait dû être signifiée à cette dernière adresse, en vertu de l'élection de domicile prévue au bail du 5 décembre 2011, et non à son siège social situé [...] où l'acte de signification contesté a été délivré le 22 octobre 2015. Elle note que le commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le procès-verbal de tentative d'expulsion ont été signifiés à domicile élu et estime que c'est à dessein que la bailleresse a fait signifier l'ordonnance de référé au siège social. Elle rappelle à cet égard le grief que lui cause cette signification irrégulière quant à la résiliation du bail, dans la mesure où elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2015 et qu'elle n'a donc pas été en mesure d'interjeter appel de cette ordonnance et par conséquent de bénéficier de l'interruption des poursuites attachée à l'ouverture de la procédure collective. La clause du bail sur laquelle l'appelant se fonde stipule que : « Pour l'exécution des présentes, et notamment la signification de tous actes, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués ». Cette clause vise par conséquent uniquement les actes pouvant être délivrés en exécution du contrat de bail et à défaut d'indication expresse, elle ne saurait être étendue à la signification d'une décision de justice rendue suite à l'inexécution du bail. C'est donc régulièrement que la bailleresse a fait signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire dans les lieux loués, s'agissant d'un acte découlant directement du contrat de bail et prévu en pages 7 et 8 du contrat. Quant au procès-verbal de tentative d'expulsion, c'est logiquement qu'il a été délivré en premier lieu dans les lieux loués à M. B..., gérant de la société Gavarni, à qui l'acte a été directement signifié, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de signifier cet acte au siège social de la société. C'est tout aussi régulièrement que l'ordonnance a été signifiée au siège social de la société. Il est d'ailleurs observé que lors de cette signification par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, il a été constaté que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres et c'est à cette adresse que l'avis de passage et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ont été remis, alors que l'appelante ne fait état d'aucune difficulté dans la distribution de son courrier. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la signification de l'ordonnance du 12 octobre 2015 et les actes d'exécution qui en découlent de sorte que le jugement sera confirmé. La société Gavarni sera dès lors déboutée de sa demande de réintégration dans les lieux ainsi que de sa demande de dommages-intérêts du fait du caractère abusif de l'exécution forcée entreprise ». 1° ALORS QUE les décisions de justice ne sont rendues opposables aux parties que par la notification régulière qui leur en est faite ; que par ailleurs un contrat de bail continue de recevoir exécution jusqu'à son terme ou sa résiliation, en sorte que la clause relative à l'élection de domicile s'applique à tout jugement ou ordonnance rendue pour l'exécution de la convention jusqu'à son terme ; que la clause d'élection de domicile incluse dans le contrat de bail stipulant « pour l'exécution des présentes, et notamment de la signification de tous actes , le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués », s'applique tant que la résiliation du bail n'est pas effective, autrement dit tant que l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas elle-même devenue définitive ; qu'elle s'applique donc à la signification de la décision constatant la résolution du bail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les termes du contrat liant les parties et violé les articles 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable et 111 du même code ; 2° ALORS QUE la clause litigieuse vise la signification de « tous actes » sans restriction ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait concerner un acte relatif à une inexécution du bail, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause claire et précise et violé l'article 1134 ancien du code civil ; 3° ALORS QUE l'annulation de la signification entraînera l'annulation du rejet des demandes de réintégration et de dommages-intérêts par voie de conséquence.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile ont été rarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel