Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310293
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° B 17-22.770 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Y..., 2°/ Mme Monique Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Gabrielle X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme Y..., de Me B..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Me B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes et, d'avoir dit, en tant que de besoin, qu'ils n'étaient titulaires d'aucun droit réel immobilier sur la parcelle cadastrée section [...] , [...] Aux motifs que le bien acheté par Mme X... à la Sci Monet est désigné à l'acte authentique du 31 janvier 2012 comme étant une maison d'habitation comportant au rez-de-chaussée une pièce principale et un emplacement pour wc sous l'escalier, et à l'étage, un dégagement, deux pièces et une salle de bains et de douche à terminer, le tout figurant au cadastre section [...] pour une superficie de 00 ha 00 a 96 ca. ; Il est indiqué à l'acte que la Sci Monet tenait ce bien de Mme Madeleine C..., veuve de D... E..., Mme Madeleine E..., épouse F..., et M. D... E..., suivant un acte reçu par Me G..., notaire à [...] le 8 avril 2004, et, s'agissant de l'origine de propriété antérieure, que celle-ci est énoncée dans la note demeurée jointe et annexée; ladite note n'est toutefois pas jointe à l'expédition de l'acte du 31 janvier 2012 produite par Mme X... aux débats ; La propriété acquise par les époux Y... de Mme Ernestine H..., veuve I..., est quant à elle décrite à l'acte authentique du 29 juillet 1991 comme étant une « maison d'habitation construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, grenier au-dessus, cellier de même construction, jardin », le tout d'un seul tenant, cadastré section [...], [...] et [...], étant précisé que la parcelle [...], située au Sud de la parcelle [...], sur lesquelles sont implantées les maisons entre lesquelles se trouve le chemin objet du litige, a une contenance, selon l'acte, de 00 ha 1 a 32 ca ; Le titre mentionne que les époux I... avaient acquis les biens vendus de M. Raphaël J... le 31 janvier 1969 ; Est incorporé à la copie authentique de l'acte délivrée par Me D... un plan dont il résulte clairement que le chemin en litige ne se situe pas sur la parcelle [...] acquise par les époux Y... ; K... l'acte de vente Sci [...]/Mme X... du 31 janvier 2012 que l'acte de vente Mme I... /époux Y... du 29 juillet 1991 comportent, au titre du rappel des servitudes relativement à l'immeuble cadastré section [...] , d'une part, la mention d'un acte reçu par Me Georges L..., notaire à [...], le 24 mai 1927 selon lequel « cette maison a un droit de passage sur la partie Nord du jardin de M. et Mme J... (actuellement appartenant à Mme I...) pour accéder au chemin qui conduit à la Motte Souris », d'autre part, la mention d'un acte reçu par Me D... le 10 mai 1976, selon lequel la même maison a « droit à la cour commune, à l'Est de la maison, dans laquelle se trouve un puits commun » ; L'acte établi par Me L... le 24 mai 1927 est celui qui avait déclaré M. Joseph J... adjudicataire de biens mis en vente par les consorts M..., parmi lesquels une propriété située à [...], consistant en « une maison d'habitation construite en pierres et couverte en ardoises bordant la route vicinale conduisant à la Motte Souris sur laquelle elle a ses ouvertures, vers Ouest, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus, retraite à porcs construite en pierres et couverte en ardoises..., jardin au levant, droit à la cour commune du lieu, droit au puits qui s'y trouve » avec, « vers Nord M. et Mme N... une ruelle commune entre deux » ; Or, si la description de la maison d'habitation faite à cet acte semble correspondre à celle de la maison acquise par les époux Y..., en revanche, la mention relative au droit à la cour commune et au puits qui s'y trouve fait davantage référence à celle qui est rapportée aux titres de propriété des époux Y... et de Mme X... comme concernant la parcelle [...], acquise par cette dernière; par ailleurs, aucun de ces titres ne fait référence, quant à l'antériorité, aux époux N... dont la situation de la propriété reste indéterminée ; En outre, force est de constater que la ruelle commune évoquée à l'acte d'adjudication M.../J... du 24 mai 1927 ne l'est aucunement dans l'acte reçu par Me D..., par lequel M. J... a cédé l'immeuble cadastré [...] aux époux I..., auteurs des époux Y... ; Il ne peut donc être tiré des titres la preuve que l'espace à type de chemin ou ruelle séparant les maisons implantées sur les parcelles [...], propriété de Mme X..., et 100, propriété des époux Y..., qui dépend de la parcelle [...] selon le plan cadastral et qui ne dépend pas de la propriété acquise par les époux Y... selon le plan incorporé à leur acte, est un espace commun aux deux fonds ; Le procès-verbal de bornage dressé le 9 mai 1988 par M. D... F..., géomètre-expert, à la requête de M. D... E..., l'a été pour déterminer les limites des parcelles [...], dont celui-ci était alors propriétaire, et [...], [...] et [...] appartenant à Mme Ernestine H..., veuve I..., et poser les bornes ; Ce procès-verbal, signé des deux parties, fait certes foi entre elles et entre leurs héritiers et ayants cause, en vertu de l'article 1322 (ancien) du Code civil, de même que le plan établi par le géomètre-expert, qui y est expressément visé et que son auteur y a annexé sous sa signature, mais pour le rapport seulement des opérations qui ont été conduites par celui-ci au contradictoire des parties ; Or, il résulte de ce procès-verbal et de ce plan que seules deux bornes ont été implantées alors par M. F..., qui ont fixé la limite Nord-Sud entre les parcelles [...] et [...], mais non entre la parcelle [...] et la parcelle [...] ; En revanche, rien ne permet de dire que la mention « Ruelle commune » portée au plan a fait l'objet d'une discussion entre les parties qui n'est aucunement évoquée au procès-verbal, et cette simple mention ne peut donc s'interpréter comme étant la reconnaissance par M. D... E... de ce que sa propriété se limitait, dans sa largeur Nord-Sud, à celle de l'emprise au sol de sa maison comme voudraient le voir juger les époux Y..., alors au contraire qu'il est clair à l'examen du plan, que la borne Sud de la limite telle que convenue entre les parties et représentée, est située 1,40 mètre au sud de la façade Sud de la maison de M. D... E... ; On ne peut en conséquence déduire de ce procès-verbal que Mme X... n'a pas la propriété exclusive de la totalité de la parcelle [...] mentionnée à son acte d'acquisition, lequel précise qu'il porte sur la totalité en pleine propriété du bien ainsi désigné, telle que cette parcelle est figurée au cadastre comme d'ailleurs au plan établi par M. F... ; Et la cour observera au surplus que, selon les cotes portées par M. F... au plan annexé au procès-verbal de bornage, qui sont dans le débat et que chacun a pu exploiter, la superficie de la propriété de Mme X..., si l'on exclut la ruelle en cause, ne serait que de l'ordre de 57 m², ou 57 ca, au lieu des 96 ca de contenance de la propriété qu'elle a acquise ; D'autre part, les attestations de personnes témoignant de ce qu'elles ont pu emprunter le passage entre les maisons des époux Y... et de Mme X... ne démontrent pas autre chose qu'un usage, qui ne constitue ni ne confère un droit réel immobilier ; C'est en conséquence à tort que le tribunal a estimé qu'était établie une propriété indivise entre les époux Y... et Mme X... sur la ruelle en cause dont chacun avait un droit d'usage, et donc que cette dernière avait réalisé une emprise et un usage illicites à son profit en y installant un portail à son ouverture sur la voie publique ainsi qu'une terrasse, qu'il y avait lieu de supprimer ; Le jugement doit être infirmé et les époux Y... déboutés de toutes leurs demandes, non parce qu'elles seraient irrecevables, puisque celles-ci tendent non pas à une revendication de propriété mais à obtenir la suppression de ce qu'ils prétendaient constituer un empiétement du fait des installations réalisées par Mme X... depuis son acquisition, mais parce qu'elles sont mal fondées (arrêt, pages 4 à 6) ; 1°/ Alors que l'acceptation d'un procès-verbal de bornage par les parties emporte acceptation, par celles-ci et également, en application de l'article 1322 du code civil, devenu l'article 1372 du même code, par leurs héritiers et ayants cause respectifs, de toutes les mentions dudit procès-verbal et du plan y annexé, établi par un géomètre-expert, sans que cette accord soit subordonné à l'existence d'un débat spécifique préalable des parties sur chacune des mentions du procès-verbal ou du plan annexé ; Qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de bornage du 9 mai 1988, établi par M. D... F... et régulièrement produit au débat, d'une part, que les parties entendaient matérialiser leurs parcelles respectives, à savoir les parcelles [...], [...] et [...] pour les auteurs des exposants et la parcelle [...] pour l'auteur de Mme X..., d'autre part, qu'entre la parcelle [...] et la parcelle [...] figure une bande de terrain qui n'est pas délimitée et qui porte la mention expresse « ruelle commune » ; Qu'il résulte nécessairement de ces mentions, dépourvues d'équivoque, que cette bande de terrain n'était la propriété exclusive ni du propriétaire de la parcelle [...] ni du propriétaire de la parcelle [...] et constituait une parcelle commune aux deux voisins, dont aucun ne pouvait avoir un usage privatif ; Qu'en estimant dès lors que si le procès-verbal susvisé faisait foi entre les parties et leurs héritiers et ayants cause, il n'apparaissait pas que la mention « ruelle commune » figurant sur le plan y annexé avait fait l'objet d'une discussion entre les parties, pour en déduire que ce procès-verbal de bornage n'était pas de nature à remettre en cause la propriété exclusive de Mme X... sur cette bande de terre, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée dudit procès-verbal et violé par là l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 du même code ; 2°/ Alors que l'acceptation d'un procès-verbal de bornage par les parties emporte acceptation, par celles-ci et également, en application de l'article 1322 du code civil, devenu l'article 1372 du même code, par leurs héritiers et ayants cause respectifs, de toutes les mentions dudit procès-verbal et du plan y annexé, établi par un géomètre-expert, sans que cette accord soit subordonné à une discussion spécifique des parties sur chacune des mentions du procès-verbal ou du plan annexé ; Que, dès lors, en subordonnant l'acceptation, par les parties au procès-verbal de bornage, des mentions y figurant à l'existence d'une discussion de celles-ci sur le bien-fondé de ces mentions, la cour d'appel a subordonné la force obligatoire de cette convention à une condition qui n'y figure pas et violé par là l'article 1193 nouveau du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310293
Données disponibles
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