Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310266
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° F 17-19.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... X..., domicilié 2°/ Mme C... Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ la société Enilorac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Pré, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Avenir Syndic gestion, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. et Mme X... et de la société Enilorac, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Pré ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société Enilorac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Enilorac ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Grand Pré la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Enilorac. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... et la SCI Enilorac de leur demande d'abattage des arbres implantés en 2003 sur la copropriété Le Grand Pré à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle qu'ils ont acquise le 26 août 2002 et, à tout le moins, de leur demande d'élagage de ces arbres à deux mètres pour les plus éloignés et à 1m50 pour les autres, et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage. AUX MOTIFS PROPRES QU'« iI n*est pas contesté que les arbres qui ont été abattus étaient, en 2003, compris au plan local d'urbanisme dans une zone boisée classée. Cette servitude d'urbanisme rendait obligatoire le remplacement des arbres devant être abattus. Elle préexistait à l'acquisition par les époux X... de tour parcelle. Ces derniers avaient bien connaissance de cette situation particulière par la mention figurant au cahier des charges du lotissement ainsi que par celle figurant dans leur acte de vente indiquant que les acquéreurs acceptaient les « arbres existants de plus de deux mètres même si leur implantation est à une distance inférieure aux distances légales ou aux usages ». Il sera relevé que ces arbres se trouvaient auparavant sur la limite de propriété. Selon un compte rendu de réunion établi par la mairie de la commune, si l'implantation des nouveaux arbres a été effectuée en retrait sur la parcelle de la copropriété Les Grands Prés et non sur la limite de propriété, c'était satisfaire à une demande de la société Georges V. Actuellement, la haie est répertoriée au PLU modifié, dans la rubrique : « haie et boisements secondaires identifiés au titre de l'article L 123-1-7 du code de l'urbanisme ». Aux termes de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément identifié au PLU au titre de l'article L123-1 7° doivent être précédés d'une déclaration préalable, déposée auprès de la mairie. En conséquence, les époux X... ne peuvent solliciter des mesures de coupes ou d'élagage de ces arbres sans justifier préalablement d'une absence d'opposition de la mairie. D'autre part, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires Le Grand Pré en raison de l'existence d'une servitude d'urbanisme. En conséquence, le jugement sera confirmé . ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il résulte du rapport, émanant de l'expert de la compagnie d'assurance des demandeeurs, et du procès- verbal de constat dressé, le 17 juin 2014, que trois des quatre chênes, qui atteignent une hauteur de huit mètres, sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, en violation, donc, des dispositions de l'article 671 du code civil ; que le voisin qui, se prévalant de l'article 672 du code civil, réclame l'abattage des arbres plantés à une distance non conforme, n'est pas tenu de justifier d'un préjudice particulier ; Que, toutefois, en l'espèce, il est mentionné dans l'acte d'acquisition du 26 août 2002, que les propriétaires dans le programme « Le Domaine de la Futaie » acceptent les arbres existant de plus de deux mètres, même si leur implantation est à une distancé inférieure aux distances légales ou aux usages ; que cet accord vaut pour la présence de tout arbre situé à moins de deux mètres de leur fonds ; que peu importe, dès lors, que ceux existant au mois d'août 2002 aient été abattus et aient été remplacés, étant observé que le remplacement de ces arbres, situés dans un espace boisé classé, était obligatoire ; qu'en conséquence, les demandeurs sont mal fondés à solliciter l'application de l'article 672 du code civil et à réclamer l'abattage des chênes litigieux ». 1. Alors que, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ; que la cour d'appel a constaté que les chênes litigieux plantés en 2003 atteignent une hauteur de huit mètres et sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, en violation, des dispositions de l'article 671 du code civil ; que néanmoins pour débouter les époux X... et la SCI Enilorac de leur demande tendant à voir arracher ou réduire ces arbres plantés en 2003, la cour d'appel a considéré que ces derniers avaient connaissance de l'existence d'arbres de plus de deux mètres lorsqu'ils ont acquis leur fond, ces arbres étant mentionnés dans leur acte d'acquisition et cette situation figurant dans le cahier des charges du lotissement ; qu'en statuant ainsi quand les époux X... et la SCI Enilorac ne sollicitaient pas l'arrachage ou la réduction des arbres qui existaient lorsqu'ils ont acquis leur fonds en 2002 mais l'arrachage ou la réduction des arbres plantés en 2003, au mépris des dispositions de l'article 671 du code civil, en remplacement des arbres abattus mentionnés dans leur acte de propriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2. Alors que, si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ; que la cour d'appel a constaté que les chênes litigieux plantés en 2003 atteignent une hauteur de huit mètres et sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, en violation, donc, des dispositions de l'article 671 du code civil ; que pour débouter les époux X... et la SCI Enilorac de leur demande tendant à ce que soient arrachés ou réduits à hauteur de deux mètres les arbres plantés en 2003, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le remplacement des arbres abattus était obligatoire et sur le fait que c'était à la demande de la société Georges V que l'implantation des nouveaux arbres avait été réalisée en retrait sur la parcelle de la copropriété Les Grands Prés et non sur la limite de propriété ; qu'en statuant par de telles circonstances inopérantes, quand le syndicat des copropriétaires avait l'obligation de remplacer les chênes abattus en observant les distances légales, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 672 du code civil. 3. Alors que, les articles 671 et 672 du code civil s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que pour débouter les époux X... et la SCI Enilorac de leur demande tendant à la réduction des arbres litigieux à une distance de deux mètres, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 123-1-7 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-23 du même code que la haie litigieuse étant dans une zone boisée classée, les époux X... ne pouvaient solliciter des mesures de coupe sans avoir au préalable déposé une demande à la mairie et sans justifier d'une absence d'opposition de la mairie ; qu'en subordonnant ainsi la demande des époux X... et de la SCI Enilorac tendant à la réduction des arbres litigieux à la justification d'une absence d'opposition de la mairie, quand le droit d'exiger du syndicat des copropriétaires Le Grand Pré qu'il réduise les arbres litigieux à hauteur déterminée par l'article 671 du code civil ne peut être subordonné à l'obtention par les demandeurs d'une autorisation de la mairie, les dispositions des articles 671 et 672 du code civil s'appliquant sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé par refus d'application lesdits articles 671 et 672 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel