Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310256
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° E 17-19.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Travaux publics des pays de la Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Annie X..., épouse Y..., 2°/ à M. Michel Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Travaux publics des pays de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. Echappé , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Travaux publics des pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux publics des pays de la Loire ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Travaux publics des pays de la Loire. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré la société TPPL responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux Y... ; AUX MOTIFS PROPRES que la cour dispose pour statuer de l'avis de quatre experts désignés soit par la juridiction administrative, soit par les juridictions judiciaires : le rapport de M. A... du 19 avril 1996, le rapport de Mme B... du 18 décembre 2000, le rapport de M. C... du 10 juin 2009, le rapport de M. D... ordonné par notre cour ; que les parties produisent en outre les avis techniques d'expert qu'elles ont consultés ; que sur la cause des désordres les roches extraites de la carrière sont des granites ou rhyolites ; que les experts successivement désignés se sont interrogés sur la nature du sol de la propriété Y..., voisine de cette carrière ; que Mme B... observait que la maison des époux Y... était placée sur le même sous-sol de roches dures que celui exploité dans la carrière et subissait de ce fait directement les vibrations lors des tirs de mine ; qu'elle a fait réaliser des mesures par l'APAVE sous la direction d'un ingénieur ; qu'il a été noté que les amplitudes les plus élevées, toutefois inférieures aux seuils autorisés, étaient observées dans la maison des époux Y... ; qu'elle note ainsi qu'un tir en milieu de carrière donc relativement éloigné de leur maison a tout de même été le plus fortement ressenti chez eux ; que M. C... avait sollicité l'avis d'un sapiteur M. Michel E... lequel disait ne pas avoir obtenu d'étude de sol mais avoir constaté que la construction reposait sur un sol particulièrement rocailleux formé de gros blocs de granit mélangés à du gravier et du sable ; que M. E... relevait que la carte géologique indiquait les lignes de force de la carrière lesquelles transmettent les secousses dues aux tirs de mine. Cet expert indiquait qu'il serait judicieux de faire apparaître les filons de granit et leurs directions, ceux-ci servant en priorité de transmetteurs d'impact pour les vibrations de la carrière en direction de la maison ; que document n'a pas été fourni ; que la cour, au vu de l'avis d'Yso Consultants produit par TPPL et relevant que la maison Y... était située sur une structure différente du gisement de rhyolite ou microgranite exploité par la carrière, a ordonné une nouvelle expertise ; que l'expert D... soutient au regard de la carte du BRGM de la région de Thouarcé et des résultats de l'étude confiée à Ginger F... qu'il convient de distinguer clairement la nature géologique des sols exploités par la carrière qui correspondent à des rhyolites ou des microgranites dans un filon granitique et les formations schistogréseuses de nature argileuse qui composent le sous-sol de la commune de [...] et notamment le secteur de [...] où la maison de M. et Mme Y... est implantée ; qu'il écrit que contrairement à ce qui fut allégué dans plusieurs rapports auparavant, la maison des époux Y... n'a jamais été fondée sur le rocher mais sur des placages argileux ; que le rapport géotechnique du laboratoire Ginger F... permet de déterminer précisément la composition géologique du terrain sur lequel est implantée la maison Y... ; que les sondages ont montré : (horizon 1) à partir de la surface jusqu'à 0,5 à 1,05 m de profondeur environ un sol de remblais argile-sableux en comblement périphérique de la construction et mise à niveau du terrain en façade arrière, (horizon 2) à partir de 0,5 à 1,05 m jusqu'à 1,5 m à 3,8 m des argiles molles classifiées A2 de faibles caractéristiques mécaniques, sol classé moyennement sensible au phénomène de retrait-gonflement, (horizon 3) à partir de 1,5 m à 3,8 m jusqu'à la base des sondages supérieurs à 9 m : des schistes décomposés jusqu'à 3,3 m à l'est et 9,5 m à l'ouest se présentant sous l'aspect d'un limon d'altération ultime du substratum schisteux, moyennement consistant classifiés A1, et des schistes altérés après 3,3 m et jusqu'à 7,5 m de profondeur environ à l'Est ; que ces sols sont composés de matériaux de sensibilité faible vis à vis du phénomène de retrait-gonflement ; que le substratum rocheux, compact a été atteint en fin de sondages entre les cotes de + 90,35 et + 90, et a occasionné le refus des deux forages à la tarière (à 9,5 m à l'ouest et à 7,5 m à l'Est) ; qu'il s'agit d'un substratum compact caractéristique d'une roche peu altérée ; que l'expert D... tire une double conclusion de ces éléments ; qu'il en déduit d'une part que les transmissions vibratoires lors des tirs sont de qualité médiocre ; qu'en quelque sorte, le choc provoqué par les tirs d'explosif serait amorti par la nature du sol ; qu'il trouve en outre dans la présence des argiles et schistes décomposés une explication à la fissuration de l'immeuble Y... et ce d'autant plus qu'il a repéré en outre des défauts de construction ; que les sols argileux sont en effet sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement lors des variations en teneur d'eau ; que la commune de [...] est en zonage « moyennement sensible » ; que les sols argileux sont classés selon leur sensibilité: la sous-classe A1 comprend les limons peu plastiques, la sous-classe A2 comprend les sables fins argileux et marnes peu plastiques et la classe A3 comprend les argiles très plastiques ; que l'expert relève que si le sol situé à hauteur des fondations soit à 2,70 m de profondeur correspond à la couche d'argile molle (A2) moyennement sensible aux phénomènes de retrait-gonflement puis 60 cm en dessous des semelles de fondation à une couche classée en type A 1 de sensibilité faible au retrait gonflement, cela ne signifie pas que ces sols sont insensibles pour autant ; qu'il fait état d'une possible perte des assises argileuses par imbibition excessive des sols ; que l'expert relève page 29 de l'expertise que le puits implanté sur le terrain a été à sec de 1980 à 1990/95 ; que cela implique que l'assiette de fondation de la maison construite sur un terrain humide ainsi qu'en attestent la présence du drainage et des caractéristiques particulières des semelles et des murs du sous-sol enterré, surdimensionnés par le maître d'oeuvre pour en améliorer la portance, est devenue sèche pareillement durant cette même période pour redevenir ensuite humide voire imbibée ; que l'expert relève par ailleurs que les fondations à l'Est situées à 30 cm sous le terrain naturel sont insuffisamment encastrées dans le sol pour être hors gel, que le drainage est insuffisant, le réseau d'eaux pluviales et ses exutoires mal conçus et qu'il est implanté à proximité de la maison un massif de bambous particulièrement gourmands en eau ; qu'il note par ailleurs que le sous-sol très rigide de part les caractéristiques de la construction a dû s'adapter et répondre aux différentes sollicitations engendrées par le sol susceptible de modifier son comportement par effet du gel/dégel, humidification, assèchement, retrait ou gonflement ; que la première zone déformable étant située au niveau du chaînage horizontal à la jonction du plancher, c'est à cet endroit, zone de juxtaposition des matériaux, que seraient apparues les fissures horizontales traversantes des façades nord-ouest et nord-est ; que l'expert qui attribue le sinistre à l'imbibition des sols n'explique pas les motifs pour lesquels les premiers désordres ont mis plus de dix années à apparaître après la construction de l'immeuble si le drain et les exutoires d'eaux pluviales étaient mal conçus et inadaptés ; qu'en effet, à l'origine, le terrain d'assise de la construction n'était pas un sol sec puisque ce n'est qu'après plusieurs années que les époux Y... ont fait état de l'assèchement de leur puits ; que l'expert D... s'en tient à cette explication et conclut qu'il n'a pas relevé de relation causale entre les tirs de mine et les désordres affectant la maison après une année d'observation et une campagne de tirs d'essai ; que son sapiteur Ginger F... concluait dans son rapport relatif aux tirs d'essai page 11 que les mesures et résultats issus des tirs d'essais montrent que les vibrations inhérentes aux tirs de mine ne sont pas de nature à générer des désordres structurels tels que visibles sur l'habitation dans les conditions étudiées, que la morphologie du site n'offre pas de transmission particulière aux phénomènes vibratoires, le coefficient de transmission est même assez faible, que cependant, il est à noter que nous n'avons pas eu communication de tous les plans de tirs réalisés depuis fa construction de la maison Y..., ni des relevés vibratoires couvrant la même période, qu'il n'est donc pas possible d'exclure qu'à certaines périodes plus ou moins anciennes, des valeurs de vitesses particulaires de vibrations de nature à engendrer des désordres sur la maison Y... aient pu être atteintes, en cas d'application de plans de tirs mal conçus ou mal réalisés ; que si l'étude géologique réalisée par le dernier expert a permis d'obtenir davantage de précisions sur la nature du sol de l'immeuble Y... et s'il est exact que la roche dure n'affleure pas, que la couche supérieure est constituée d'argiles et schistes, la roche se retrouve à moins de 10 mètres soit 7,50 m à 9,50 m selon les points de carottage ; que la carrière TPPL exploite les minerais à des profondeurs largement supérieures ; que l'existence d'un sol de surface plus souple n'est pas de nature à exclure les effets des vibrations sur l'immeuble ; que M. G..., expert consulté par les époux Y... fait état de l'existence d'un phénomène de propagation de l'énergie provoquée par les tirs : le massif de roches dures soumis à l'onde de chocs entre en vibrations de faible amplitude et de fortes fréquences, puis l'énergie est transmise du massif de roches granitiques aux sols meubles et terres arables de surface et se manifeste par des vibrations de plus large amplitude et de plus faible fréquence ; qu'elle est transmise enfin aux constructions de surface lesquelles entrent en vibration et subiraient à son sens, des désordres progressifs ; que la circulaire du préfet en date du 23 juillet 1986 demandant d'appliquer des dispositions pour les installations classées nouvelles ainsi que pour les modifications et extensions d'installations classées et définissant les méthodes de mesure pour évaluer notamment les effets des vibrations mécaniques touchant la sécurité des constructions, fait état des effets des vibrations mécaniques sur les constructions. Elle précise qu'ils comprennent les effets directs résultant de la mise en résonance par les vibrations mais aussi les effets indirects par densification du sol et elle mentionne des phénomènes de liquéfaction comportant une perte significative de résistance pouvant être observés sous l'effet de vibrations continues dans des sols tels que des limons sables, limons argileux, argiles sensibles ; qu'il résulte des différentes expertises que les fissures importantes horizontales cisaillant en deux endroits les murs de la maison sont apparues en 1983 ; que l'expert judiciaire D... a opéré ses déductions à partir d'une reconstitution par des tirs d'essai effectués à une distance correspondant celle qui résultait du plan d'exploitation des années considérées selon le positionnement des fronts de taille ; que ces essais ont été effectués avec des charges variables dont certaines (82 kg) excédaient la charge maximale autorisée par l'arrêté préfectoral ; que les vérifications sur les tirs réels effectués par TPPL n'ont toutefois porté que sur la période de 2003 à 2012 ; qu'il n'a pas eu communication de tous les plans de tirs réalisés depuis la construction de la maison Y... ni des relevés vibratoires couvrant la même période sachant que les mesures vibratoires opérées par l'exploitant se situent au niveau du champ de boules du village et non sur l'habitation Y... ; que l'expert a relevé que TPPL a déclaré qu'elle ne disposait plus d'archives antérieures ; que cette absence de précaution peut apparaître surprenante alors que l'exploitant n'ignore pas l'existence de litiges persistants et anciens avec les riverains ; qu'il convient de se référer au jugement lequel rappelle que dans un courrier du 12 juin 1998, le maire de la commune de [...] rappelle avoir protesté avec force et à maintes reprises pour signaler des tirs de mine particulièrement violents, générant des secousses à la limite de l'acceptable ; que si le ressenti subjectif ne permet pas scientifiquement d'évaluer les caractéristiques du tir, il permet toutefois de repérer l'existence de tirs anormalement plus puissants et venir contredire les affirmations du sachant de l'exploitant TPPL, M. H..., selon lequel les vibrations liées aux tirs de mines sont d'ampleur comparable et sont de l'ordre de la simple gêne ; qu'il résulte en outre des éléments collectés par l'expert que si le terrain Y... comprend des argiles, il est moyennement réceptif au phénomène de retrait gonflement évoqué ; qu'il n'a pas été par ailleurs établi de liens particuliers entre une période de sécheresse identifiée puis de forte humidité dans le secteur et les communes proches pouvant coïncider et expliquer la genèse du sinistre ; que l'expert A... a relevé qu'alors que le puits était à sec, ce qui atteste de l'assèchement du sol, il n'y avait pas de fissures importantes sur l'immeuble Y... mais de simples petites fissures comme on en constate fréquemment sur les maisons de ce type ; qu'en conséquence et dès lors que TPPL n'a pas fourni les relevés des tirs de mines entre 1983 et 2003, années au cours desquelles s'est révélé puis amplifié le sinistre ce qui n'a jamais permis aux experts successivement désignés de vérifier les effets directs des tirs réels sur l'habitation Y... à l'époque d'apparition des dommages, que le terrain n'est pas particulièrement sensible au phénomène de retrait-gonflement des sols, que par ailleurs ne doit pas être méconnu l'effet indirect des vibrations fortes et répétées sur la résistance des sols de surface de la nature de ceux qui caractérisent la propriété Y..., il convient de considérer que seule l'activité de la carrière peut expliquer le phénomène de fissurations constaté ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement du 7 décembre 2010 en ce qu'il a déclaré la société TPPL responsable du trouble excessif de voisinage subi par les époux Y...; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il y a lieu de rappeler que l'expert A... exposait que les maisons construites entre 1982 et 1985 sur le lotissement de la Grange où résident plusieurs requérants ainsi que celles de Monsieur Y... et de Monsieur I... étaient affectées de désordres mineurs que l'on rencontre dans beaucoup de constructions semblables, réalisées à 1a même époque, notamment des fissures, lézardes et épaufrures dans les dallages, dans les murs, et dans les cloisons ; qu'il précisait en outre que les mesures des vibrations des tirs réalisés les 26/07, 29/08, et 13/11/1995, étaient notablement inférieures aux limites fixées par l'arrêté préfectoral du 01/03/94 ; que cependant, il ajoutait que les vibrations sismiques transmises aux immeubles par le support rocheux, ont favorisé le développement de certaines de ces fissures, affectant déjà les immeubles, et qu'il fallait admettre, que les ébranlements engendrés par ces tirs avaient contribué au développement de certains de ces désordres, bien qu'à l'époque la stabilité des immeubles en question n'en fût nullement compromise et que selon lui, la part imputable à la carrière demeurait relativement minime ; qu'en outre, dès le 18 décembre 2000, l'expert B... exposait quant à elle, que si le lien de causalité entre les tirs de mine et l'existence de fissures, était difficile à établir pour les maisons du bourg, tel n'était pas le cas pour celle des époux Y..., dans la mesure où, entre les constats des 15 juin 2000 et 31 août 2000 effectués par Maître J..., six tirs de mine avaient eu lieu et qu'à l'occasion de son procès-verbal, l'huissier constatait : que la lézarde observée dans la chambre n° s'est prolongée d'environ 10 cm vers le plafond, qu'une nouvelle fissure était constatée sur le même mur, et qu'enfin différentes microfissures étaient apparue entre la 6ème et 14ème solive ; que dans son jugement du 21 janvier 2005 la présente juridiction, exposait que ces rapports auxquels s'ajoutait le rapport non contradictoire de Monsieur G..., ne suffisaient pas à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les fissures affectant l'immeuble des époux Y... et les tirs de mine ; que le Tribunal ordonnait en conséquence une mesure d'expertise destinée à compléter son information , la mission de l'expert consistant notamment à dire, après avoir assisté à un tir, si les désordres sont en relation causale directe et certaine avec les vibrations provoquées par les tirs de mine, et plus généralement d'en rechercher leurs causes ; qu'un tir contradictoire a été organisé, à la demande de Madame B... par l'APAVE le 15 juin 2000, et que l'amplitude des vibrations relevée à l'époque, était bien inférieure aux limites fixées par l'arrêté préfectoral du 01/03/94 ; que chacun s'accorde à admettre que les mesures vibratoires relevées par l'APAVE ne permettaient pas d'établir un lien entre les fissures observées dans l'immeuble des époux Y... et ce tir de mine, confirmant ainsi les mesures effectuées courant 1995 ; qu'attendu que la plus grande valeur mesurée sur les structures du pavillon des époux Y... lors du tir contradictoire organisé le 17 juin 2008, dans le cadre de l'expertise confiée à Monsieur C..., a atteint 1,8 mm/s, soit une valeur également très inférieure au seuil de 10 mm/s défini par l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1994 ; cependant, que nul ne conteste que les vibrations enregistrées sont tributaires, de la distance du tir, de la nature du sol, de la charge et du nombre de trous ; qu'en l'espèce le tir du 17 juin 2008 aurait été mis en oeuvre à 300 m de la maison des demandeurs, pour une charge d'explosif de 1400 kg; que cependant, les courriers de la société TPPL informant le maire de [...] des conditions prévisionnelles des tirs organisés les 15, 22, et 29 janvier,12, 14, 19, février 4, 12,18, 26 mars,3, 10, 22 avril, 6 mai, et 12 juin faisaient état de charge totale de 2000 kg ; que seuls les tirs des 26 mai et 17 juin 2008 concernaient une charge totale de 1400 kg ; que de surcroît, en ce qui concerne le tir du 17 juin, un nombre de trous légèrement inférieur à la moyenne des autres tirs (19 trous pour une moyenne de 23,6 trous), mais en revanche une charge par trous nettement inférieure à celle des autres tirs, (65 kg pour une moyenne de 71 kg) ; qu'il apparaît que bien que les mesures relevées ne fassent l'objet d'aucune contestation et soient, à l'instar des mesures antérieures, inférieures au seuil de 10 mm/s, les conditions des tirs et notamment du tir contradictoire du 17 juin 2008, demeurent relativement indéterminées, l'expert n'ayant pu procéder qu'à l'observation des relevés au sein de l'immeuble ; qu'il y a lieu de relever également que l'expert fait état dans, son rapport, d'un courrier du 12 juin 1998 adressé par le maire de la commune de Mozé à la société TPPL, l'informant qu'il lui a, avec force et à maintes reprises, été signalé que les tirs de mine étaient particulièrement violents et généraient des secousses à la limite de l'acceptable ; que cette perception des tirs, par la population semble contraire aux déductions de Monsieur H... selon lesquelles les vibrations liées aux tirs de mine sont d'ampleur comparable aux sollicitations extérieures auxquelles une structure est soumise en permanence, et sont de l'ordre de la simple gêne, du « ressenti » ; qu'en cet état il y a lieu de constater d'une part, que les conditions et l'intensité des tirs opérés sur le site, depuis le jugement du 21 janvier 2003 demeurent indéterminées, dès lors que les données les concernant procèdent de relevés émanant de la société TPPL elle-même, et d'autre part, que les enregistrements des vibrations relevées le 17 juin 2008, dans le cadre des opérations d'expertise n'ont pas permis de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre les désordres et ce tir de mine, et ont en revanche confirmé que la valeur de ces vibrations était très inférieure au seuil de 10 mm/s défini par l'arrêté du 22 septembre 1994 ; que l'expert constate cependant que les désordres objectivement repérés et décrits par les experts A... et B... ont depuis évolué, et se sont aggravés ; que Monsieur E... expose : qu'une fissuration horizontale apparue en 1983 au ras du plancher sur la façade nord est et nord-ouest va en s'accentuant, et se porte désormais sur des éléments porteurs, qu'une fissure horizontale apparaît sur la totalité de la longueur de la façade, indiquant que d'autres fissures sont en cours, que des fissures horizontales indiquant un cisaillement apparaissent aux angles supérieurs des portes fenêtres façade nord-ouest, à l'angle des linteaux et à mi-jambage, indiquant que la totalité des murs porteurs de rez-de-chaussée est cisaillé, que ce même cisaillement apparaît au milieu des murs sur les jambages, montrant la dislocation en cours, que la terrasse de la façade nord-est présente une fissure horizontale due à la prolongation de déformations subies par la maison au niveau du rez-de-chaussée, puisque la terrasse est liée à 1a construction par une armature métallique, que des fissures traversantes apparues en 1995, du fait d'un choc horizontal, sont ouvertes sur plusieurs millimètres, progressent et accélèrent sur plusieurs cloisons intérieures, qu'une fissure traversant la cloison de la chambre du fait également, d'un effort horizontal transversal fait littéralement ouvrir la cloison laissant craindre un phénomène d'éclatement, qu'une fissuration du même type atteint la cloison de la cuisine à hauteur du chambranle de la porte, ainsi qu'au niveau de la prise électrique, que le plafond comporte plusieurs longues fissures indiquant qu'il a reçu des efforts longitudinaux, que des fissures obliques atteignent la cheminée, de chaque côté, montrant qu'un effort transversal a déplacé le linteaux, que le faîtage est atteint d'une fracture transversale, résultant d'une secousse horizontale ; qu'ainsi les désordres consistent dans de multiples fissures dont certaines atteignent des éléments porteurs ; que contrairement aux affirmations de la défenderesse on ne saurait considérer que le désordre principal consiste dans la présence d'une fissure située à l'emplacement d'un joint et n'ayant pour seule conséquence qu'un simple décollement d'enduit ; qu'une telle version n'expliquerait nullement la présence de nombreuses autres fissures ni les dislocations constatées, ni encore moins que ladite fissure apparue au niveau du plancher aille en s'accentuant du fait de la charge de la construction supérieure provoquant un risque de rupture ; qu'en revanche que l'expert explique que l'orientation caractéristique de l'ensemble de ces multiples fissures et dégâts est identique à celle observée sur des bâtiments victimes de séismes sismiques, et soumis dans ce cadre, à des forces horizontales ; qu'en revanche il réfute l'hypothèse développée par Monsieur K... selon laquelle, d'une part la terrasse liée au bâtiment par des ferraillages aurait, sous l'effet de tassements du sous-sol, subi des déformations, et entraîné le bâtiment qui aurait ainsi tourné sur lui-même, provoquant les fissurations constatées, et d'autre part les fissurations seraient dues à la déformation du plancher ; qu'à l'appui de sa démonstration l'expert rappelle que cette explication ne correspond nullement à la maison des époux Y..., dans la mesure où la sous face du plancher du rez-de-chaussée ne comporte ni fissure, ni anomalie d'aucune sorte; que de surcroît, la construction repose sur une dalle en béton constituée de solives et de hourdis absolument intacts, alors que, dans l'hypothèse de mouvements de sol, ces derniers auraient conservé mémoire de toute éventuelle déformation, de même que les carrelages en surface qui se seraient gravement endommagés et laisseraient apparaître des fissures, dans cette hypothèse de déformations du plancher et de la terrasse ; qu'en outre une éventuelle déformation du plancher ne suffirait pas à expliquer les nombreuses fissures horizontales qui progressent d'année en année; qu'ainsi par des explications techniques claires et cohérentes, concordantes de surcroît avec les observations faites par les experts B... et A... l'expert mandaté exclut légitimement toute action de terrain pour expliquer l'origine des multiples désordres constatés, et démontre que la cause des désordres ne peut être intrinsèque à l'immeuble ; que de surcroît que l'expert précise que l'immeuble dont s'agit résulte d'une construction traditionnelle, n'ayant pas subi de vieillissement anormal, en dépit d'une absence d'entretien, et qu'en outre étant situé dans une région présentant un risque quasi nul de phénomènes d'origine sismique, la cause des désordres ne peut résulter que de la propagation de l'énergie développée par les explosions par tirs de mine, qui créent des ondes de choc occasionnant des efforts horizontaux cisaillant la maison horizontalement et générant les dégâts constatés ; que cette conclusion conforte également les dires des experts précédents, selon lesquels le lien de causalité entre les tirs de mine et l'existence de fissures, n'est pas difficile à établir pour la maison des époux Y..., contrairement aux autres maisons du bourg et qu'en outre, les vibrations sismiques transmises aux immeubles par le support rocheux, a favorisé le développement de certaines de ces fissures et contribué au développement de certains désordres mineurs préexistants ; que depuis, les tirs de mine se sont poursuivis sur un rythme certes raisonnables (2,8/mois) mais très régulièrement, et selon des intensités difficilement déterminables ; qu'il ne paraît pas illogique qu'au fur et à mesure de l'évolution des dégradations, l'immeuble se fragilisant, les conséquences de chaque tir aient été de plus en plus destructrices quand bien même eussent elles été qualifiées de mineures en 1996 par l'expert A... ; qu'en l'état de ces constatations et analyse il y a lieu de dire que les vibrations provoquées par les tirs de mine liés à l'exploitation de la carrière du « Pont Chauveau » sont la cause unique et directe des désordres décrits dans le cadre du rapport d'expertise de Monsieur C...; qu'il est en outre incontestable que les nuisances subies par les époux Y... et consistant dans des dégradations graves de leur maison, excèdent les inconvénients normaux de voisinage, quand bien même, les mesures des vibrations litigieuses seraient elles conformes à la réglementation administrative en vigueur; que la société TPPL sera, en sa qualité d'exploitant de la carrière dont s'agit, déclarée responsable du trouble excessif ainsi causé, et tenu à le réparer; ALORS QUE dès lors que, ainsi que la Cour l'a relevé, l'expert D... excluait tout lien entre les tirs de mines et les désordres litigieux, constatant qu'après une année de mesure, les fissures n'avaient pas évolué, et qu'il estimait que ces désordres étaient en réalité très probablement dus à une perte de consistance des assises argileuses par imbibition excessive, aggravée par un drainage dysfonctionnel, des regards fuyants, des effets cycliques de gel dégel et des systèmes racinaires avides en eau, la Cour ne pouvait, avant que d'estimer que seule l'activité de la carrière pouvait expliquer le phénomène de fissurations, se contenter de relever que l'expert qui attribue le sinistre à l'imbibition des sols n'explique pas les motifs pour lesquels les premiers désordres ont mis plus de dix années à apparaître après la construction de l'immeuble si le drain et les exutoires d'eaux pluviales étaient mal conçus et inadaptés, cependant qu'à l'origine, le terrain d'assise de la construction n'était pas un sol sec puisque ce n'est qu'après plusieurs années que les époux Y... ont fait état de l'assèchement de leur puits; qu'en ne s'interrogeant pas plus avant sur cette question technique dont elle ne déniait pas l'importance et sur laquelle elle pouvait de nouveau interroger l'expert dès lors qu'elle s'estimait insuffisamment informée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel