Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310282
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° S 17-22.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Antonio X..., 2°/ Mme Maria C... , épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Lydia Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Régis A..., domicilié [...] , en qualité de mandataire spécial de Mme Z..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... et de M. A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... et à M. A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir : - prononcé la résolution de la vente conclue le 4 mars 2010 entre Mme Lydia Y... veuve Z... et M. Antonio X... et son épouse Mme Maria C... , avec toutes conséquences de droit ; - ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière compétent ; - condamné M. et Mme X... à régler à Mme veuve Z... une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - et débouté M. et Mme X... de leur demande de réparation ; AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la demande de résolution judiciaire, il convient de rappeler que, suivant l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; qu'or, il est constant et non contesté que la somme de 60 000 € réglée le 4 mars 2010 par M. et Mme X... au titre de la partie du prix payable comptant a été restituée à Mme X... le lendemain 5 mars 2010 par la venderesse, M. et Mme X... expliquant cette restitution par l'intention libérale dont elle aurait été animée à leur égard et son souhait de les gratifier car elle les considérait comme sa famille, étant veuve et sans enfant ; que ce faisant, ils reconnaissent que le paiement effectué le jour de la signature de l'acte de vente était simulé et qu'ils n'ont pas réglé la partie du prix de vente payable comptant ; quelle qu'en soit la raison sous-jacente, le défaut de paiement de cette somme de 60 000 €, qui constituait le "bouquet" de la vente avec rente viagère, constitue une inexécution dont la gravité justifie la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit, d'où il suit que, le jugement entrepris étant infirmé, la vente sera résolue pour défaut de paiement du prix, par application de l'article 1184 du code civil ; que les agissements de M. et Mme X..., qui ont eu pour effet de dépouiller Mme Veuve Z..., âgée de 78 ans, de son seul actif immobilier, lui ont causé un préjudice moral qui sera réparé par leur condamnation au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts » ; 1°/ ALORS QUE la résolution judiciaire d'une convention avec dommages-intérêts suppose l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que la cour d'appel a constaté que la somme de 60 000 euros correspondant à la partie du prix de vente payable comptant avait été réglée par M. et Mme X... le 4 mars 2010 ; qu'en se bornant à constater, pour prononcer néanmoins la résolution de la vente et condamner M. et Mme X... à indemniser Mme Z..., que cette somme avait ensuite restituée, sans constater que cette restitution procéderait d'une faute des exposants ou serait illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QUE comme l'a constaté la cour d'appel (p. 4 § 3 de l'arrêt attaqué), M. et Mme X... faisaient valoir en cause d'appel que le versement d'une somme de 60 000 euros par Mme Z... le lendemain de la vente était animé par une intention libérale (p. 8 § 4 à 7 de leurs conclusions d'appel) ; qu'ils ne reconnaissaient en revanche nullement que, compte tenu de ce versement, le règlement de la somme de 60 000 euros au titre du prix de la vente payable comptant aurait été simulé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU' à l'appui de sa demande de résolution du contrat de vente, Mme Z... prétendait que le prix payable comptant de 60 000 euros n'aurait pas été réglé car M. et Mme X... lui auraient soustrait frauduleusement une somme équivalente le lendemain de la vente ; qu'elle ne soutenait en revanche nullement, ne serait-ce à titre subsidiaire, que le paiement de ce bouquet aurait été simulé ; que les époux X... ne faisaient pas davantage état d'une telle simulation ; que pour prononcer la résolution de la vente et condamner M. et Mme X... à verser une indemnité à la venderesse, la cour d'appel a cependant jugé que le paiement effectué le jour de la signature de l'acte de vente était simulé et que les acquéreurs n'avaient donc pas réglé la partie du prix payable comptant ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'existence d'une simulation, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE la simulation, par nature consentie d'un commun accord entre les parties cocontractantes, ne peut constituer un manquement contractuel de l'une envers l'autre ; que pour caractériser une inexécution du contrat de vente, justifiant sa résolution et l'indemnisation de la venderesse, la cour d'appel a jugé que le paiement de la partie du prix payable comptant effectué le jour de la signature de l'acte de vente avait été simulé ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la simulation consentie entre les acheteurs et la venderesse, à la supposer avérée, ne pouvait constituer un manquement contractuel des premiers à l'égard de la seconde, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1184 et 1321 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel