Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310279
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10279 F Pourvoi n° Q 17-22.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du Lierre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Carhaix-Plouguer, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société du Lierre, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Carhaix-Plouguer ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Lierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Lierre ; la condamne à payer à la commune de Carhaix-Plouguer la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société du Lierre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCI du Lierre tendant à voir constater la vente, à la commune de Carhaix- Plouguer, des parcelles [...] et [...] ([...) pour un prix de 110.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La déclaration d'aliéner déposée pour la SCI du Lierre désignait, à sa rubrique C, le bien objet de la vente comme étant un immeuble bâti sur terrain propre, et indiquait, comme références cadastrales à sa rubrique B, les parcelles « section [...] pour une superficie totale de 00 ha 01 a 26 ca et section AN 63p pour une superficie totale 00 ha 10 a 52 ca » ; qu'il y était précisé : DA en cours ; que la mention de la superficie totale du bien cédé n'était pas renseignée ; que la décision de préemption du 16 décembre 2010 mentionnait que la commune avait « décidé d'acquérir par voie de préemption la propriété sise [...] d'une contenance totale de 1178 m2, parcelle cadastrée AN 74 (comprenant un bien bâti sur une surface au sol d'environ 100 m2) et parcelle cadastrée AN 63p, appartenant à la SCI du Lierre » ; que le notaire, qui avait transmis la déclaration d'aliéner, a, par courriers des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, appelé l'attention de la mairie sur le fait que la préemption exercée ne pouvait porter sur la totalité de la parcelle [...], mais sur environ 300 m2 de celle-ci seulement, le surplus restant appartenir à la SCI du Lierre ; qu'il faisait alors référence au compromis de vente du 8 octobre 2010, aux termes duquel la vente de la parcelle AN 63 n'était convenue que pour une partie de celle-ci d'environ 300 m2 à distraire au moyen d'un document d'arpentage à établir ; que pour que la vente soit parfaite, il faut, selon l'article 1583 du code civil, que les parties soient d'accord sur la chose et sur le prix, et, pour convenir de la chose, il faut, conformément à l'article 1129 (ancien), si la vente porte sur une quotité, comme c'est le cas pour la vente d'une superficie d'un terrain à prendre sur un fonds, que celle-ci puisse être déterminée ; qu'en l'occurrence, il est certain que la vente ne pouvait porter que sur une partie de la parcelle [...], ainsi qu'il ressort du fait que celle-ci était mentionnée [...] tant dans la déclaration d'aliéner que dans la décision de préemption du 16 décembre 2010 ; que ni la superficie de la partie à extraire pour être cédée, ni l'assiette de son emprise n'ayant été précisées à la déclaration d'intention d'aliéner établie au moyen du formulaire prévu par l'article A 231-1 du Code de l'urbanisme, qui constituait l'offre de vente, non plus qu'à la décision de préemption par l'arrêté du 16 décembre 2010, qui constituait l'acceptation de l'offre, il n'a pu y avoir, alors, rencontre des consentements ; que cette rencontre ne s'est pas réalisée postérieurement, d'autant que la commune a, à la suite des courriers du notaire en dates des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, retiré sa décision de préemption par un arrêté du 16 avril 2011 ; qu'il est à cet égard indifférent que cet arrêté ait été annulé par la cour administrative d'appel, étant d'ailleurs observé que cette annulation a été prononcée au motif que la décision de retrait avait été prise après l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la préemption, et que le juge administratif, saisi des demandes indemnitaires de la SCI du Lierre, a constaté que celles-ci n'étaient pas détachables de l'appréciation que le juge civil pourrait porter, au titre de son office, sur la validité de la vente ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a, par le jugement déféré, débouté la SCI du Lierre de sa demande tendant à voir constater la perfection de la vente, et il y a lieu à confirmation sur ce point ; que s'agissant des demandes présentées par la SCI du Lierre en réparation des préjudices subis par elle, celle-ci soutient que le retrait tardif et illégal par la commune de sa décision de préempter constitue une faute caractérisée engageant sa responsabilité ; qu'il a été dit que le défaut de réalisation de la vente ne résulte pas du retrait de la décision de préemption, mais de l'absence de rencontre des consentements sur la chose objet de la vente; à supposer même que le retrait de la décision de préemption, annulé pour un motif procédural, ait pu être effectué dans des conditions critiquables, il n'est pas la cause des dommages que les vendeurs invoquent du fait de l'échec de la vente ; que le jugement sera en conséquence, également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Lierre de ses demandes indemnitaires ; qu'il sera rappelé que la cour statue par arrêt, et qu'il résulte des articles 504 et 579 du Code de procédure civile que ledit arrêt est exécutoire, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'exécution provisoire sollicitée par la SCI du Lierre dont, au surplus, les prétentions sont rejetées ; que la SCI du Lierre, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi en outre qu'à payer à la commune de Carhaix-Plouguer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que le 20 octobre 2010, la SCI du Lierre a une déclaration d'intention d'aliéner en vue de la vente de biens immobiliers soumis au droit de préemption urbain prévu par le code de l'urbanisme au prix de 50.000 francs ; qu'au titre « situation du bien », il apparaît que l'adresse du bien est indiqué mais pas la mention de la superficie totale du bien cédé ; que les références cadastrales sont indiquées comme étant section [...], superficie totale 00ha 01a 26ca et section [...], superficie totale 00ha 10a 52ca ; que s'il n'est pas contesté que la mention 63p signifie qu'il s'agit d'une partie de cette parcelle à extraire, il demeure que la superficie cédée n'est pas précisée ; que par arrêté du 16 décembre 2010, la commune de Carhaix a décidé d'acquérir par droit de préemption la propriété de la rue [...] d'une contenance totale de 1178 m2, parcelle cadastrée [...], comprenant un bien bâti sur une surface au sol d'environ 100 m2 et parcelle [...] appartenant à la SCI du Lierre ; qu'il est manifeste à la lecture de ces actes que la superficie de la partie à extraire de la parcelle [...] n'a pas été précisée ; que par courrier en date du 29 décembre 2010, l'étude notariale JAMAULT MEROUR QUEINNEC THUBERT a fait savoir à la commune de CARHAIX PLOUGUER que le gérant de la SCI DU Lierre acceptait la décision de préemption à 110.000 euros et appelait son attention sur le fait que la vente portait « sur la totalité de la parcelle cadastrée section AN sous le numéro 74 et uniquement sur partie de la parcelle cadastrée [...] sous le numéro [...], soit environ 300 m 2 » ; qu'il était ainsi bien mentionné que le surplus de la parcelle situé à proximité du parking rue [...] resterait la propriété du vendeur ; que par courrier en date du 18 janvier 2011, l'étude-notariale rappelait à 1a commune de CARHAIX PLOUGUER que sa préemption ne portait « en aucun cas sur la totalité de la parcelle [...] » ; que la nécessité d'apporter ces précisions démontre que les parties n'étaient pas d'accord sur la chose et le prix ; qu'en effet, il convient de constater que lors de la déclaration d'intention d'aliéner sur laquelle la commune de CARHAIX-PLOUGUER a préempté, la surface de la parcelle concernée cadastrée section [...] n'était ni déterminée ni déterminable ; que la vente n'était donc pas parfaite et la SCI du Lierre doit être déboutée de sa demande présentée de ce chef ; que par ailleurs, il ne peut être fait le reproche à la commune de CARHAIX-PLOUGUER d'avoir retiré tardivement son arrêté de préemption, alors que compte tenu des termes de la déclaration d'intention d'aliéner, elle pouvait également légitimement considérer que sa préemption était valable sur la totalité du bien mentionné, sauf à faire trancher la difficulté par voie de justice ; qu'en ce sens, la SCI du LIERRE n'est pas plus fondée à solliciter que la responsabilité de la commune de CARHAIX PLOUGUER soit engagée » ; qu'en conséquence, il convient de débouter la SCI DU LIERRE de l'intégralité de ses demandes ; que son action ne recouvrant néanmoins pas les caractéristiques d'une procédure abusive, la commune de CARHAIX. PLOUGUER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, la SCI du Lierre avait mis en vente les parcelles cadastrées [...] et [...], sises sur la commune de Carhaix-Plouguer ; que, par arrêté du 16 décembre 2010, cette dernière a décidé d'opposer son droit de préemption sur ces deux parcelles au prix de 110.000 euros ; que la cour d'appel a relevé que, par courrier du 21 décembre 2010, la SCI du Lierre avait accepté l'offre de prix formulée par la commune ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait pas eu accord sur la chose et sur le prix, au motif inopérant que l'offre de vente ne précisait pas la superficie du terrain vendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1583 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, la SCI du Lierre avait mis en vente les parcelles cadastrées [...] et [...], sises sur la commune de Carhaix-Plouguer ; que, par arrêté du 16 décembre 2010, cette dernière a décidé d'opposer son droit de préemption sur ces deux parcelles au prix de 110.000 euros ; que, par courrier du 21 décembre 2010, la SCI du Lierre a accepté l'offre de prix formulée par la commune ; qu'en jugeant cependant que la vente n'était pas parfaite, faute pour la commune d'avoir été renseignée sur la superficie du terrain en cause, sans rechercher si cet élément avait été mentionné par cette dernière comme étant essentiel à son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, la SCI du Lierre avait mis en vente les parcelles cadastrées [...] et [...], sises sur la commune de Carhaix-Plouguer ; que, par arrêté du 16 décembre 2010, cette dernière a décidé d'opposer son droit de préemption sur ces deux parcelles au prix de 110.000 euros ; que, par courrier du 21 décembre 2010, la SCI du Lierre a accepté l'offre de prix formulée par la commune ; qu'en jugeant cependant que la vente n'était pas parfaite, faute pour la commune d'avoir été renseignée sur la superficie du terrain en cause, sans rechercher si sa position ne lui donnait pas les moyens et les aptitudes suffisantes pour vérifier cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel