Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310259
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° Z 17-20.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jocelyne X..., épouse Y..., 2°/ M. Jimmy Z..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alain A..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Michelle B..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Gérard C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X... Z..., de la SCP Briard, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Z... ; les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition par voie d'usucapion par Monsieur Alain A... de la partie haute de la parcelle cadastrée Section [...] délimitée par la barrière présente et courant perpendiculairement du mur de la grange sise sur la parcelle cadastrée Section [...] au mur sis sur la parcelle cadastrée Section [...] , l'autre limite étant la ligne droite reliant l'angle nord-ouest du bâtiment ZA n° 73 à l'angle nord-est de la parcelle [...] . AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription acquisitive. L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive d'en rapporter la preuve. Monsieur Alain A... soutient qu'il a acquis la partie haute de la parcelle cadastrée Section [...] par usucapion du fait que la cour était occupée par ses grands-parents et parents depuis 1953 et qu'à partir de 1969, il a été placé une barrière séparant la cour qui va du mur de la grange sise sur la parcelle cadastrée Section [...] jusqu'au mur situé sur la limite séparative de la parcelle cadastrée Section [...] . À l'appui de ses prétentions Monsieur Alain A... produit les actes notariés dont il s'était prévalu en première instance ainsi que des actes d'état civil démontrant ses liens avec la famille E... et des photographies. Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z... contestent l'acquisition de la partie haute de la parcelle litigieuse aux motifs que la famille de Monsieur Alain A... n'est propriétaire de sa maison d'habitation que depuis 1973 qu'il occupe très rarement et qu'il ne justifie avoir procédé à l'entretien de la partie dont il se prétend propriétaire que depuis 2013. Ils précisent également que les photographies produites ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait joui de la partie haute de la parcelle de façon paisible, continue et non équivoque, celles- n'offrant aucune garantie de lieu ni de date et sont contradictoires avec la teneur des actes de notoriété produits. Contrairement à ce que soutiennent Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z... la possession n'implique pas que celui qui se prévaut de la prescription acquisitive entretienne nécessairement le bien mais se comporte en véritable propriétaire. Ainsi, le fait que Monsieur Alain A... ne justifie avoir fait entretenir la partie de la parcelle dont il se prétend propriétaire qu'en 2014, ne saurait lui être opposé et ce d'autant plus qu'il est devenu seul propriétaire des parcelles jouxtant celle cadastrée Section [...] qu'en 2013, étant rappelé que le possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur conformément aux dispositions de l'article 2265 du code précité. Il convient en outre de préciser que la possession d'un bien immobilier ne doit pas être obligatoirement le fait de membres de la même famille de celui qui se prévaut de la prescription acquisitive, celle-ci pouvant résulter simplement de l'auteur précédent de l'occupation des lieux. Or, en l'espèce il résulte de l'acte de licitation ayant fait cesser l'indivision en date du 31 mai 2013 que Monsieur Alain A... a hérité avec son frère des biens de leurs parents sis sur la commune [...] qu'il a rachetés à ce dernier. Egalement, il ressort de l'acte précité que les parents de Monsieur Alain A... ont acquis les biens selon acte du 28 décembre 1973, étant précisé toutefois que le bien cadastré Section [...] a été attribué aux auteurs de l'appelant par procès verbal de remaniement cadastral publié à la conservation des hypothèques le 15 septembre 1983. Il ressort de la lecture de l'acte notarié du 29 août 1953 que Monsieur F... et son épouse ont vendu à Monsieur et Mme E... une maison d'habitation et une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune [...] Section [...] et [...]. L'épouse de Monsieur E... est Mme Yvonne Rosalie G... qui est la mère de Monsieur Pierre A... qui est le père de Monsieur Alain A.... Ainsi, il est démontré par Monsieur Alain A... que sa famille est propriétaire de biens immobiliers jouxtant la parcelle litigieuse depuis 1953. Monsieur Alain A... produit une photographie aérienne des lieux qu'il indique être antérieure à 1970 où apparaît la barrière se trouvant sur la parcelle litigieuse qui aurait été installée en 1969. L'examen comparé de cette photographie ancienne, en noir et blanc, et du procès verbal de constat établi le 25 septembre 2014 produit par Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z... démontre que cette barrière, de facture ancienne, est présente sur les lieux depuis plus de 30 ans, ce qui n'est pas contesté par ces derniers. De plus il ressort des autres photographies produites que les auteurs de Monsieur Alain A... ainsi que lui-même jouissent de façon privative depuis de plus de 30 ans de la partie haute de la parcelle litigieuse. Dès lors, il doit être retenu que Monsieur Alain A... a acquis la propriété de la partie haute de la parcelle cadastrée Section [...] délimitée par la barrière présente et courant perpendiculairement du mur de la grange sise sur la parcelle cadastrée Section [...] au mur sis sur la parcelle cadastrée Section [...] par prescription acquisitive. En conséquence, il convient de débouter Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z... de leur demande visant à enjoindre Monsieur Alain A... à enlever la barrière sous astreinte de 50 par jour de retard. Sur la nature de cour commune de la partie basse de la parcelle cadastrée Section [...] . Monsieur Alain A... soutient que la partie basse de la parcelle cadastrée Section [...] , anciennement cadastrée Section [...] , constitue une cour commune au motif qu'elle a été créée de la fusion de 11 parcelles lors du remembrement de 1933 et attribuée à Messieurs H..., I..., J..., K... et L... qui sont les auteurs des parties à l'instance. Il précise que dans les actes intervenus par la suite, notamment celui du 29 janvier 1939, il est fait état d'une cour commune avec 'la veuve L... et H... et qu'aux termes de l'échange d'immeubles en date des 6 et 13 mars 1947, Monsieur et Mme F... sont devenus propriétaires d'une maison d'habitation, d'une grange et d'une écurie avec un petit hangar en appentis avec la cour commune devant avant que ces derniers ne cèdent leur propriété à Monsieur et Mme E... dont il tient en partie ses droits suite à l'acte du 29 août 1953. Il invoque également l'acte par lequel il est devenu propriétaire indivis des biens de ses auteurs qui fait référence à la cour commune. Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z... soutiennent que la parcelle anciennement cadastrée Section [...] , lors du remembrement de 1933, a été attribuée à Monsieur H..., sous le compte d'origine n° 126, qui a été vendue à Monsieur et Mme M... le 16 juin 1966 avec la parcelle cadastrée Section [...] avant que ces derniers ne revendent leurs parcelles, numérotées après remaniement Section [...] et [...], à Monsieur et Mme N... le 31 janvier 1996. Ces derniers ont cédé leurs biens à l'agence FGI qui les leur a vendus pour partie, ainsi qu'à Monsieur et Mme O... par acte séparé, selon acte en date du 23 mars 1996, portant sur les parcelles cadastrées Section [...] et [...]. Il résulte du procès verbal de délimitation du 17 janvier 1996 que la parcelle cadastrée Section [...] provient du partage de la parcelle cadastrée Section [...] qui a été attribuée à Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z.... Il ressort des actes produits par les intimés qu'ils sont seuls propriétaire de la parcelle litigieuse alors qu'il apparaît une contradiction avec les actes produits par Monsieur Alain A... qui font état d'une cour commune. Si l'acte de 1939 fait état de l'existence d'une cour commune, il convient d'observer qu'il n'est pas justifié en cause d'appel qu'il a été transcrit dans la fiche le concernant à la conservation des hypothèques de la Nièvre. Il ressort également de la déclaration de succession de Monsieur H..., transmise par le directeur des archives départementales de la Nièvre, que celui-ci était propriétaire de la parcelle cadastrée Section [...] qui a été dévolue à ses héritiers sans être qualifiée de cour commune et qu'elle a par la suite toujours été cédée en pleine propriété. Il s'évince de ce qui précède que la parcelle cadastrée Section [...] est la propriété exclusive de Mme Jocelyne X... et Monsieur Jimmy Z... sauf pour sa partie haute qui a été acquise par Monsieur Alain A... par usucapion. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La solution du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie supportera en outre la charge de ses propres dépens ». 1°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que pour dire que Monsieur A... bénéficiait de la prescription acquisitive, la cour d'appel a retenu qu' « il est démontré par Monsieur Alain A... que sa famille est propriétaire des biens immobiliers jouxtant la parcelle litigieuse depuis 1953 » (arrêt, 10 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Monsieur Alain A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil. 2°/ ALORS QUE la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile et exempte de vices ; que la possession implique le corpus, manifesté par des actes matériels faisant ressortir les droits sur la bien, et l'animus domini, le possesseur devant se comporter comme le véritable propriétaire ; qu'à cet égard, l'animus domini doit être apprécié en la personne du possesseur qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive ; qu'en se fondant en l'espèce sur la considération inopérante que la parcelle litigieuse avait été occupée par la famille de Monsieur A..., la Cour d'appel a violé les articles articles 2258 et 2261 du code civil. 3° ALORS QUE l'usucapion suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir que Monsieur Alain A... ne pouvait invoquer l'usucapion, faute de pouvoir justifier d'une possession trentenaire paisible et non équivoque, puisqu'il a acquis le bien par succession et a fait procéder à des actes de vente selon une attribution erronée des parcelles avoisinantes ; qu'en estimant que l'occupation invoquée par Monsieur A... suffisait à démontrer sa possession, au motif qu'« il ressort des autres photographies produites que les auteurs de Monsieur Alain A... ainsi que lui-même jouissent de façon privative depuis plus de 30 ans de la partie haute de la parcelle litigieuse » (arrêt attaqué, p. 10 § 7), cependant qu'elle devait caractériser cette possession incontestable établie par des actes matériels matérialisant sa volonté d'agir à titre de propriétaire, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2262 du code civil. 4°/ ALORS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens ; qu'en se fondant uniquement, pour juger que Monsieur A... était propriétaire de la parcelle [...] , sur les titres et photographies fournis par celui-ci – dont une photographie aérienne « qu'il indique être antérieure à 1970 » (arrêt, p. 10 § 5) - et en ignorant totalement les données cadastrales et foncières ainsi que sur les courriers de la direction des archives départementales de la Nièvre, sans se prononcer sur les photographies et témoignages produits par les exposants qui établissaient que la parcelle en cause constituait leur propriété exclusive depuis un acte de remaniement des parcelles de 1933 et qu'elle avait toujours été comprise dans le tènement immobilier dont ils sont propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. 5°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la propriété s'acquiert par la possession paisible, publique exercée à titre de propriétaire pendant au moins trente ans et se prouve par tous moyens ; qu'il résultait des constatations des juges du fond que l'acte de 1939 était erroné ; que les exposants soutenaient que les auteurs successifs de Mme X... se sont tous fondés sur la répartition établie par l'acte de remaniement de 1933 (dont la preuve est apportée par un courrier du 14 mai 2012 du Conseil général de la Nièvre), dont n'a pas tenu compte Me P... dans l'acte notarié établi en 1939 et que cette même erreur a été reproduite par Me Q... dans ses ventes du 27 novembre 2010 et du 29 juin 2013 et que les photographies produites par Monsieur A... « n'offrent aucune garantie de personnes, de lieu ni de dates alors de surcroît que lesdits commentaires sont contradiction avec la teneur des actes de notoriété produits » (écritures d'appel, p.10) ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de remembrement de 1933 ne devait être pris en compte pour déterminer la propriété exclusive détenue sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.
Articles de loi cités
article 544 du code civil.article 2261 du code civil dispose que pour pouvoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2261 du code civil.article 2265 du code précité. Il convient en outrearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel