Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310275
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 250 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° J 17-10.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Sylvère X..., 2°/ Mme Marie-Cécile X..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Marmande, dans le litige les opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme X... formées à l'encontre de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE l'analyse de M. et Mme X..., soutenant au visa de l'article 1147 du code civil que la responsabilité de Monsieur Y... est engagée au motif qu'il a manqué à son obligation de résultat, ne peut prospérer ; qu'ils reprochent à M. Y... en sa qualité de professionnel, de ne pas avoir effectué les travaux commandés dans les règles de l'art ; qu'or, les défendeurs ne démontrent, par aucun élément, la preuve de l'imputabilité des désordres à Monsieur Y... ; que le procès-verbal de constat, établi le 24 avril 2014 par Me Z... soit plus de trois mois après la fin des travaux initiaux, ne démontre pas que les désordres constatés sont le fait de M. Y... et ce d'autant que la production de plusieurs factures d'artisans atteste de travaux subséquents aux travaux initiaux ; que, de tout ce qui précède, M. et Mme X... ne peuvent se soustraire au paiement et sont condamnés à payer à M. Y... la somme de 2 500,60 euros au titre du solde de la facture du 5 janvier 2014 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2014, date de la sommation de payer ; que les demandes reconventionnelles sont rejetées ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., qu'il n'était pas démontré que les « désordres constatés » étaient imputables à l'entrepreneur, sans rechercher si ces désordres constatés affectaient les travaux effectués par M. Y..., à savoir la pose de sanitaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE pour établir la responsabilité d'un entrepreneur, le maître de l'ouvrage est seulement tenu de démontrer que les travaux qu'il a effectués sont entachés de désordres ; qu'en imposant aux maîtres de l'ouvrage de démontrer l'imputabilité des désordres entachant les travaux effectués par M. Y... à son intervention quand il appartenait au contraire à ce dernier de démontrer l'existence d'une cause étrangère permettant de l'exonérer de sa responsabilité, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QUE la faute d'un colocateur d'ouvrage ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité résultant du manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., que d'autres entrepreneurs étaient intervenus postérieurement à son intervention, quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil que la responsabilité darticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel