Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310262
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° N 17-17.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société la Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Gifi Mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société la Maison du treizième, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi Mag ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Maison du treizième aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la Maison du treizième ; la condamne à payer à la société Gifi Mag la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société la Maison du treizième. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société la Maison du treizième responsable à l'égard de la société Gifi mag, sous-locataire, des désordres et malfaçons affectant la toiture du local loué, ordonné à la société la Maison du treizième de procéder ou de faire procéder par des entreprises spécialisées aux mises en conformité, reprises et réfections de l'immeuble, conformément aux préconisations de l'expert dans ses conclusions du 11 janvier 2012, commis de nouveau cet expert avec pour mission de contrôler la bonne fin des travaux de réfection nécessaires à la remise en état des désordres décrits dans ce même rapport, dit que les travaux dont s'agit seront mis en oeuvre dans un délai de 4 mois à compter de la saisine de l'expert, sous son contrôle, et aux frais de la société la Maison du treizième, dit que, faute par la société la Maison du treizième d'effectuer ou de faire effectuer les travaux dans le délai imparti, elle devra s'acquitter d'une astreinte, l'expert devant procéder aux vérifications de la déclaration finale, condamné la société la Maison du treizième à verser à la société Gifi mag les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer pour le surplus et dit qu'à l'issue du rapport de bonne fin de travaux de reprise dressé par l'expert, et y ajoutant d'AVOIR ordonné un complément d'expertise et condamné la société Maison du treizième aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Prétentions des parties Vu les conclusions en date du 6 septembre 2016 par lesquelles la société Maison du treizième demande à la cour de : » ; 1) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant en l'espèce au visa des conclusions de l'exposante du 6 septembre 2016 quand cette dernière avait déposé des conclusions ultérieures du 30 septembre 2016, complétant ses précédentes écritures et assorties de nouvelles pièces lesquelles étaient visées au bordereau figurant en annexe, dont elle a constaté dans sa décision du 6 juillet 2017, rendue sur requête en omission de statuer, qu'elles avaient été régulièrement signifiées par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant en l'espèce au visa des conclusions de l'exposante du 6 septembre 2016 quand cette dernière avait déposé des conclusions ultérieures du 30 septembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement tous les moyens des parties mais seulement leurs prétentions, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société la Maison du treizième responsable à l'égard de la société Gifi mag, sous-locataire, des désordres et malfaçons affectant la toiture du local loué, ordonné à la société la Maison du treizième de procéder ou de faire procéder par des entreprises spécialisées aux mises en conformité, reprises et réfections de l'immeuble, conformément aux préconisations de l'expert dans ses conclusions du 11 janvier 2012, commis de nouveau cet expert avec pour mission de contrôler la bonne fin des travaux de réfection nécessaires à la remise en état des désordres décrits dans ce même rapport, dit que les travaux dont s'agit seront mis en oeuvre dans un délai de 4 mois à compter de la saisine de l'expert, sous son contrôle, et aux frais de la société la Maison du treizième, dit que, faute par la société la Maison du treizième d'effectuer ou de faire effectuer les travaux dans le délai imparti, elle devra s'acquitter d'une astreinte, l'expert devant procéder aux vérifications de la déclaration finale, condamné la société la Maison du treizième à verser à la société Gifi mag les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer pour le surplus et dit qu'à l'issue du rapport de bonne fin de travaux de reprise dressé par l'expert, et y ajoutant d'AVOIR ordonné un complément d'expertise et condamné la société Maison du treizième aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la société la Maison du treizième. La société la Maison du treizième sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée seule responsable des désordres constatés dans les locaux loués. Elle estime que ces désordres sont imputables à la société Gifi mag, sur laquelle pèse une obligation d'entretien des lieux, ou subsidiairement sur cette société et la société Kemica qui est intervenue pour réaliser des travaux. La société Gifi mag sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris. Il convient tout d'abord de relever que la société Kemica n'est pas partie à la présente instance, de sorte qu'il ne peut être statué sur sa prétendue responsabilité en l'absence de toute possibilité pour cette dernière de pouvoir débattre contradictoirement de ce point dans le cadre de la présente instance. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2012 que : - le revêtement souple de la couverture "se désagrège dans sa généralité", la tôle ondulée qui le compose cloquant à certains endroits et la résine d'étanchéité se délitant, - d'autres détériorations de la résine, censée assurer l'étanchéité de la toiture, sont mises en exergue, - des fuites sont constatées à divers endroits des locaux commerciaux et des récipients sont positionnés pour recueillir l'eau. L'expert estime que les infiltrations d'eau trouvent leur origine dans une absence de "points singuliers d'étanchéité" de la couverture ainsi qu'en un défaut de mise en oeuvre des tôles et de la résine qui a été appliquée dessus. Il en conclut que la société en charge des travaux d'étanchéité est responsable de ses désordres. Ainsi, à aucun moment, il n'estime que tout ou partie des infiltrations peuvent être dues à un mauvais entretien de la toiture, et notamment du chéneau. En outre, les infiltrations constatées par lui se situent à divers endroits des locaux et ne sont donc pas toutes situées en dessous ou à proximité de ce chéneau. De même, lors des opérations d'expertise, le chéneau n'était pas encombré de détritus ou de végétaux. Néanmoins, l'expert a pu constater des infiltrations d'eau dans les locaux. Enfin, les constatations faites par l'expert et les clichés photographiques se trouvant dans son rapport attestent du mauvais état général de la toiture qui ne relève pas d'un défaut d'entretien de celle-ci, mais bien d'une détérioration générale. Il résulte de tout ceci que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'est pas établi que les désordres constatés sont totalement ou partiellement imputables à un défaut d'entretien des locaux par la société Gifi mag. En outre, puisque les désordres proviennent d'une mauvaise exécution de travaux commandés par la société la Maison du treizième, celle-ci, en sa qualité de maître de l'ouvrage et de bailleur, doit répondre des désordres qu'a subis son locataire, à charge pour elle de se retourner ensuite contre l'entrepreneur qui a manqué à ses obligations. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société la Maison du treizième responsable à l'égard de la société Gifi mag des malfaçons et désordres affectant la toiture des locaux loués. Il le sera également en ce qu'il a ordonné à la société la Maison du treizième de procéder ou de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport. De ce fait, la demande de remboursement des frais engagés pour réaliser des travaux de reprise, présentée par la société la Maison du treizième, doit être rejetée » ; ET QUE « Sur la demande relative au dégât des eaux survenu en décembre 2015, la société la Maison du treizième estime qu'il n'est survenu qu'à cause d'un défaut d'entretien des lieux par la société Gifi mag. Elle demande donc à être remboursée du montant des travaux qu'elle a payés. Elle verse aux débats une facture émise le 31 décembre 2015 par la société TS BTP relative à des travaux de "nettoyage des noues". Dans un autre document, non daté, la société TS BTP expose qu'elle est intervenue le 24 décembre 2015 et qu'elle a constaté que "l'ensemble des 9 évacuations" est obstrué "par un amas de feuilles qui, par définition, empêche l'écoulement normal des eaux de pluie dans le réseau". Même si la société Gifi mag conteste le fait que ces feuilles aient pu provoquer les dégâts des eaux constatés, il n'en reste pas moins qu'il lui incombait d'assurer l'entretien des locaux, en ce compris la toiture, et que la société la Maison du treizième n'a pas à assumer la charge finale de ces travaux qui ne relèvent que de l'entretien des locaux. Il convient donc de condamner la société Gifi mag à régler à la société la Maison du treizième la somme de 6 858,96 euros TTC au titre de ces travaux de nettoyage » ; ET QUE « Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par la société Gifi mag suite au dégât des eaux survenu en décembre 2015. La société Gifi mag soutient que, suite au dégât des eaux survenu en décembre 2015, elle a dû faire refaire le système de sécurité incendie ainsi qu'une partie du système électrique des locaux loués, car ils avaient été endommagés. Elle estime que ces réparations incombaient au propriétaire et en demande donc le remboursement, ce à quoi s'oppose la société la Maison du treizième qui soutient que ces dégradations sont le seul fait de la société Gifi mag, qui n'a pas correctement entretenu les chéneaux de la toiture des locaux. L'article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance des locaux, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l'espèce, la société Gifi mag produit à l'appui de ses demandes une facture datée du 22 décembre 2015 et deux devis datés de décembre 2015 acceptés par elle. Ces factures sont bien relatives à des travaux réalisés suite à un dégât des eaux dont il n'est pas contesté qu'il est survenu en décembre 2015. Cependant, l'origine de ce désordre n'est pas déterminée, car l'expert ne l'a pas constaté et ne dit rien à ce sujet dans son rapport du 4 août 2016. En outre, comme cela a été indiqué plus haut, la société la Maison du treizième arrondissement verse aux débats une facture émise le 31 décembre 2015 par la société TS BTP relative à des travaux de "nettoyage des noues". Dans un autre document, non daté, la société TS BTP expose qu'elle est intervenue le 24 décembre 2015 et qu'elle a constaté que "l'ensemble des 9 évacuations" est obstrué "par un amas de feuilles qui, par définition, empêche l'écoulement normal des eaux de pluie dans le réseau". Si la société Gifi mag conteste ce point, il n'en reste pas moins qu'elle ne prouve pas que ce dégât des eaux a eu lieu "sans sa faute". En effet, le fait que l'expert ait constaté en janvier 2012 des malfaçons sur la toiture des locaux est insuffisant à établir que ce dégât provient de ces malfaçons qui étaient en cours de réparation en décembre 2015. C'est pourquoi, en vertu des dispositions de l'article 1732 précité, il y a lieu de dire que la société Gifi mag devait assumer ces réparations et il convient de la débouter de sa demande de remboursement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les « conclusions [de l'expert] mettent en exergue les insuffisances des travaux effectués en 2008 par les entreprises intervenues en toiture afin de reprendre son étanchéité, ces désordres étant de nature décennale. La SAS Maison du treizième pour sa part maintient que ces désordres sont le fait, au moins partiellement d'un encombrement des chéneaux, dont l'entretien n'a pas été assuré par la société Gifi, dont elle affirme qu'il lui incombe et pour lesquels elle a été sommée à plusieurs reprises de remédier depuis 2007 ; que le preneur produit au débat les justificatifs des différentes démarches et mises en demeure adressées à Gifi mag s'agissant de : - lettre recommandées adressées le 16 octobre, 29 décembre 2006, 25 octobre et 14 décembre 2007, le 7 février 2008 ; - compte rendu des réfections effectuées par la SARL Kemica le 2 février 2008 selon lequel "les fuites en provenance des chéneaux sont le fait d'un problème d'entretien " ; - le constat dressé à la demande de Gifi elle-même en 2009. Si comme le constate l'expert, partie des infiltrations trouve leur origine dans les chéneaux, c'est du fait de leur encombrement par une concentration en bout desdits chéneaux de résine amalgamée, lors de la réfection de la toiture et il est constant que si l'entretien desdits chéneaux peut permettre leur nettoyage, il ne peut rien contre ces amalgames. Ainsi est-il établi que les désordres en toiture ont pour origine à la fois les insuffisances de la résine mise en oeuvre par les entreprises chargées des travaux par le maitre de l'ouvrage et les défaillances du bi composant. Nul ne conteste les conclusions de l'expert quant à la nature décennale de ces désordres, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ni que les reprises de tels désordres incombent aux constructeurs. Néanmoins, dans les rapports entre preneur et sous-locataire, elles relèvent des obligations de la SAS Maison du treizième maitre de l'ouvrage ayant commandé lesdits travaux de réfection et il lui appartient donc de faire exécuter les travaux mettant fin aux infiltrations » ; 1) ALORS QUE celui qui manque à ses obligations contractuelles doit assumer les conséquences de son inexécution ; qu'en l'espèce, le bailleur faisait valoir que le locataire était au moins partiellement responsable des infiltrations depuis la toiture dont il se plaignait dès lors qu'il ne justifiait pas de la bonne exécution de son obligation d'entretien de la toiture et que la présence de détritus obstruant les écoulements avait été constatée (conclusions d'appel page 8 et s.) ; que cependant la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas établi que les désordres constatés étaient, totalement ou partiellement, imputables à un défaut d'entretien du toit par la société Gifi mag, au prétexte que l'expert n'avait pas évoqué cette possibilité ni constaté de concomitance lors de sa visite des lieux, et que l'entretien n'aurait pas été de nature à remédier aux défauts affectant la toiture dans son ensemble ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le défaut d'entretien, et l'accumulation des détritus dans les évacuations en résultant, n'avait pas au moins contribué à la survenue ou à l'aggravation des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE celui qui manque à ses obligations contractuelles doit assumer les conséquences de son inexécution ; que la cour d'appel a jugé que la société Gifi mag, tenue à une obligation d'entretien de la toiture, devait prendre à sa charge le cout du nettoyage des feuilles empêchant l'écoulement des eaux de pluie et assumer les conséquences du dégât des eaux survenu en décembre 2015 dès lors qu'il ne pouvait pas être retenu que ce dégât des eaux ne serait pas intervenu sans sa faute ; qu'au contraire, pour les difficultés survenues antérieurement, la cour d'appel a exclu tout rôle causal de la société Gifi mag, quant à l'état de la toiture et du système d'évacuation et ses conséquences, en affirmant, au regard du rapport d'expertise, qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sont totalement ou partiellement imputables à un défaut d'entretien des locaux par la société Gifi mag, en adoptant les motifs des premiers juges ayant relevé que les chéneaux étaient encombrés de résine amalgamée contre lesquelles le bon entretien de la toiture ne pouvait rien ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle évolution dans la situation de la toiture pouvait expliquer que le défaut d'entretien de la toiture, et particulièrement du système d'évacuation des eaux pluviales, n'avait pu jouer aucun un rôle causal avant de décembre 2005 contrairement à ce qu'elle a retenu pour la période postérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR débouté la société Maison du treizième de ses demandes autres que celles auxquelles il a été fait droit, et particulièrement d'avoir rejeté sa demande au titre des travaux de réfection d'un poteau situé dans les locaux loués et d'AVOIR condamné la société la Maison du treizième aux dépens et à verser à la société Gifi mag la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant des travaux de réfection d'un poteau situé dans les locaux loués, la société la Maison du treizième se fonde sur les constatations d'un expert près la cour d'appel, qui avait été sollicité par la société Gifi mag avant la saisine du tribunal de grande instance, pour soutenir que cette dernière a dégradé ce poteau et doit donc la rembourser du montant des travaux réalisés pour sa réfection. Dans une note rédigée par M Y..., suite à une visite des locaux litigieux le 25 juillet 2011, (cf. Pièce n° 17 produite par la société la Maison du treizième), il est indiqué en page 5 que celui-ci a constaté à l'intérieur de l'immeuble "un poteau intermédiaire broyé suite à un choc en partie haute", précisant que ce poteau est "hors d'aplomb de plus de 2 % » et que cela ‘provoque des efforts de flexion importants". Comme l'ont souligné les premiers juges, aucun état des lieux d'entrée, signé par les deux parties, n'est versé aux débats. Si, de ce fait, il est présumé que la société Gifi mag a pris possession de locaux en bon état de réparations locatives, il doit être relevé, comme l'ont fait les premiers juges, que les dégradations constatées portent sur la structure même du bâtiment et relèvent donc des éléments dont le bailleur doit assumer les réparations, conformément aux dispositions de l'article 606 du code civil auquel il est fait référence dans le contrat de bail. Or, la société la Maison du treizième n'apporte aucune preuve de ce que ce poteau était en bon état lors de l'entrée des lieux de la société Gifi mag et donc de ce que cette dernière doit répondre de sa dégradation. Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société la Maison du treizième de sa demande de remboursement des travaux de réparation de ce poteau » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les travaux de réfection d'un poteau dont il est dit par un expert amiable qu'il est "accidenté et vrillé pourrait provoquer l'effondrement de la structure ", la Maison du treizième affirme que les dégradations sont le fait de son sous-locataire. Le fondement des réclamations n'est pas précisé, s'agissant toutefois d'une partie de l'immeuble relevant de la structure dont contractuellement l'entretien et les réparations incombent au bailleur, la défenderesse affirmant que l'état des lieux ne relève aucun dégât sur un poteau de soutènement. Aucun état d'entrée dans les lieux n'est produit, la demanderesse affirmant qu'il n'y a jamais été procédé par la SAS Maison du treizième qui ne communique qu'un état des lieux dressés en 2004 lors de la sortie de l'ancien locataire. Dans ces conditions et faute d'autres éléments permettant d'imputer ces dégâts à Gifi, la Maison du treizième sera débouté de sa demande » ; ALORS QUE le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'en cours de bail, il a été constaté qu'un poteau situé dans les locaux loués a été « broyé suite à un choc en partie haute » (arrêt page 9 al. 11) ; qu'il appartenait dès lors à la société Gifi mag, locataire, de prouver que la dégradation était intervenue sans sa faute, le cas échéant avant son entrée dans les lieux ; qu'en faisant peser la charge et le risque de cette preuve sur le bailleur, dont elle a retenu qu'il devait assumé la réparation du poteau litigieux relevant de l'article 606 du code civil, dès qu'il ne rapportait pas la preuve, en l'absence d'état des lieux d'entrée, que le poteau était en bon état lors de l'entrée des lieux de la société Gifi mag, et donc de ce que cette dernière devait répondre de sa dégradation, la cour d'appel a violé les articles 1732 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR condamné la société la Maison du treizième aux dépens et à verser à la société Gifi mag les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société la Maison du treizième. La société Gifi mag demande l'allocation à son profit non pas d'une somme de 4 000 euros comme l'ont décidé les premiers juges, mais une somme de 100 000 euros. Elle rappelle que les premières infiltrations ont eu lieu à l'été 2005, que plusieurs procédures ont été abandonnées auparavant, la société la Maison du treizième s'étant engagée à faire réaliser les travaux nécessaires, mais que la présente action a été introduite à raison de l'inaction de cette dernière. Enfin, la société Gifi mag soutient que la société la Maison du treizième a, à dessein, fait durer la procédure judiciaire. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert judiciaire a déposé son rapport en janvier 2012. Pour autant, la société la Maison du treizième n'a pas fait procéder de suite aux travaux requis, choisissant d'agir en justice contre les sociétés ayant réalisé les travaux sur la toiture. Les travaux ne seront finalement réalisés qu'une fois le jugement rendu le 23 juin 2015 et alors même que la société la Maison du treizième s'était engagée au cours d'une précédente instance à les faire exécuter. Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, elle a fait preuve d'une résistance excessive et abusive qui justifie qu'elle soit condamnée à verser des dommages et intérêts à la société Gifi mag. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Gifi mag. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Suite à une procédure de référé de 2007, les parties étaient parvenues à un accord quant à la prise en charge des travaux sur le local commercial. Dès 2009, et site à la persistance des infiltrations, des expertises amiables ont mis en exergue les défaillances des réfections et des entreprises intervenues en toiture. A une mise en demeure du 19 septembre 2011, la défenderesse répondit qu'elle attendait le dépôt du rapport d'expertise de M. Z.... Depuis lors, la défenderesse a appelé à la cause les entreprises en charge des réfections sans apporter aucune solution pratique aux difficultés rencontrées par le sous-locataire, mais en faisant délivrer, concomitamment à celle de la SAS Gifi mag et devant la présente juridiction, des assignations aux fins d'être garantie des condamnation qui seraient mises à sa charge. La chronologie des faits et procédures, les rapports d'expertise attestent de ce que le propriétaire des lieux a fait preuve dans la solution du litige d'une résistance qui peut être qualifiée d'excessive justifiant l'allocation à ce titre à la demanderesse de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier ou du second moyen emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Maison du treizième au titre d'une résistance excessive et abusive dans la mise en oeuvre des travaux de réfection de la toiture, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la condamnation à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose une faute constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Maison du treizième à payer 4000 euros à la société Gifi mag au titre d'une prétendue résistance abusive après avoir relevé que l'expert judiciaire a déposé son rapport en janvier 2012, que pour autant la société la Maison du treizième n'a pas fait procéder de suite aux travaux requis, choisissant d'agir en justice contre les sociétés ayant réalisé les travaux sur la toiture, les travaux ayant été finalement réalisés qu'une fois le jugement rendu le 23 juin 2015 bien que la société la Maison du treizième s'était engagée au cours d'une précédente instance à les faire exécuter ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice qui aurait été commise par la société Maison du treizième, laquelle a fait exécuter les travaux préconisés par l'expert dès la première décision de justice l'y condamnant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la Maison du treizième s'était engagée au cours d'une précédente instance à faire exécuter les travaux requis, sans préciser qu'où elle tirait ce renseignement, bien que ce point était contesté par l'exposante (conclusions page 3, n° 2), ni précisé quel était le contenu exact de cet engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 606 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1732 du code civil dispose que le preneurarticle 606 du code civil auquel il est fait réféarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel