Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310288
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 24 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° P 17-11.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCI Sainte-Anne d'Evenos Les Hermittes LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à M. X... la somme de 244 000 euros outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice du 28 novembre 2013 et d'avoir rejeté la demande de la société exposante en dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Mme Z... s'est engagée unilatéralement à vendre à M. Jean-Luc X..., pour un prix de 131 000 euros, un terrain situé à [...] (Var), par acte du 9 octobre 2012, valable jusqu'au 30 mai 2013, prévoyant une clause de substitution ou de cession, au profit de l'acquéreur à condition que le tiers substitué finance le prix de son acquisition de ses deniers personnels sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, ce dont il sera justifié par un écrit, ajoutant qu'une demande de prêt déposée malgré cette interdiction ne pourrait être considérée comme une condition suspensive, que l'acte de substitution ou de cession soit notifié par lettre recommandée avec avis de réception au promettant s'il n'intervient pas à un acte authentique pour l'accepter, que le délai éventuel de rétractation du tiers substitué soit expiré avant la date de réalisation ci-après fixée ; que le 15 octobre 2012, M. X... a cédé la promesse de vente à la SCI Sainte Anne d'Evenos Les Hermites, moyennant le paiement de la somme de 244 000 euros ; que par acte du 25 avril 2013, conclu entre la venderesse et le cessionnaire, le délai de levée de l'option a été repoussé au 30 octobre 2013 ; que la cession de créance a été notifiée à la promettante par acte du 23 septembre 2013 ; que l'option n'a pas été levée dans le délai prévu ; que, se fondant sur l'article 1134 du code civil, M. X... réclame la condamnation de la SCI Sainte Anne d'Evenos Les Hermites à lui payer la somme de 244 000 euros correspondant au prix de la promesse et celle de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; que la SCI Sainte Anne d'Evenos Les Hermites estime être déliée de tout engagement dès lors que l'option n'a été levée ni par l'acquéreur initial ni par le cessionnaire ; qu'elle soutient que les deux contrats étant indissociables, l'absence de vente principale du terrain objet de la promesse unilatérale rend la cession de la promesse sans objet ; que selon elle, le paiement de la somme de 244 000 euros ne pouvait se justifier que par la réalisation effective et la transaction et qu'il ne pouvait intervenir sans aucune contrepartie ; que l'acte de cession de la promesse de vente ne comporte aucune condition suspensive ; qu'il stipule que le prix devra être payé au plus tard le 30 mai 2013, préalablement à la levée de l'option et donc indépendamment de celle-ci ; que le report de la date prévue pour la levée de l'option accordée par la promettante au cessionnaire n'est pas opposable au cédant, dès lors que le paiement du prix était stipulé au 30 mai 2013 au plus tard, préalablement à la levée de l'option ; que la levée de l'option n'a jamais été une condition suspensive de la cession de la promesse puisque celle-ci précise que le cessionnaire paiera le prix au plus tard le 30 mai 2013, préalablement à la levée de l'option ; que l'acte de cession stipule clairement dans la rubrique « Absence de condition suspensive » que le cessionnaire déclare qu'il paiera en totalité le prix de vente s'il lève l'option, de ses deniers personnels et sans l'aide d'un prêt ; que cette clause concerne le paiement du prix de vente de la parcelle et non celui du prix de cession de la promesse ; que la société cessionnaire savait que le prix global d'acquisition serait celui de la cession de la promesse de vente dû à M. Jean-Luc X..., outre celui du terrain devant être payé à Mme Z... ; qu'il apparaît ainsi que les deux conventions sont bien distinctes et non indissociables ; que si, à défaut de levée de l'option, la promesse unilatérale de vente est à ce jour caduque, la cession de la promesse n'est pas pour autant devenue sans objet ; que le fait que la société cessionnaire ait décidé de ne pas lever l'option, laissant périr un droit personnel dont elle pouvait disposer, n'affecte en rien la validité de l'acte de cession de la promesse de vente ; qu'il ne saurait entraîner l'absence de cause de cette dernière, ni la priver de ses effets en application de l'article 1131 du code civil ; que l'exécution de toutes ces clauses peut être exigée par le cédant ; qu'en l'état de la clarté et de la précision des termes de l'acte de cession de la promesse de vente, la SCI Sainte Anne d'Evenos Les Hermites ne peut, en sa qualité de promoteur immobilier professionnel, invoquer l'existence d'une erreur ou d'une tromperie de ce chef ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à réclamer la condamnation du cessionnaire à lui payer la somme de 244 000 euros, avec intérêts au taux légal ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la promesse unilatérale de vente stipulait à la rubrique « Substitution cession » que l'acte de substitution ou cession de promesse doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception postale au promettant s'il n'intervient pas à un acte authentique pour l'accepter, que le promettant n'est pas intervenu à l'acte de cession et que la preuve de la notification de la substitution n'était pas rapportée dès lors que la pièce 7 intitulée « Signification de la cession de créance » n'est pas une signification mais un échange de courriels entre la société CIFCA-Procevis et l'étude notariale ; qu'en retenant que la cession de créance a été notifiée à la promettante par acte du 23 septembre 2013, sans s'expliquer sur cet acte constituant la pièce 7 communiquée par M. X..., la cour d'appel a délaissé le moyen et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'acte de cession de promesse stipulait expressément en page 4 à la rubrique « Signification » que « la présente cession sera signifiée au promettant en application de l'article 1690 du code civil dans les quinze jours après réception de la renonciation par la mairie à l'exercice de son droit de préemption », la preuve d'une telle signification faite dans les quinze jours après réception de la renonciation par la mairie à l'exercice de son droit de péremption, n'étant pas rapportée ; qu'en se contentant de relever que la cession de créance a été notifiée à la promettante par acte du 23 septembre 2013, sans relever qu'une telle signification, à la supposer régulière, avait été faite dans le délai de quinze jours après réception de la renonciation par la mairie à l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel a délaissé ce moyen et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 1690 du code civil dans les quinze jours aarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel