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Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310301
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° F 17-19.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 3.500 euros l'indemnité due par Mme Michèle Z... à M. François X... au titre de l'acquisition de la construction ; Aux motifs que « l'indemnité d'accession Par application de l'article 555 du code civil, lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Mme Z... choisit de conserver la construction, et de payer le coût du matériel et de la main d'oeuvre, et propose de payer à ce titre la somme de 3.500 euros. Le rapport de M. B... ne saurait être retenue comme base d'évaluation du bungalow dans la mesure où il est émaillé d'affirmations sur les éléments juridiques du litige et la solution qu'il conviendrait de donner à celui-ci selon ce technicien, alors qu'elle ne relève pas de sa compétence. Son impartialité mérite d'être mise en doute. Son évaluation du bien immobilier à 120.000 euros n'apparaît pas pertinente puisqu'elle inclut le terrain, en considérant que la famille X... aurait acquis celui-ci par prescription. Une somme de 120.000 euros apparaît en second lieu sans proportion avec bungalow de 24 m2 vétuste, en très mauvais état, et dépourvu de toilettes. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité d'accession à la somme de 3.500 euros, sans qu'une expertise aux fins d'évaluation apparaisse nécessaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. En l'espèce, madame Z... propose de payer la somme de 3.500 euros au titre de l'acquisition de la construction, représentant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre compte tenu de l'état actuel du bungalow. Monsieur X... qui soutient que cette somme est insuffisante, n'apporte aucun élément. Aucune pièce n'est produite par les parties, aucune photographie, aucune facture. Rien ne permet donc de dire que la somme proposée serait insuffisante comme le prétend monsieur X..., sans produire ni photographies du bungalow, ni facture de matériaux, ni aucun autre élément d'appréciation. En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'expertise qui reviendrait à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. L'indemnité due par madame Z... à monsieur X... pour l'acquisition du bungalow litigieux sera fixée à la somme de 3.500 euros » ; Alors que lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix, rembourser au tiers : soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que l'article 555 du Code civil est inapplicable à une construction légère non incorporée définitivement dans le sol ; qu'en fixant en application de cet article, l'indemnité d'accession à la somme de 3.500 euros, après avoir pourtant constaté que l'ouvrage en cause était un bungalow, soit une construction légère installée sur la plage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article susvisé.
Articles de loi cités
article 555 du code civilarticle 555 du Code civil est inapplicable à unearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel