Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310271
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 3 263 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° W 17-18.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur de M. Fabrice Y..., venant aux droits de la société Courret-Guguen et Raymond, 4°/ à la société 2AMT Archi, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à constater que, par leurs fautes respectives, Monsieur Y... et la société 2AMT ARCHI avaient engagé leurs responsabilités in solidum, et condamner in solidum la compagnie AREAS, assureur de Monsieur Y..., et la MAF, assureur de la société 2AMT ARCHI, à payer à Monsieur X... la somme de 30.932,45 € TTC au titre des travaux de reprise des deux premières maisons, outre la somme de 100.000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice de Monsieur X..., et enfin de sa demande tendant à ce que sa créance soit fixée au passif de la liquidation de Monsieur Y... aux sommes de 30.932,45 € TTC au titre des travaux de reprise des deux premières maisons, outre la somme de 100.000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi ; AUX MOTIFS QUE « B - SUR LES TRAVAUX : 1 - rappel des relations contractuelles : Monsieur Claude X... a par contrat en date du 27 mars 2006 confié à la société d'architecture 2AMT ARCHI une mission d'architecte aux fins d'édification de "quatre Maison Habita Universel" ; cette mission n'incluait pas les postes suivants : études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises ; un ordre de service, non daté ou dont la date est illisible, signé de l'architecte, du maître de l'ouvrage et de l'entreprise NIMA a été établi, en vue de la réalisation par cette dernière des travaux confiés ; la déclaration d'ouverture du chantier, en date du 12 juin 2006, a été reçue en mairie le 13 juin suivant ; sur la demande du maître de l'ouvrage, Maître Jacques A..., huissier de justice associé à SAINTES, a dressé le constat de diverses malfaçons affectant selon le requérant l'édification des murs et le crépi extérieur des deux maisons en construction ; 2 – réception : l'article 1792-6 du code civil dispose que "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves", qu'elle "intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement" et qu'elle "est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement" ; un document en date du 27 avril 2007, à en-tête de la société 2AMT ARCHI, intitulé "PV de Réception des Travaux pour la construction des ouvrages existants" a été établi ce document a été signé le Monsieur Fabrice Y... et de l'architecte ; les ouvrages existants sont deux maisons d'habitation édifiées, seuls les murs de soubassement de la troisième ayant été édifiés et la quatrième ne l'ayant pas été par Monsieur Fabrice Y... et la société 2AMT ARCHI ; les opérations de réception, relatées à ce document, ont été quelque peu chaotiques, Monsieur Claude X... s'étant absenté pour ensuite revenir ; il ne conteste toutefois pas sa présence en début de réunion, puisqu'il a dans ses écritures admis avoir signé la première page de ce document (page 5/22 des dernières écritures) ; il a été mentionné à ce document que Monsieur Claude X..., qui avait quitté la réunion à 16 h 30, s'y est représenté à 16 h 50, que les clés des logements lui ont été remises sur sa demande après qu'il eût communiqué à ses cocontractants le justificatif d'une garantie bancaire de paiement qu'il se refusait dans un premier temps de remettre, puis qu'à 16 heures 55, les militaires de la gendarmerie se sont présentés à la demande du maître de l'ouvrage ; la remise des clés sur sa demande à Monsieur Claude X..., et la prise de possession des logements y ayant fait suite, ceux-ci ayant été loués, caractérisent une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier ; la seule réserve notée au document en date du 27 avril 2007 a trait aux fondations : "Monsieur X... apporte une réserve sur les fondations, il prétend que l'entreprise a enlevé les armatures avant de couler les dites fondations" ; 3 – désordres : Monsieur Rémy B..., expert commis par arrêt précité, a en page 19 de son rapport décrit les désordres affectant les deux maisons construites : "- Absence d'enduit de soubassement, - Faïençage de l'enduit et fissures ou micro fissures, - Légère rupture de pente de la couverture en tuiles romanes, - Implantation trop haute de la terrasse, - Poutre de la charpente du auvent trop basse et dangereuse pour la tête, - Contre cloisons pas d'aplomb, - Portes automatiques des garages mal posées, - Portes des garages vers jardin qui n'ouvrent pas vers le mur, mais à l'opposé, - Toiture du auvent maison 2 non finie au sud-ouest avec liteaux apparents, - Habillage de la sous toiture maison 2 non fini côté garage, - Une tuile de rive saintongeaise cassée et non réparée, - Plusieurs boîtiers électriques vides et un point lumineux qui ne fonctionne pas dans la maison 2, - Monsieur X... a préféré condamner le WC bouché plutôt que de le faire déboucher et inspecter" ; il a précisé que "la plupart des désordres étaient apparents au moment de la réception, et n'ont pas fait l'objet de réserves." ; les descriptif des désordres fait par l'expert en page 12 à 14 de son rapport confirment que ceux-ci étaient apparents au 27 avril 2007 précité, date de la réception ; en page 14, il avait rappelé que la troisième maison n'avait pas été construite ; dans un courrier du 2 mai 2007 adressé à l'architecte, Monsieur Claude X... avait indiqué : "Dans le marché, il était prévu deux douches à l'italienne et des cloisons hydrofugées, le maçon n'ayant rien respecté, j'ai été obligé de faire appel à un carreleur pour casser et refaire les travaux aux normes... Il en est de même pour le VMC des deux maisons qui n'a pas été monté. La hauteur des plafonds qui n'a pas était respectée. Dans la 2ème maison, les cloisons dans le couloir et la salle à manger, ne sont pas isolées. En ce qui concerne l'enduit extérieur, j'attends le contrôle de l'expert" ; seuls les deux derniers désordres ont été mentionnés par l'expert dans son rapport ; concernant l'isolation des cloisons, il a indiqué que "l'absence de laine de verre dans les cloisons de distribution ne constitue pas un désordre" et qu'une "isolation n'est prévue dans les cloisons de distribution que dans le cas où les documents contractuels le prévoient explicitement, ce qui n'est pas le cas ici" ; concernant l'enduit extérieur, il a retenu : "faïençage de l'enduit et fissures ou micro fissures en particulier aux coins bas des ouvertures et au niveau du dallage sans infiltrations." ; il a précisé que "ces désordres sont fréquents sur ce type d'ouvrage et liés à la faible épaisseur d'enduit mises en oeuvre et aux conditions d'application défavorables (par temps froid au dire de Monsieur X...)" ; il résulte de ces constatations et du courrier précité de Monsieur Claude X... que celui-ci avait dès le 17 avril 2007 constaté les désordres affectant l'enduit extérieur, par voie de conséquence apparents ; aucun élément des débats ne permet de retenir le caractère erroné des conclusions du second expert, celui-ci ne se déduisant pas de la proximité d'opinion des deux experts successivement commis, que Monsieur Claude X... dénonce sans autre motif que leurs conclusions lui sont défavorables ; 4 – responsabilité : s'agissant de désordres apparents à la réception, le responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; l'architecte ayant eu pour mission d'assister son client aux opérations de réception peut engager sa responsabilité contractuelle s'il a omis de signaler un vice apparent au maître de l'ouvrage ; en l'espèce, les circonstances précédemment rappelées de la réunion du 27 avril 2007 à laquelle était présent l'architecte ne permettent pas de caractériser une faute à son encontre ; 5 – conséquences : Monsieur Claude X... sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SCP COURRET- GUGUEN – DELPHINE RAYMOND ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Fabrice Y... et de la société 2AMT ARCHI ; [ ] D - SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DES ASSUREURS : leur garantie est recherchée en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale de Monsieur Fabrice Y... et de la société 2AMT ARCHI ; il résulte des développements précédents que cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre ; Monsieur Claude X... sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de ces assureurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher, concernant la société d'architecture, si l'activité litigieuse avait ou non été en tout ou partie déclarée » (arrêt pp. 9 à 11, et p. 13) ; ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que, pour débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes mettant en cause la responsabilité des constructeurs, et la garantie de leur assureurs, la cour d'appel a retenu l'existence d'une réception tacite des travaux le 27 avril 2017, et elle a retenu que, hormis une réserve ayant trait aux fondations, aucune réserve n'avait été formulée par le maître d'ouvrage relativement à des désordres qu'elle a qualifiés d'apparents lors de la réception ; qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une réception tacite au 27 avril 2017, avec pour seule réserve celle relative aux fondations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) à supposer l'existence d'une réception tacite des travaux au 27 avril 2007, la cour d'appel rappelle, d'une part, les constatations de l'expert judiciaire, Monsieur B..., selon lequel : « faïençage de l'enduit et fissures ou micro fissures en particulier aux coins bas des ouvertures et au niveau du dallage sans infiltrations. [ ] ces désordres sont fréquents sur ce type d'ouvrage et liés à la faible épaisseur d'enduit mises en oeuvre et aux conditions d'application défavorables (par temps froid au dire de Monsieur X...) » et, d'autre part, le courrier adressé, le 2 mai 2007, par Monsieur X... à l'architecte, qui indiquait qu'« en ce qui concerne l'enduit extérieur, j'attends le contrôle de l'expert » (arrêt p. 11) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces constatations et du courrier précité de Monsieur X... « que celui-ci avait dès le 17 avril 2007 constaté les désordres affectant l'enduit extérieur, par voie de conséquence apparents », pour en déduire que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée pour ces désordres apparents à la réception, quand ces motifs étaient impropres à caractériser le fait que le maître d'ouvrage aurait, lors de la réception, et a fortiori encore moins « dès le 17 avril 2007 », constaté les désordres relatifs à l'enduit extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande en paiement d'une somme de 100.000 € formée contre la MAF et AREAS à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, et de sa demande tendant à ce que sa créance soit fixée au passif de la liquidation de Monsieur Y... à la somme de 100.000 € au titre des dommagesintérêts en réparation du préjudice financier et moral qu'il avait subi ; AUX MOTIFS QUE « « B - SUR LES TRAVAUX : 1 - rappel des relations contractuelles : Monsieur Claude X... a par contrat en date du 27 mars 2006 confié à la société d'architecture 2AMT ARCHI une mission d'architecte aux fins d'édification de "quatre Maison Habita Universel" ; cette mission n'incluait pas les postes suivants : études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises ; un ordre de service, non daté ou dont la date est illisible, signé de l'architecte, du maître de l'ouvrage et de l'entreprise NIMA a été établi, en vue de la réalisation par cette dernière des travaux confiés ; la déclaration d'ouverture du chantier, en date du 12 juin 2006, a été reçue en mairie le 13 juin suivant ; sur la demande du maître de l'ouvrage, Maître Jacques A..., huissier de justice associé à SAINTES, a dressé le constat de diverses malfaçons affectant selon le requérant l'édification des murs et le crépi extérieur des deux maisons en construction ; 2 – réception : l'article 1792-6 du code civil dispose que "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves", qu'elle "intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement" et qu'elle "est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement" ; un document en date du 27 avril 2007, à en-tête de la société 2AMT ARCHI, intitulé "PV de Réception des Travaux pour la construction des ouvrages existants" a été établi ce document a été signé le Monsieur Fabrice Y... et de l'architecte ; les ouvrages existants sont deux maisons d'habitation édifiées, seuls les murs de soubassement de la troisième ayant été édifiés et la quatrième ne l'ayant pas été par Monsieur Fabrice Y... et la société 2AMT ARCHI ; les opérations de réception, relatées à ce document, ont été quelque peu chaotiques, Monsieur Claude X... s'étant absenté pour ensuite revenir ; il ne conteste toutefois pas sa présence en début de réunion, puisqu'il a dans ses écritures admis avoir signé la première page de ce document (page 5/22 des dernières écritures) ; il a été mentionné à ce document que Monsieur Claude X..., qui avait quitté la réunion à 16 h 30, s'y est représenté à 16 h 50, que les clés des logements lui ont été remises sur sa demande après qu'il eût communiqué à ses cocontractants le justificatif d'une garantie bancaire de paiement qu'il se refusait dans un premier temps de remettre, puis qu'à 16 heures 55, les militaires de la gendarmerie se sont présentés à la demande du maître de l'ouvrage ; la remise des clés sur sa demande à Monsieur Claude X..., et la prise de possession des logements y ayant fait suite, ceux-ci ayant été loués, caractérisent une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier ; la seule réserve notée au document en date du 27 avril 2007 a trait aux fondations : "Monsieur X... apporte une réserve sur les fondations, il prétend que l'entreprise a enlevé les armatures avant de couler les dites fondations" ; 3 – désordres : Monsieur Rémy B..., expert commis par arrêt précité, a en page 19 de son rapport décrit les désordres affectant les deux maisons construites : "- Absence d'enduit de soubassement, - Faïençage de l'enduit et fissures ou micro fissures, - Légère rupture de pente de la couverture en tuiles romanes, - Implantation trop haute de la terrasse, - Poutre de la charpente du auvent trop basse et dangereuse pour la tête, - Contre cloisons pas d'aplomb, - Portes automatiques des garages mal posées, - Portes des garages vers jardin qui n'ouvrent pas vers le mur, mais à l'opposé, - Toiture du auvent maison 2 non finie au sud-ouest avec liteaux apparents, - Habillage de la sous toiture maison 2 non fini côté garage, - Une tuile de rive saintongeaise cassée et non réparée, - Plusieurs boîtiers électriques vides et un point lumineux qui ne fonctionne pas dans la maison 2, - Monsieur X... a préféré condamner le WC bouché plutôt que de le faire déboucher et inspecter" ; il a précisé que "la plupart des désordres étaient apparents au moment de la réception, et n'ont pas fait l'objet de réserves." ; les descriptif des désordres fait par l'expert en page 12 à 14 de son rapport confirment que ceux-ci étaient apparents au 27 avril 2007 précité, date de la réception ; en page 14, il avait rappelé que la troisième maison n'avait pas été construite ; dans un courrier du 2 mai 2007 adressé à l'architecte, Monsieur Claude X... avait indiqué : "Dans le marché, il était prévu deux douches à l'italienne et des cloisons hydrofugées, le maçon n'ayant rien respecté, j'ai été obligé de faire appel à un carreleur pour casser et refaire les travaux aux normes... Il en est de même pour le VMC des deux maisons qui n'a pas été monté. La hauteur des plafonds qui n'a pas était respectée. Dans la 2ème maison, les cloisons dans le couloir et la salle à manger, ne sont pas isolées. En ce qui concerne l'enduit extérieur, j'attends le contrôle de l'expert" ; seuls les deux derniers désordres ont été mentionnés par l'expert dans son rapport ; concernant l'isolation des cloisons, il a indiqué que "l'absence de laine de verre dans les cloisons de distribution ne constitue pas un désordre" et qu'une "isolation n'est prévue dans les cloisons de distribution que dans le cas où les documents contractuels le prévoient explicitement, ce qui n'est pas le cas ici" ; concernant l'enduit extérieur, il a retenu : "faïençage de l'enduit et fissures ou micro fissures en particulier aux coins bas des ouvertures et au niveau du dallage sans infiltrations." ; il a précisé que "ces désordres sont fréquents sur ce type d'ouvrage et liés à la faible épaisseur d'enduit mises en oeuvre et aux conditions d'application défavorables (par temps froid au dire de Monsieur X...)" ; il résulte de ces constatations et du courrier précité de Monsieur Claude X... que celui-ci avait dès le 17 avril 2007 constaté les désordres affectant l'enduit extérieur, par voie de conséquence apparents ; aucun élément des débats ne permet de retenir le caractère erroné des conclusions du second expert, celui-ci ne se déduisant pas de la proximité d'opinion des deux experts successivement commis, que Monsieur Claude X... dénonce sans autre motif que leurs conclusions lui sont défavorables ; 4 – responsabilité : s'agissant de désordres apparents à la réception, le responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; l'architecte ayant eu pour mission d'assister son client aux opérations de réception peut engager sa responsabilité contractuelle s'il a omis de signaler un vice apparent au maître de l'ouvrage ; en l'espèce, les circonstances précédemment rappelées de la réunion du 27 avril 2007 à laquelle était présent l'architecte ne permettent pas de caractériser une faute à son encontre ; 5 – conséquences : Monsieur Claude X... sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SCP COURRET- GUGUEN – DELPHINE RAYMOND ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Fabrice Y... et de la société 2AMT ARCHI ; C - SUR LES CRÉANCES RESPECTIVES : 1 - absence de demande en paiement de la SCP DELPHINE RAYMOND ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Fabrice Y... : l'article 954 du code de procédure civile dispose que "les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif", que "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', que "les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures", qu'à "défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées" et que "la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs" ; par écritures notifiée le 10 février 2014, la S.C.P. DELPHINE RAYMOND ès qualités avait demandé de : "CONFIRMER purement et simplement la décision du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, DEBOUTER Monsieur Claude X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur Claude X... à payer à la S.C.P. DELPHINE RAYMOND la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 devant la Cour ainsi qu'en tous les dépens." ; par arrêt du 12 décembre 2014, la cour a infirmé le jugement déféré et ordonné avant dire droit une nouvelle expertise ; l'expert a eu notamment pour mission de proposer un compte entre les parties. Le liquidateur judiciaire n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt infirmatif et au dépôt du second rapport d'expertise ; sa demande initiale de confirmation du jugement est désormais sans objet à raison de l'infirmation prononcée ; il n'a dès lors en l'absence de nouvelles écritures plus formé de demande de paiement ; 2 - créance de Monsieur Fabrice Y... : la facture relative au solde de travaux demeurés impayés par le maître de l'ouvrage est en date du 15 mars 2007, n° FA01 ; elle a été visée par l'architecte, qui y a apposé un "bon pour payer", pour le montant toutes taxes comprises de 32.750,54 €, un avoir de 1.758 € étant toutefois à déduire ; restait due ainsi que rappelé par l'architecte dans un courrier en date du 11 juillet 2007 (pièce 39 du rapport d'expertise) la somme de 30.992,54 € ; l'expert a en page 17 de son rapport indiqué que "selon rapport JARTY que rien ne permet de contester le décompte approuvé par le maître d'oeuvre il reste dû 32 632,73 €" ; les opérations d'expertise n'ont porté que sur les deux maisons d'habitation achevées ; concernant la troisième maison, Monsieur Rémy B... a indiqué en page 14 de son rapport qu'elle n'a pas été construite et que "seuls quelques murs de soubassement mal faits ont été laissés à l'abandon avec une poutre trop courte qui ne repose pas sur le poteau prévu pour cela entre autres." ; les rapports d'expertise ne permettent pas de retenir que certains des postes de cette facture avaient été réglés lors du paiement par Monsieur Claude X... de factures intermédiaires, visées par l'architecte et en leur temps non contestées ; que la troisième maison n'ait pas été édifiée ne suffit pas à établir que les travaux d'électricité mentionnés à la facture litigieuse n'ont pas été réalisés, ni les experts, ni les huissiers de justice ayant dressé procès-verbal sur la requête de Monsieur Claude X... n'ayant constaté un défaut d'exécution ; aucun élément des débats ne permet ainsi de considérer erronés cette appréciation des experts et le décompte établi par Monsieur Fabrice Y... ; sera en conséquence retenue une créance du liquidateur judiciaire ès qualités sur Monsieur Claude X... de 32 632,73 € en principal ; 3 - sur le séquestre : par ordonnance du 9 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES a condamné Monsieur Claude X... à verser à Monsieur Fabrice Y... une provision de 20.000 € à valoir sur la facture FA01, et à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de SAINTES la somme de 12.000 € ; Monsieur Claude X... a versé ces sommes, n'est pas fondé en sa demande restitution des fonds séquestrés eu égard au montant précité de la créance de Monsieur Fabrice Y... ; D - SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DES ASSUREURS : leur garantie est recherchée en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale de Monsieur Fabrice Y... et de la société 2AMT ARCHI ; il résulte des développements précédents que cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre ; Monsieur Claude X... sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de ces assureurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher, concernant la société d'architecture, si l'activité litigieuse avait ou non été en tout ou partie déclarée » (arrêt pp. 9 à 13) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur X... de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes en paiement et en inscription au passif d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, du fait des malfaçons affectant les deux maisons construites et données à bail, ayant généré de nombreuses plaintes et une procédure en justice de la part des locataires, ainsi que du fait de l'absence de construction de la troisième maison qui devait être louée, sans donner aucun motif à sa décision sur ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dispose qarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel