Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310270
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 45 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° H 17-18.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Cédric X..., 2°/ Mme Séverine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Marie Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Mutuelle des architectes francais (MAF), dont le siège est [...] , 3°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Anger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à M. Philippe A..., domicilié [..] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la sociéte entreprise Lours, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la société Mutuelle des architectes francais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Anger et Mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur Z..., de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL LOURS, et de la SARL ANGER, ainsi que son assureur la société MMA IARD au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; AUX MOTIFS QU'« il convient de relever que M. et Mme X... recherchent la responsabilité du maître d'oeuvre, M. Z... et de la SARL LOURS exclusivement sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celle de la SARL ANGER, d'une part sur le fondement de cet article, d'autre part sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que sur la responsabilité de M. Z... et de la SARL LOURS fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'en vertu de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination » ; que le tribunal a retenu la responsabilité de M. Z... et de la SARL LOURS, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, après avoir indiqué qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions sont validées par le tribunal en ce qui concerne la description des désordres, le fait que ces désordres mettaient en péril la destination et à court terme la solidité de l'ouvrage et que ces désordres étaient imputables à des fautes de conception, d'exécution ou à un manquement aux règles de l'art auxquelles étaient tenus l'architecte et la SARL LOURS ; que ce faisant, il n'a pas répondu au moyen développé par la SMABTP consacrée à l'exclusion de la garantie décennale, en ce que les désordres par infiltrations avaient fait l'objet de réserves lors de la réception du 31 octobre 2008 qui ont été levées dans des conditions suspectes, argumentation reprise devant la cour ; que M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. Z... responsable de plein droit en sa qualité d'architecte au titre des désordres rendant impropre à sa destination, solidairement avec la MAF, et en ce qu'il a retenu que la SMABTP, assureur de la société LOURS, devait sa garantie décennale ; qu'ils font valoir que M. Z... et sa compagnie d'assurance ne semblent plus désormais remettre en cause la responsabilité de l'architecte fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'or, l'architecte, dans ses dernières conclusions, se limite à solliciter un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. C... et la réformation du jugement en ce qu'il a retenu à son encontre des fautes de conception, sans développer d'argumentation particulière sur l'application ou non des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en revanche, la SMABTP, en ce qui la concerne, conclut à l'exclusion de la garantie décennale, aux motifs que la réception a été prononcée avec réserves le 31 octobre 2008 et que la mainlevée des réserves, soit par ignorance délibérée, soit par dissimulation de la réalité, a été faite en fraude des droits des tiers, notamment extérieurs à l'acte de construire tel que l'assureur, tandis que les désordres étaient apparents et identifiés par toutes les parties à l'acte de construire, y compris les maîtres d'ouvrages, mis en possession de ces documents qu'ils ont produits aux débats ; qu'en réponse à l'argumentation développée par la SMABTP, M. et Mme X... font valoir que la compagnie d'assurance affirme sans preuve qu'il y aurait eu fraude à ses droits au moment de la levée des réserves, puisque rien n'établit que la société LOURS ne serait effectivement pas intervenue entre l'émission des réserves et leur levée et que les désordres litigieux n'ont aucunement été acceptés puisque non visibles lors de la levée des réserves : que, certes, les éléments du débat ne permettent pas d'affirmer qu'aucune diligence n'a été accomplie par la société en charge du lot menuiserie entre l'émission des réserves et leur levée, ni dès lors de conclure que la levée des réserves présenterait un caractère douteux ou frauduleux ; qu'il n'en demeure pas moins que la SMABTP soulève dans ses écritures le moyen tiré du caractère apparent du vice, de nature à exclure la garantie décennale ; qu'il y a lieu de rappeler que le caractère caché ou apparent du désordre doit s'apprécier au moment de la réception, de sorte que M. et Mme X... sont inopérants à soutenir que les désordres litigieux n'étaient pas visibles lors de la levée de réserves (ce que leur conseil avait déjà soutenu auprès de l'expert, dans le dire n° 5 : « contrairement aux propos tenus par la SMABTP, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas accepté les désordres, ni constaté l'origine et la suffisance des reprises intervenues suites aux premières fuites dès lors qu'ils ont légitimement cru, compte tenu de l'attitude fautive de leur propre maître d'oeuvre, l'architecte, que les reprises des entreprises étaient suffisantes pour mettre en conformité l'ouvrage et mettre notamment un terme aux premières infiltrations constatées ») ; qu'il ressort clairement des éléments du débat que des problèmes d'étanchéité des menuiseries et d'infiltration étaient connus au moment de la réception et même antérieurement ; que dans un compte-rendu de chantier du 21 mars 2008, il était indiqué s'agissant du lot « menuiseries aluminium » ; poser des cornières dans les angles en partie basse des menuiseries, poser dès mardi des cornières et les pièces d'appui, voir avec le charpentier le ou les détails d'étanchéité entre clin et coulisses des volets roulants « griesser » ; que la SARL ANGER, par lettre du 7 octobre 2008, avait alerté le maître d'oeuvre sur la problématique de l'étanchéité dans les termes suivants (pièce 1 de la SARL ANGER) : « Monsieur, Nous revenons vers vous pour les problèmes d'étanchéité : concernant la partie appui/bas de fenêtre, le profit U n'est qu'un complément à l'étanchéité comme le bardage, il évite que la dilatation du bardage soit visible. Il n'a pas été descendu jusqu'à la cornière afin de permettre le passage à l'appui, non posé à l'époque. L'étanchéité doit se faire au niveau de la liaison ossature/fenêtre. N'étant pas en charge de cette prestation, nous nous tenons à disposition pour reprendre tout bardage si nécessaire comme réalisé aux fenêtres bureau du rez-de-chaussée. Concernant le linteau, nous vous faisons parvenir le détail de pose, la bavette formant une goutte d'eau à une partie relevée pour la fixation ; et le pare-pluie la recouvre évitant ainsi toute infiltration. Nous nous sommes rendus sur place afin de constater la bonne mise en oeuvre » ; dans le compte rendu du 23 octobre 2007, il était noté : « menuiserie aluminium/volets roulants : sans avancement », « prendre contact avec l'entreprise ANGER pour remédier aux infiltrations, Travaux à achever pour vendredi prochain, poser les bavettes aluminium des baies du patio, condamner les vantaux semi fixes des baies coulissantes du bureau et de l'escalier, remettre en état le vantail semi fixe de la baie du séjour qui fonctionne toujours mal malgré votre intervention, revoir les béquilles de manoeuvres des baies, la porte coulissante de la salle donnant sur la terrasse, la béquille est abîmée, prévoir une butée extérieure à la porte donnant dans le patio, dans le couloir » ; que par courrier du 24 octobre 2008, M. Jean-Marie Z... adressait à la société LOURS le courrier suivant, avec copie à M. et Mme X... : « nous vous mettons en demeure par la présente de bien vouloir dans les deux prochaines semaines chez le maître d'ouvrage cité en référence : achever vos ouvrages, reprendre les malfaçons, régler le problème des infiltrations aux baies (le nombre de baies les subissant étant en augmentation) achever vos ouvrages de volet roulant » ; que le procès-verbal de réception des travaux en date du 31 octobre 2008, signé par le maître de l'ouvrage, comportait des réserves explicites s'agissant du lot menuiserie : reprendre et exécuter les remarques du dernier compte-rendu (le dernier compte-rendu étant celui du 23 octobre 2008), vérifier réglage de fenêtre centrale de la pièce de jeu. Canons définitifs à poser, bavettes patio à supprimer, mettre 2 cp en seuil pour les portes coulissantes des parties avec clins ; qu'il ressort de ces éléments qu'à la date de la réception, les problèmes d'infiltrations liés à la pose des menuiseries, étaient apparents ; que M. et Mme X... ne développent aucune argumentation sur ce point crucial qui conditionne l'application de l'article 1792 du code civil ; que le tribunal a totalement éludé la question alors même que la SMABTP avait soulevé expressément le moyen tenant au caractère apparent du vice ; qu'au vu de ces éléments, la SMABTP, assureur décennal de la société LOURS, est fondée à solliciter sa mise hors de cause ; qu'il en est de même de la compagnie MMA, assureur décennal de la SARL ANGER ; qu'enfin, les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de l'architecte ne peuvent être que rejetées, dès lors qu'elles ne sont fondées que sur l'article 1792 du code civil et que les dispositions de l'article 1147 ne sont invoquées qu'au soutien des prétentions dirigées à l'encontre de la SARL ANGER » ; 1°) ALORS QUE sont considérés comme cachés les désordres qui, bien que signalés dans le procès-verbal de réception, ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences ; que la persistance et l'aggravation de désordres ayant disparus lors de la levée de réserves impliquent que ces derniers ne se soient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception ; qu'en jugeant, pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation fondée sur la garantie décennale, que « le caractère caché ou apparent du désordre doit s'apprécier au moment de la réception, de sorte que les époux X... sont inopérants à soutenir que les désordres litigieux n'étaient pas visibles lors de la levée de réserves » (arrêt, p.15, § 4), sans rechercher si les désordres qui avaient disparu lors de la levée de réserves ne s'étaient pas révélés postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'en affirmant que « M. et Mme X... ne développent aucune argumentation sur ce point crucial [le caractère apparent des désordres] qui conditionne l'application de l'article 1792 du code civil », quand M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, comme elle l'a relevé (arrêt, p.15, § 1), que « les désordres litigieux n'[avaient] aucunement été acceptés puisque non visibles lors de la levée des réserves » (conclusions de M. et Mme X..., p.22), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de Monsieur Z... et son assureur, la MAF, quand, au terme du dispositif de leurs conclusions, ils se limitaient à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu une faute à l'encontre de l'architecte et un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur C..., la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 4.459,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2009 ; AUX MOTIFS QU'« « en vertu de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées par les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que M. Z... demande à être réglé du solde de ses honoraires ; que le tribunal n'a pas statué sur cette demande ; que M. et Mme X... s'opposent à cette prétention, considérant que par des manquements manifestes dans l'exécution de sa mission, l'architecte a failli à ses obligations ; qu'or, le règlement des honoraires correspond à l'exécution de la mission confiée à l'architecte ; qu'il n'est pas soutenu que M. Z... n'aurait pas accompli toute la prestation qui lui incombait, mais seulement que l'exécution aurait été défectueuse ; que les époux X... auraient pu poursuivre l'architecte sur le plan de la responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages et intérêts qui seraient venus en compensation avec les honoraires restant dus ; qu'ils ne le font pas et doivent donc régler le solde des honoraires, dont ils ne contestent pas le quantum ; que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure, soit le 31 août 2009 date de la lettre recommandée avec accusé de réception et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du même code ; ALORS QUE si l'architecte a droit, en principe, au montant de ses honoraires dès lors qu'il a exécuté la mission contractuellement prévue entre les parties, les juges du fond disposent néanmoins d'un pouvoir de contrôle et de révision leur permettant de réduire la rémunération de l'architecte en considération des manquements contractuels qu'il a commis ; qu'en jugeant, pour condamner les époux X... au paiement du solde des honoraires de l'architecte, que ces derniers sont tenus de régler le solde des honoraires, faute pour eux de poursuivre l'architecte sur le plan de la responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages-intérêts venant en compensation avec les honoraires restant dus, sans rechercher si, ainsi que le faisaient valoir les exposants pour s'opposer au paiement du solde des honoraires de l'architecte, les manquements manifestes de celui-ci dans l'exécution de sa mission ne justifiaient pas une réduction de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et que les dispositionsarticle 4 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel