Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310254
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° N 17-18.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. Gérard Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., du syndicat des copropriétaires du [...] , de Me Le Prado , avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Brenot , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et du syndicat des copropriétaires du [...] ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat des copropriétaires du [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame Y... en revendication de la propriété de la courette, du lot n° 6 et du débarras-grenier n° 1, rejeté la demande de madame Y... en condamnation de monsieur Z... à lui verser des dommages-intérêts, et condamné madame Y... à payer une somme de 5 000 € de dommages intérêts à monsieur Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le lot n° 6, sur la courette et sur débarras-grenier figurant sur le plan des combles sous le n° 1 ; le lot n°6 est désigné, au règlement de copropriété comme "un débarras-remise édifié sur courette, accès commun avec lot n°1 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve matérielle d'actes d'occupation caractérisant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, s'agissant du débarras-remise ; qu'il est indifférent que Mme Y... argue du paiement de certains frais de ravalement et du paiement des charges s'y rapportant, ces actes n'étant pas suffisants à caractériser sa prise de possession de ce lot ; que selon les termes du règlement de copropriété en page 3, les parties communes comprennent notamment "a) la totalité du sol des bâtiments et de la cour", ce que confirme la page 5 de ce règlement qui évoque les "parties communes telles que courette, vestibules, escaliers" ; qu'il s'en infère que la courette litigieuse constitue une partie commune ; que pour acquérir une partie commune, le copropriétaire doit démontrer qu'il avait l'intention de se comporter comme seul propriétaire par des actes extérieurs dépourvus de toute équivoque, c'est à dire contraires aux droits des autres indivisaires ; que Mme Y... ne peut sérieusement prétendre avoir exercé une possession paisible et continue durant trente ans sur la courette, dès lors que cette possession lui a été contestée par actes introductifs d'instance des 5 et 8 juillet 2004, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 décembre 2006, devenu irrévocable, l'ayant notamment condamnée sous astreinte à supprimer le barbecue installé dans la courette ;que ce jugement a autorité de chose jugée et qu'il a interrompu la prescription acquisitive de Mme Y... ; qu'il importe peu que celle-ci ait payé selon ses affirmations, des frais correspondant aux travaux de ravalement de la façade côté courette ; que s'agissant du débarras-grenier dit n°1 que le plan des combles annexé au règlement de copropriété mentionne trois débarras-greniers privatifs dont le n° 1, mais force est de constater que celui-ci n'est rattaché à aucun lot par le règlement de copropriété , contrairement aux débarras-grenier n°2 (rattaché au lot n°2) et n°3 (rattaché au lot n°4) ; que par le jugement ci-dessus mentionné du 20 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur ledit débarras, l'a condamnée également sous astreinte, à supprimer les wc situés dans les combles au 3è étage, dans ce débarras ; qu'ainsi, Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une prescription trentenaire paisible et continue sur le débarras litigieux ; qu'en définitive le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de prescription acquisitive en ce qu'elle porte sur le lot n° 6, la courette et sur le débarras-grenier "figurant sur le plan des combles sous le numéro 1" ; [ ] que sur les demandes de dommages-intérêts, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 t: à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une procédure abusive et d'une atteinte à sa vie privée en ce que M. Z... surveille ses allées et venues ; mais que la procédure initiée par M Z..., aux prétentions duquel il est partiellement fait droit, n'apparaît nullement abusive ; que Mme Y... ne démontre pas l'atteinte alléguée à sa vie privée ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que M. Z... sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices liés à la gestion de l'immeuble par celle-ci et aux conséquences de résolutions d'assemblée générale ; mais que M. Z... est désormais le syndic de l'immeuble et qu'il lui appartient de faire voter les travaux qui s'avéreraient nécessaires à la conservation de l'immeuble ; qu'il n'est pas fondé à reprocher à Mme Y... de l'avoir "spolié" alors qu'il n'était pas le propriétaire des lots revendiqués ; que cependant il est établi que Mme Y... a modifié à son avantage l'équilibre des relations entre les copropriétaires, au nombre de trois seulement, Mme B..., fille de Mine Y... ne disposant que des 8/1000èmes des parties communes, en s'affirmant faussement propriétaire des lots 1 et 6 pendant de nombreuses années, alors que cette qualité ne peut lui être reconnue que sur partie du lot n°1 et seulement depuis l'année 2007 ; que cette situation a contraint M. Z... à agir en réduction des voix, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 , ce qui justifie de lui allouer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la possession des lots n° 1 et 6, de la courette et de la cave n° 1 depuis juin 1977, [ ] il en va de même pour le lot n° 6 [madame Y... n'établit pas la possession trentenaire] ; que sur la possession du débarras-grenier n° 1 depuis 1968, contrairement aux énonciations de l'acte de notoriété, le débarras-grenier n° 1 ne fait pas partie de la consistance du lot n° 3 ; qu'il résulte de l'examen du règlement de copropriété, de l'acte du 22 septembre 1977 et du jugement du 22 décembre 1986 que le débarras-grenier n° 1 ne fait partie d'aucun descriptif de lot et que le règlement de copropriété est taisant sur son caractère privatif ou non ; que Mme X... Y... produit deux attestations : - l'une de M. Guy C... aux termes de laquelle son auteur affirme qu'en 1985, Mme X... Y... occupait tout le côté droit des combles soit deux box. Toutefois, ces deux box ne sont pas identifiés précisément comme étant au moins pour partie le débarras-grenier n° 1 et, en tout état de cause, M. C... n'atteste pas du début d'une possession dès 1968; - l'autre de M. Marcel D... ne permet pas davantage d'identifier précisément le débarras-grenier n° 1 et porte sur la période 1968 -1976 ; que ces deux .attestations sont insuffisantes pour caractériser des actes matériels de possession du débarras-grenier n° 1 » ; ALORS 1°) QU'en rejetant la demande de madame Y... en revendication de la propriété de la courette et du lot n° 6 au motif qu'elle ne justifiait d'actes de possession utile pour acquérir la propriété accomplis pendant trente ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la pièce n° 51 que monsieur Z... avait reconnu le droit de propriété de ladite exposante (conclusions de madame Y..., p.10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1354 ancien du code civil ; ALORS 2°) QUE l'arrêt attaqué a retenu que le plan des combles annexé au règlement de copropriété mentionnait que le débarras-grenier n° 1 était une partie privative, et que la copropriété ne comptait que trois copropriétaires : madame Y..., monsieur Z... et madame B... ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande en revendication du débarras-grenier n° 1 sans trancher la question de savoir si celui-ci appartenait à madame Y..., à monsieur Z... ou à madame B..., au prétexte que le règlement de copropriété ne rattachait le débarras-grenier n° 1 à aucun lot, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; ALORS 3°) QU'à supposer qu'elle eut adopté les motifs des premiers juges selon lequel le règlement de copropriété était taisant sur le caractère privatif ou non du débarras-grenier n° 1, en retenant, par motifs propres, que le plan des combles annexé au règlement de copropriété mentionnait que débarras-grenier n° 1 était privatif, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel