Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310267
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° H 17-19.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Clotilde X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Saint-Michel, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Saint-Michel ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Saint-Michel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des deux baux consentis à Mme Marie Clotilde X... et portant sur les [...] , ALORS QUE en cas de changement dans la composition de la juridiction survenu après l'ouverture ou la réouverture des débats, ceux-ci doivent être repris ; qu'en l'espèce, lors de l'audience du jeudi 5 novembre 2015 à 14 heures, la cour d'appel était composée à l'ouverture des débats de Mme Verdeaux Isabelle, Président, Mme Brogly Isabelle, Conseillère, M. Javelas Philippe, Conseiller ; que l'arrêt énonce que les débats ont eu lieu devant Mme Isabelle Verdeaux, Présidente de chambre, et M. Philippe Javelas, Conseiller chargé du rapport, et que lors du délibéré la cour était composée de Mme Isabelle Verdeaux, Présidente de chambre, Mme Sophie Grall, Conseillère et M. Philippe Javelas, Conseiller ; qu'il en résulte qu'un changement dans la composition de la juridiction est survenu après l'ouverture des débats sans que ceux-ci aient été repris ; que l'arrêt encourt dès lors la nullité par application des articles 430, 432, alinéa 2, et 444, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des deux baux consentis à Mme Marie Clotilde X... et portant sur les [...] , AUX MOTIFS QUE Sur la demande formée par la SNC Saint Michel à titre subsidiaire, de résiliation des deux baux portant sur les lots n°16 et 17, pour manquement par Mme X... à ses obligations légales et contractuelles A titre subsidiaire, Mme X... [il faut lire la SNC Saint Michel] demande à la Cour de prononcer la résiliation des baux au visa de l'article 1184 du Code civil, au motif, d'une part, que les lots loués sont occupés par M. Z... , alors que tant la loi du 6 juillet 1989, que le bail portant sur le n°17 interdit au locataire de se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux à un tiers et, d'autre part, que Mme X... n'est pas à jour du paiement de ses loyers. Mme X... ne formule aucune observation sur cette demande de l'intimée ni sur les deux moyens invoqués à son soutien. Sur ce Il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 auxquelles se trouve soumis le bail verbal consenti à Mme X..., en 1997, que, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement, sauf avec l'accord écrit du bailleur. Par ailleurs, le bail consenti à Mme X... et portant sur lot n°17 fait interdiction au preneur de sous-louer ou céder en totalité ou en partie son droit à la location, et de se substituer quelque personne que ce soit ou de prêter les lieux, même temporairement, à des tiers. Or il ressort clairement du procès-verbal d'huissier de justice du 23 juillet 2009 qu'une partie des locaux loués sont occupés par M. Z... et plus précisément, le lot n°16 dans son entier et l'entrée et la cuisine du lot n°17. L'infraction ainsi constatée est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des baux litigieux sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme X... et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions Mme X... avait fait valoir que les constats d'huissiers produits par la SNC Saint Michel n'ont aucune valeur probante, Mme X... étant libre de ses allées et venues sans pour autant cesser d'occuper sa résidence principale rue Chevert ; qu'en énonçant que Mme X... ne formule aucune observation sur la demande de l'intimée ni sur les deux moyens invoqués à son soutien ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions produites et ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement du procès-verbal d'huissier de justice du 23 juillet 2009 que Mme X... ait cessé d'occuper les lieux loués, qu'elle ait cédé le contrat de location ou sous-loué le logement, ni qu'elle se soit substitué quelque personne que ce soit ou qu'elle ait prêté les lieux, même temporairement, à des tiers ; qu'en revanche M. Z... interpellé par l'Huissier a déclaré que Mme X... « vient régulièrement car elle est attachée à cet endroit » , et l'Huissier constate dans la pièce principale du lot n° 17 la présence « des vêtements de femme » ; qu'en énonçant qu'il ressort clairement du procès-verbal d'huissier de justice du 23 juillet 2009 qu'une partie des locaux loués sont occupés par M. Z... et plus précisément, le lot n°16 dans son entier et l'entrée et la cuisine du lot n°17, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en violation de l'article 1134 du code civil (articles 1188 à 1192 nouveaux) ; ALORS QUE la loi n'interdit que la cession et la sous-location, et autorise le prêt du local loué et l'hébergement d'un tiers ou même la communauté de vie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une contrepartie à la charge de M. Z... ; qu'en prononçant dès lors la résiliation pour une infraction non légalement caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1184 et 1709 du même Code et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ne peut faire obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à ce que le preneur héberge un tiers, mais prohibe seulement qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupe plus effectivement les locaux ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a nullement constaté que Mme X... n'occupait plus les lots 16 et 17 ; qu'en prononçant dès lors la résiliation pour une infraction non légalement caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1184 et 1709 du même Code et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1184 du Code civilarticle 1184 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel