Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310274
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° X 16-25.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de [...] ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait manqué à ses engagements contractuels et d'AVOIR engagé sa responsabilité ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à la demande de la commune de Petite Forêt, l'appelant, M. X..., expose, comme en première instance, que l'acceptation des risques pris par la commune impliquerait le débouté de l'intégralité de ses prétentions et que le non-respect de la règlementation en matière de mise en concurrence exclurait toute indemnisation pénale ; que, sur le premier moyen de défense, la cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges au vu des pièces produites, qu'aucun élément ne démontre que la commune ait délibérément accepté, dûment informée par M. X..., le risque des désordres dans toute leur ampleur et leurs conséquences, en lui confiant le chantier litigieux ; que sur le second moyen de défense, il suffit à la cour de relever d'une part, qu'il n'est pas prouvé que la commune de Petite Forêt a failli à son obligation de respecter les dispositions du code des marchés publics imposant la mise en concurrence au titre des prestations de travaux relevant de la commande publique, alors qu'un premier appel d'offre étant resté infructueux, elle a fait le choix de la procédure adapté, d'autre part que M. X..., bénéficiaire du marché, ne saurait se prévaloir de tels manquements qui, s'ils étaient avérés, ne causeraient préjudice qu'à d'éventuelles entreprises concurrentes ; qu'en adoptant les motifs pertinents des premiers juges qui, s'appuyant sur les éléments non contestés produits aux débats, ont estimé que les parties étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage et qu'en sa qualité d'entrepreneur et de maître d'oeuvre M. X... était débiteur d'une obligation de résultat dans l'exécution du travail commandé, il convient de retenir tout autant sa responsabilité contractuelle au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes des dispositions susvisées, l'entrepreneur a une obligation de résultat dans l'exécution du travail commandé ; qu'à ce titre, il ressort du rapport d'expertise que les travaux n'ont pas été terminés et présentent des malfaçons : les façades du bâtiment ''communication'' ne sont pas enduites, une plaque de faux plafond est fendue dans la salle de réunion ainsi que dans le sas WC, le muret d'appui sur lequel doit venir la pergola n'est pas revêtu d'un enduit et présente des défauts de planimétrie, le couvre mur en béton est grossier et partiellement endommagé et ne comporte pas de casse-goutte, la pergola qui doit constituer le passage couvert n'est pas installée ; que l'expert indique que les désordres sont consécutifs à des défauts d'exécution uniquement imputables à Philippe X..., seul intervenant dans la construction du bâtiment, ayant la double qualité de maître d'oeuvre et d'entrepreneur général ; qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur est engagée en application des dispositions de l'article 1147 du code civil : que pour s'exonérer de sa responsabilité, Philippe X... argue de son inexpérience dans le domaine de la construction, connue de la mairie de [...] et se fonde sur la théorie jurisprudentielle de l'acceptation des risques ; que le seul fait que l'entrepreneur soit intervenu à l'origine comme assistant à maître d'ouvrage en tant que bureau d'étude tous fluides ne permet pas de conclure à son inexpérience dans le domaine de la réalisation de travaux, qui plus est connue de son cocontractant ; qu'il sera d'ailleurs précisé que si l'expert a indiqué que Philipe X... n'a pas trouvé d'entrepreneur vraisemblablement en raison de la sousestimation du prix des travaux, cet élément n'est pas de nature à remettre en question l'existence de compétences dans la réalisation effective de travaux mais plutôt le manque de compétences dans son propre domaine de spécialisation, à savoir le conseil ; qu'il sera rappelé qu'il n'est pas démontré que la mairie de Petite Forêt possédait des compétences techniques qui lui auraient permis de détecter de telles difficultés ; que la théorie des risques ne saurait être admise que lorsqu'elle résulte d'un choix délibéré du maître de l'ouvrage, après avertissement par l'entrepreneur, du risque de désordres dans toute leurs ampleurs et leurs conséquences ; que l'entrepreneur doit donc démontrer qu'il a délivré au maître de l'ouvrage une information circonstanciée ; que cette information ne saurait être considérée comme délivrée par la seule mention de la qualité de bureau d'études tous fluides sur les documents contractuels ; qu'il est d'ailleurs important de préciser que les documents comportent tous la mention ''maîtrise d'oeuvre'', sous la mention ''bureau d'études tous fluides'' ; que concernant le non-respect de la publicité et de la concurrence prévu par le code des marchés publics, le tribunal constate qu'aucune pièce n'est versée qui viendrait démontrer un tel manquement ; que Philippe X... indique au contraire lui-même dans ses écritures qu'il n'a pas trouvé d'entreprises pour la réalisation des travaux ; qu'il ne démontre pas davantage que ces dispositions n'ont pas été respectées dans le contrat initial, s'agissant d'un contrat d'assistance à maître d'ouvrage d'un montant inférieur à 15 000 € non soumis à publication ; qu'il appartient à celui qui soulève une prétention d'en démontrer le bien-fondé ; que d'autre part, et au surplus, le bénéficiaire du marché ne saurait se prévaloir de tels manquements qui ne lui causent aucun grief et il sera rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'entrepreneur n'a une obligation de résultat que dans l'exécution d'un travail ayant fait l'objet d'un contrat ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté puisque cela ressortait des conclusions de la commune de [...], que seuls trois devis avaient été acceptés et donc contractualisés ; que la cour d'appel, qui a engagé la responsabilité contractuelle de M. X..., y compris pour des travaux non compris dans ces trois devis, sans constater que ceux-ci avaient fait l'objet d'un engagement contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tel qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que la cour d'appel, qui a engagé la responsabilité contractuelle de M. X... notamment aux motifs que « les façades du bâtiment ''communication'' ne sont pas enduites, [ ] le muret d'appui sur lequel doit venir la pergola n'est pas revêtu d'un enduit et présente des défauts de planimétrie, le couvre mur en béton est grossier et partiellement endommagé et ne comporte pas de casse-goutte, la pergola qui doit constituer le passage couvert n'est pas installée », alors qu'il ressortait des conclusions des parties que ces travaux n'avaient pas été contractualisés, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exception d'inexécution permet au contractant d'opposer un refus d'exécution à son co-contractant qui n'a pas exécuté ses propres obligations ; qu'en jugeant que seules d'éventuelles entreprises concurrentes pouvaient se prévaloir des manquements de l'adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence et de publicité, quand de tels manquements entachent la validité même du contrat et permettent au cocontractant d'opposer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la commune de [...] la somme de 10 484,96 € HT, au titre des travaux, plus la TVA au taux en vigueur ; AUX MOTIFS QU' « il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux sont restés inachevés et affectés de malfaçons ; qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de M. X... est engagée en ce qu'il n'a pas rempli son obligation de résultat ; qu'adoptant les motifs du tribunal portant sur la réalisation du passage couvert, il y a lieu de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 10 449,40 € TTC, correspondant à 8 736,96 € HT ; qu'il en sera de même de la reprise du muret et ds enduits estimé par l'expert à 1 748 € HT, chiffrage non contesté par M. X... ; que le jugement sera néanmoins réformé quant au montant, M. X... devant être condamné à payer, au titre des non-façons et malfaçons, la somme de 10 484,96 € HT, et non 12 197,40 € sans précision » ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer à la commune de [...] la somme de 10 484,96 € HT, au titre des travaux, sans répondre aux conclusions par lesquelles il justifiait de la réalisation de certains travaux, non facturés, en lieu et place de travaux prévus et non réalisés (conclusions d'appel, p. 10-11), a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tel qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que les conclusions de M. X... contenaient nécessairement mais implicitement une demande de déduction des travaux réalisés, bien que non facturés, en lieu et place des travaux prévus et non réalisés ; que la cour d'appel, qui a fixé le montant des dommages et intérêts dus par M. X... au titre des travaux non réalisés, sans tenir compte des travaux réalisés et non payés, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel