Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310272
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° K 17-19.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Européenne d'aménagement foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude X..., 2°/ à Mme Danielle Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Européenne d'aménagement foncier, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne d'aménagement foncier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne d'aménagement foncier ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Européenne d'aménagement foncier PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société Européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier à l'encontre de M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y..., et condamné cette société à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 26 novembre 2004, la SARL Européenne d'Aménagement Foncier a vendu à M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y... un appartement en l'état futur d'achèvement situé à Châteaux Arnoux Saint Aubain (Alpes de Haute-Provence) ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil , dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, la SARL Européenne d'Aménagement Foncier a réclamé devant le premier juge, la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 7 274,76 €, au titre du solde du prix, outre les intérêts au taux conventionnel, soit 1 % par mois de retard depuis le 1er mars 2006 ; que M. et Mme X... soulèvent la prescription biennale prévue par l'article L137-2 du code de la consommation énonçant, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'il s'agit d'un texte de portée générale ne se limitant pas au contrat de prêt immobilier ; qu'il doit s'appliquer à l'espèce, en l'absence de prescription spéciale relative à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 que la prescription nouvelle de deux ans s'applique à compter du 18 juin 2008, pour les contrats antérieurement régis par la prescription trentenaire ; que le délai expirait donc en l'espèce le 19 juin 2010 qui était un samedi, prorogé au 21 juin 2010 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil, reprenant le principe qui était posé par l'ancien article 2244 que seule une demande en justice interrompt le délai de prescription, à l'exclusion d'une mise en demeure ou d'une radiation de la procédure ; que la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2010 n'est pas interruptive de la prescription ; que la saisine du tribunal d'instance d'Aix en Provence par acte du 31 août 2010, postérieure à l'expiration du délai, ne peut avoir d'effet interruptif ; que l'instance a par ailleurs été périmée par application de l'article 386 du code de procédure civile à défaut de justification de diligences pendant les deux ans écoulés depuis l'ordonnance de radiation rendue le 4 novembre 2011 ; que, selon l'article 2243 du code civil, l'instance périmée perd tout effet interruptif de prescription ; que l'assignation du 16 octobre 2012 est donc tardive et que les demandes formées par la SARL Européenne d'Aménagement Foncier sont irrecevables ; ALORS QUE la prescription biennale instaurée par l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier à payer à titre de dommages et intérêts à M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y... les sommes de 1 699,39€, correspondant aux intérêts intercalaires, 6 050 € au titre du manque à gagner locatif et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... réclament reconventionnellement, des dommages et intérêts liés aux onze mois de retard pour la livraison correspondant aux intérêts intercalaires, pour 1699,39 €, et au manque à gagner locatif, pour 6 050 € ; qu'ils demandent, en outre, la remise de la déclaration d'achèvement des travaux et du certificat de conformité, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; que le contrat liant les parties prévoit en sa page 16 un délai d'achèvement au cours du premier trimestre 2005, donc avant le 1er avril 2005 ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 23 février 2006, soit avec un retard de 10 mois et 23 jours ; que le constructeur n'a fait état d'aucune intempérie susceptible d'avoir été à l'origine du retard ; qu'il ne peut se prévaloir du placement en liquidation de la société ZT Electric, le 8 novembre 2006, postérieurement à la livraison, ni du placement en liquidation de l'entreprise CG Bat, le 15 décembre 2005, alors qu'il avait rompu toutes relations contractuelles avec cette dernière depuis le 19 septembre 2005, à la suite de carences constatées le 29 juillet 2005, le tout postérieurement à la date prévue pour la livraison ; que les conséquences liées à la survenance d'un accident mortel du travail le 9 août 2004 devaient être prises en compte par le constructeur au moment de la signature du contrat le 26 novembre 2004, pour la fixation de la date d'achèvement des travaux ; que l'attestation établie le 19 septembre 2005 par la Société Générale mentionne que les intérêts intercalaires liés au prêt immobilier de 70 000 € souscrit par M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y... s'élevaient à 154,49 € par mois de l'année 2005 ; qu'ils sont donc fondés à réclamer une indemnisation correspondant à 11 échéances, soit à la somme de 1 699,39 € ; qu'au vu du bail de location du logement litigieux signé le 16 avril 2006, pour un loyer mensuel de 550 €, il convient de condamner la SARL Européenne d'Aménagement Foncier à payer aux époux X..., pour 11 mois de pertes locatives, la somme de 6 050 € ; 1. ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que pour imputer au maître de l'ouvrage le retard pris par le chantier litigieux, l'ouvrage qui devait être livré le 31 mars 2005 ne l'ayant été que le 23 février 2006, l'arrêt attaqué a énoncé que la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise CG BAT, chargée du lot plomberie, était intervenue le 15 décembre 2005, après que le constructeur eut rompu toutes relations contractuelles avec cette dernière depuis le 19 septembre 2005, à la suite de carences constatées le 29 juillet 2005, le tout postérieurement à la date prévue pour la livraison ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que cette cessation des relations était imputable aux carences de l'entreprise CG BAT constatées le 29 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le maître de l'ouvrage avait subi la carence de l'entreprise CG BAT qui ne pouvait lui être imputée, violant par là même l'article 1147 du code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de la vente en état futur d'achèvement du 26 novembre 2004, le délai d'achèvement « sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, de manière générale, en cas de force majeure » ; qu'en affirmant que le constructeur ne pouvait utilement se prévaloir de la liquidation judiciaire de l'entreprise CG BAT prononcée le 15 décembre 2005, au prétexte qu'elle était intervenue postérieurement à la cessation des relations contractuelles avec cette entreprise intervenue en raison de carences constatées le 29 juillet 2015, sans rechercher si cette liquidation judiciaire n'était pas la conséquence des carences de l'entreprise CG BAT qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR condamné la société Européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier à payer à M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y... les sommes de 6 050 € au titre du manque à gagner locatif et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties prévoit en sa page 16 un délai d'achèvement au cours du premier trimestre 2005, donc avant le 1er avril 2005 ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 23 février 2006, soit avec un retard de 10 mois et 23 jours ; (...) qu'au vu du bail de location du logement litigieux signé le 16 avril 2006, pour un loyer mensuel de 550 €, il convient de condamner la SARL Européenne d'Aménagement Foncier à payer aux époux X..., pour 11 mois de pertes locatives, la somme de 6 050 € ; ALORS QUE seul le préjudice en lien de causalité avec la faute commise par le débiteur donne lieu à réparation ; qu'en retenant que les acquéreurs avaient droit à la réparation d'un manque à gagner locatif subi du mois d'avril 2005 au mois de mars 2006, quand il résultait de ses constatations qu'ils n'avaient conclu un bail que le 16 avril 2006, soit près de deux mois après la livraison intervenue le 23 février 2006, de sorte qu'il n'était pas certain que l'acquéreur avait subi un manque à gagner locatif dès la date de livraison prévue le 31 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310272
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