Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310248
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 27 243 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° V 17-20.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L'opticien Afflelou, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée FP2A venant aux droits de la société AA IDF, anciennement dénommée Alain Afflelou succursales, contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Iéna, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, MmeCorbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de la société L'opticien Afflelou, de la SCP Briard, avocat de la société Iéna ; Sur le rapport de MmeCorbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'opticien Afflelou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'opticien Afflelou ; la condamne à payer à la société Iéna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société L'opticien Afflelou. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Afflelou, en sa qualité de cédante d'un fonds de commerce comprenant le droit au bail et de garante solidaire de M. Y..., cessionnaire, à payer à la société Iena, bailleur, la somme de 270 101,16 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et de remboursements de taxes foncières ; AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'état du passif de la liquidation judiciaire de M. Y... visé par le juge-commissaire et le mandataire judiciaire (pièce de la SCP n° 55), ainsi que de l'avis d'admission du 25 novembre 2014 (pièce n° 53), que la créance de la SCP a été admise pour la somme de 2 336,86 euros à titre de privilège général, de 25 790,74 euros à titre de privilège spécial et de 272 438 euros à titre chirographaire ; Que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision d'admission de la créance locative au passif de M. Y..., débiteur principal, est opposable à son garant solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de cette créance, de sorte que - sans préjudice de la preuve qui est désormais apportée par la production des différentes factures de loyers et charges (pièces de la SCP n° 26 à 52), prenant notamment en compte, de manière certaine (cf. pièce n° 37), les trop-perçus résultés de la fixation judiciaire du loyer commercial par arrêts de la cour d'appel de Limoges, ainsi que des demandes de remboursement de taxes foncières (pièces n° 29, 36, 41, 46, 51 et 61 à 66) - la SCP apparaît bien fondée à réclamer à la société Afflelou le paiement de la somme de 270 101,16 euros, toutes taxes comprises, à laquelle elle limite le montant de sa demande ; Que la SCP est, en revanche, infondée à solliciter le paiement d'intérêts légaux et conventionnels à compter de la date d'exigibilité des loyers, dont le cours a été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective et qui n'ont pas été mentionnés dans les déclarations de créance au passif des procédures collectives du débiteur principal ; que si, dans le dispositif de l'assignation initiale du 23 février 2010 de la société anonyme ALAIN AFFLELOU SUCCURSALES (pièce de l'intimée n° 1) - ayant, au reste, abouti à une ordonnance de péremption d'instance du conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges du 1er avril 2014 (pièce de l'intimée n° 3), la SCP a employé le terme juridiquement inapproprié de 'caution', alors cependant que les motifs de cet acte indiquaient clairement qu'elle visait l'engagement solidaire du cédant, la société Afflelou ne saurait, pour autant, en inférer que la SCP, libre de modifier le fondement de son action en paiement, y compris en cause d'appel, se serait par-là même contredite à ses dépens ; Qu'exactement réassignée, le 19 septembre 2014, en sa qualité de cédante du fonds de commerce et de garante solidaire des loyers, et non de caution, la société Afflelou se trouve, dès lors, mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles 2313 et 2314 du code civil à l'effet d'être déchargée de ses engagements et de ses obligations de codébitrice solidaire ; Qu'il sera, en outre, superfétatoirement observé que la SCP, qui a effectué une déclaration de créance à titre entièrement privilégié, a été partiellement admise à ce titre à concurrence des sommes de 2 336,86 euros au titre des frais de justice et de 25 790,74 euros au titre des loyers impayés depuis la prise d'effet du bail jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 16 décembre 2004 (sic lire 2009) (cf. pièces n° 12, 53 et 55) ; Que, sans préjudice de la procédure en fixation du montant du loyer commercial suivie devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Limoges (jugement du 25 novembre 2009, pièce de la SCP n° 8), puis devant la cour d'appel de Limoges (arrêts des 11 janvier 2011 et 25 septembre 2013, pièces n° 9 et 10), il apparaît que, les 4 et 25 novembre 2010, la SCP a adressé à M. Y... des lettres recommandées valant mises en demeure de payer (pièces n° 56 et 59), que les 23 janvier 2009, 27 août 2009, 16 novembre 2010 et 19 avril 2011, elle lui a fait délivrer des commandements de payer (pièces n° 6, 7, 54, 57 et 58) et que les 11 mars 2009, puis les 2 et 3 août 2011, elle l'a fait assigner en référé, ainsi que Me Philippe Z... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., en paiement provisionnel des arriérés de loyers et charges et en résiliation immédiate du bail, procédure à laquelle elle a, le 5 décembre 2013, appelé en intervention forcée la société ALAIN AFFLELOU SUCCURSALES (pièces n° 54) ; Que, dans ces conditions, aucune négligence fautive ni manque de diligence n'apparaissent caractérisés à l'encontre de la SCP, qui puissent engager sa responsabilité à l'égard de la société AFFLELOU, en sorte que cette dernière est mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts qui viendraient se compenser avec la somme de 270 101,16 euros dont elle est redevable ; Que, de même, en l'absence d'une quelconque faute ou défaillance imputable à la SCP, la société AFFLELOU ne saurait demander à être déchargée, à ce titre, de son obligation de garante solidaire » ; ALORS QUE lorsqu'une clause d'un contrat de cession de bail prévoit que le cédant restera garant solidaire à l'égard du bailleur du paiement du loyer et de l'exécution du bail par le cessionnaire, le cédant est en droit d'opposer au bailleur ses fautes pour être déchargé en tout ou partie de cette obligation ; que commet une négligence fautive envers le garant, le bailleur qui, après plusieurs commandements de payer délivrés au locataire et demeurés infructueux, omet de mettre un terme, par une procédure judiciaire, à la persistance des manquements contractuels visés par le premier commandement ; qu'en l'espèce, la société Afflelou faisait expressément valoir, devant la Cour d'appel, que la société Iena, après s'être désistée de la première procédure en référé engagée le 11 mars 2009 à l'encontre de M. Y..., cessionnaire, avait attendu les 2 et 3 août 2011, soit plus de deux ans, pour réassigner en référé respectivement le locataire défaillant et Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., en paiement des arriérés de loyers et charges et en résiliation immédiate du bail (conclusions, p. 15 et 16) ; qu'en décidant néanmoins que le bailleur n'aurait commis aucune négligence dans le recouvrement de sa créance ayant provoqué un accroissement anormal de la dette du preneur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, indépendamment des multiples commandements de payer délivrés à M. Y... et restés sans suite, le bailleur n'avait pas commis une faute en laissant s'écouler plus de deux ans entre le désistement d'instance et la réintroduction d'une nouvelle procédure judiciaire en résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Afflelou à payer à la société Iena, bailleur, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « bien que parfaitement informée, tant par la SCP que par un courrier du 17 septembre 2010 de Me Z... (pièce de l'intimée n° 2), mandataire judiciaire auprès duquel elle a produit sa propre créance au titre de l'exercice éventuel d'une action récursoire (pièce de l'intimée n° 4), des vicissitudes de l'exploitation du fonds de commerce cédé, et plus spécialement du non-paiement des loyers et charges, ainsi que des taxes foncières, par M. Y... dont elle s'était portée garante solidaire, la société Afflelou n'a cependant donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées par lettres recommandées de la SCP des 27 février et 14 août 2009, puis du 15 novembre 2010, de s'en acquitter aux lieux et place du cessionnaire (v. pièces n° 13, 14 et 15), et n'a pas davantage accompli de mesures particulières à l'encontre de ce dernier, alors même qu'à défaut pour la SCP de déférer à sa mise en demeure d'engager une procédure en résiliation du bail et en expulsion du locataire, alors bénéficiaire d'un plan de redressement judiciaire adopté le 17 novembre 2010, il s'engageait, aux termes d'une lettre recommandée de son avocat du 22 novembre 2010, à agir directement contre ce dernier par application de l'article 1165 du code civil (cf. pièce de la SCP n° 24) ; Qu'en s'abstenant ainsi totalement, et sans motif valable, de remplir les obligations de garante solidaire du cessionnaire, auxquelles elle s'était contractuellement engagée par l'acte de cession de fonds de commerce du 9 mai 2005 (pièce de la SCP n° 2), la société Afflelou a occasionné un préjudice économique et financier à la SCP, spécialement privée, depuis février 2009, des sommes nécessaires au paiement des charges et taxes foncières afférentes à son bien immobilier ; qu'en réparation, elle sera donc condamnée à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, outre la question de la négligence fautive de la société Iena dans le recouvrement de sa créance, le litige portait sur l'existence d'une prétendue « résistance abusive » de la société Afflelou (conclusions de la société Iena, p. 9-10) ; qu'en retenant de son propre mouvement (arrêt, p. 3 § 5), sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, que la société Afflelou aurait été tenue, en vertu d'un courrier recommandé de son avocat du 22 novembre 2010, d'accomplir des « mesures particulières à l'encontre (du cessionnaire) » visant à l'exécution de ses propres engagements contractuels par le locataire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, tout contrat n'est valable que si la chose, objet de l'obligation, est déterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir s'emparer d'une phrase imprécise - et sortie de son contexte - d'un courrier de l'avocat de la société Afflelou du 22 novembre 2010 qui énonçait que « faute de déférer à la présente mise en demeure, la société Alain Afflelou Succursales agira directement à l'encontre de Monsieur Philippe Y... en application des dispositions de l'article 1165 du code civil », pour en déduire que la société Afflelou aurait souscrit l'obligation, au profit de la société Iena, d'accomplir des « mesures particulières à l'encontre (du cessionnaire) » afin que celui-ci exécute ses propres engagements contractuels envers le bailleur ; qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation « d'agir directement à l'encontre de Monsieur Philippe Y... » n'était pas suffisamment précise pour satisfaire à l'exigence de détermination de la prestation, la Cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3) ALORS QUE, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT la clause de garantie solidaire à la charge du cédant figurant au bail initial est d'interprétation stricte ; que le bail du 18 mai 2004 stipulait seulement que le preneur restait garant solidaire de tous cessionnaires « pour le paiement des loyers et l'exécution de l'ensemble des clauses du bail et notamment en ce qui concerne l'affectation donnée aux lieux loués » ; qu'en présupposant que l'engagement du cédant aurait inclus celui de prendre des « mesures particulières » à l'encontre du cessionnaire afin que ce dernier exécute ses propres engagements contractuels à l'égard du bailleur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel