Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310302
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° D 17-19.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Michelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal C... , 2°/ à Mme Sandrine Y..., épouse C... , tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme C... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de condamnation des consorts C... à rétablir l'écoulement des eaux de ruissellement et à lui payer des dommages-intérêts ; Aux motifs que « Mme X... est propriétaire depuis 1971 d'une maison ancienne bâtie au siècle dernier, tandis que les époux C... ont acquis en 2001 les parcelles voisines et y ont fait édifier une maison d'habitation en 2003. La propriété X... surplombe celle des époux C... . En aval des deux propriétés se trouve un petit lavoir alimenté par 1'écoulement des eaux provenant de l'amont et il est incontestable que le coteau sur lesquels sont implantés les fonds est humide. Un rappel des relations judiciaires entretenues par les parties est nécessaire à la compréhension du litige. En 2007, les époux C... , alertés par leur architecte sur la fragilité du mur et de l'abri de jardin de Mme X..., lesquels sont situés en limite de leur propriété, l'ont assignée, ainsi que feu son époux, devant le juge des référés et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire sur la dangerosité présentée par les ouvrages, qui fut confiée à M. A.... A la demande de Mme X..., l'expert a aussi eu pour mission de décrire les lieux avant la réalisation de leurs travaux par les époux C... , de décrire les travaux réalisés et de « dire si ces modifications ont entraîné l'aggravation de la servitude naturelle des eaux pluviales ». M. A..., dans un rapport rédigé le 12 mars 2009, a conclu que : - contrairement aux affirmations de Mme X..., les époux C... ne pouvaient avoir remblayé leur terrain puisque le mur lui appartenant, édifié en limite de propriété, avait des semelles se trouvant à 27 cm de profondeur coté C... , circonstance incompatible avec l'existence d'un remblai, - aucune trace de ruisseau n'était perceptible sur les photos produites par Mme X..., - aucune nappe phréatique n'avait été maintenue sur la propriété X... sans pouvoir s'écouler car sinon, sa présence se traduirait par une forte mouille du mur, réalisé en agglomérés poreux non enduits, - le drain en Y posé par les époux C... afin de canaliser les eaux de ruissellement remplissait normalement sa fonction, - les fragilités présentées par le mur et l'abri de jardin de la propriété X... résultaient uniquement de vices de construction, leur édification ayant été réalisée sans aucun respect des règles de l'art. Par arrêt du 27 septembre 2011, suite à une audience de plaidoirie s'étant tenue le 28 juin 2011, la présente Cour a condamné les époux X... à démolir leur mur, en rappelant dans ses motifs, que l'expert judiciaire avait exclu que les travaux réalisés par les époux C... aient pu l'endommager et que la seule cause de sa fragilité résidait dans son mode constructif. A aucun moment, durant cette procédure qui a duré pas moins de quatre années, Mme X... n'a prétendu que sa maison était affectée par des remontées capillaires dont la cause devrait être recherchée dans les travaux réalisés par les époux C... , et ceci, alors même qu'elle avait demandé une extension de la mission de l'expert à une prétendue aggravation de la servitude naturelle des eaux pluviales. Aucune explication n'est donnée sur les motifs de ce silence, d'autant plus incompréhensible que l'un des arguments mis en exergue par l'expert pour conclure à un écoulement normal des eaux était l'absence d'humidité du mur et qu'il était aisé de lui montrer, le cas échéant, l'humidité affectant la maison. Dix-huit mois après le prononcé de cet arrêt, Mme X... a entendu remettre en cause les conclusions de M. A... en versant aux débats : - un constat d'huissier établi en 2010 faisant état de constatations de remontées capillaires à l'intérieur de son domicile, qui ne permet toutefois pas de savoir si de telles constatations ne préexistaient pas en 2000, avant même que les époux C... n'acquièrent leur propriété, - un rapport d'expertise hydrologique unilatéral, qui se base sur des hypothèses de travail résultant des seuls dires de Mme X..., hypothèses qui pour certaines, avaient été mises à néant par M. A... soit : le remblaiement de la propriété C... et la remontée consécutive de la nappe phréatique sur la propriété X..., et pour d'autres, sont contredites par les clichés indiscutables du Géoportail, soit l'abattage d'une saulaie, dont la présence est pourtant toujours discernable de nos jours sur les clichés aériens, - un courrier du maire de la commune de [...] et un courrier du Préfet des [...], rédigés chacun au conditionnel, soit pour le courrier du maire « la zone humide en amont aurait été remblayée ce qui pourrait ... » et pour celui du préfet « si effectivement ... ces propriétaires ont abattu des arbres ... » - un rapport unilatéral du cabinet d'architecte Z... (expert judiciaire) qui repose lui-même sur les hypothèses du rapport unilatéral d'hydrologie et ne permet pas plus de savoir quel était l'état de la maison avant les travaux réalisés par les époux C... , - des attestations faisant état de la présence d'un ruisseau sur le fonds C... , - un procès-verbal de bornage faisant état de la présence d'un caniveau situé sur le fonds C... et recueillant les eaux de la propriété X.... Aucune de ces pièces ne permet de contredire utilement le rapport d'expertise judiciaire de M. A... qui a clairement répondu à la question de savoir si les travaux réalisés sur la propriété C... avaient perturbé l'écoulement des eaux. Sur ce point, le silence gardé par Mme X... durant la première procédure, quant aux remontées qui affectaient sa maison, est incompréhensible, sauf à penser qu'elles préexistaient à l'acquisition des consorts C... , sachant qu'il est certain que les parcelles sont situées un coteau humide. Enfin, aucune pièce n'a été versée aux débats pour tenter de démontrer que la maison de Mme X... aurait été parfaitement sèche avant la réalisation des travaux de ses voisins. Par conséquent, la Cour disposant d'éléments suffisants pour statuer, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, la preuve n'étant pas apportée que l'humidité de sa maison est apparue postérieurement aux travaux entrepris par les époux C... et aucune expertise n'apparaissant nécessaire » (arrêt, p. 3 & 4) ; 1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme X... a agi contre les époux C... en faisant valoir que les aménagements qu'ils avaient réalisés sur leurs parcelles n° [...] et n° [...] avaient modifié les conditions d'écoulement naturel des eaux de ruissellement provenant de son fonds (concl. d'appel, p. 4 & suiv.), ce qui avait généré une humidité importante sur les murs de sa maison ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter ses demandes, que les pièces qu'elle avait versées aux débats ne contredisaient pas le rapport d'expertise judiciaire de M. A... qui, dans le cadre d'une instance initiée par les époux C... , avait « clairement répondu (par la négative) à la question de savoir si les travaux réalisés sur la propriété C... avaient perturbé l'écoulement des eaux » ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise de M. A... concernait l'origine des désordres affectant un mur se trouvant au fond de la parcelle n° [...] appartenant à Mme X..., en limite séparative de la parcelle n° [...] appartenant aux époux C... , et indiquait seulement qu'aucune nappe phréatique ne poussait les terres derrière ce mur, pour conclure que son basculement était causé par des malfaçons, mais n'excluait pas que l'écoulement des eaux ait pu être perturbé, provoquant de l'humidité au niveau de la maison de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise en violation du principe susvisé ; 2°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que les conditions naturelles d'écoulement des eaux de son fonds avaient été modifiées en raison du remblaiement de leurs parcelles par les époux C... , ce dont elle justifiait par le rapport d'expertise hydrogéologique établi le 23 décembre 2011 par M. B... ; que la cour d'appel a estimé que cette hypothèse avait été mise à néant par le rapport de M. A... ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de M. A... concernait l'origine des désordres affectant un mur se trouvant au fond de la parcelle n° [...] appartenant à Mme X..., en limite séparative de la parcelle n° [...] appartenant aux époux C... , et précisait seulement qu'il n'y avait pas eu remblai au niveau de ce mur, sans pour autant exclure qu'il y ait pu en avoir ailleurs sur les parcelles (d'une superficie de 1 700 m²) des époux C... , ni que l'écoulement des eaux ait pu être perturbé de manière à occasionner de l'humidité au niveau de la maison de Mme X..., la cour d'appel a derechef dénaturé ce rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ; 3°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de ses demandes, sur les conclusions du rapport d'expertise de M. A... selon lesquelles le terrain des époux C... n'avait pas été remblayé au niveau du mur séparant leur parcelle n° [...] de la parcelle n° [...] appartenant à Mme X..., sans répondre aux conclusions (p. 25) soutenant que le rapport de l'expert B... indiquait que le remblai n'avait été répandu que sur une partie de la parcelle n° [...], de sorte qu'il n'était pas étonnant que l'expert A... n'ait pas constaté de remblai au niveau de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que Mme X... a également soutenu que les époux C... avaient procédé à un aménagement de leurs parcelles et abattu une grande partie des saules se trouvant sur la parcelle n° [...], d'une superficie de 1 300 m², qui en était largement recouverte, en n'en laissant subsister que quelques-uns sur la parcelle n° [...], d'une superficie de 400 m² ; qu'elle a ajouté, en se fondant sur le rapport de l'expert B..., que cet abattage de saules avait provoqué une modification de l'écoulement naturel des eaux et de l'humidité affectant sa maison ; qu'en jugeant, pour rejeter les demandes de Mme X..., que l'hypothèse de l'abattage d'une saulaie était contredite au regard de clichés aériens permettant d'en discerner la présence à ce jour, sans répondre aux conclusions soutenant qu'une grande partie, et non la totalité des saules présents sur les parcelles des époux C... , avaient été abattus, ce qui avait modifié l'écoulement naturel des eaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que le propriétaire du fonds dominant est fondé à exiger du propriétaire du fonds servant qu'il respecte la servitude grevant celui-ci sans être tenu de justifier d'un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation des époux C... à rétablir l'écoulement naturel des eaux de ruissellement, au motif qu'elle ne démontrait pas que sa maison était parfaitement sèche avant la réalisation des travaux de ses voisins ; qu'en considérant ainsi que Mme X... ne pouvait exiger le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux de ruissellement, au motif inopérant qu'elle ne faisait pas la démonstration d'un dommage affectant sa maison, la cour d'appel a violé l'article 640 du code civil ; 6°) Alors qu'en considérant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que le silence gardé pendant la première instance quant aux remontées d'eau qui affectaient sa maison est incompréhensible, sauf à penser qu'elles préexistaient à l'acquisition des consorts C... , la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer aux consorts C... la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; Aux motifs qu'« une assignation en justice n'est jamais un acte anodin et crée pour les défendeurs un climat anxiogène. A cet égard, l'introduction puis la poursuite en appel d'une procédure ayant pour objet des circonstances de faits similaires à celles déjà tranchées dans un précédent litige revêt un caractère abusif et justifie la condamnation de Mme X... à payer aux époux C... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 6) ; 1°) Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme X... à payer aux époux C... la somme de 1 000 euros pour avoir introduit et poursuivi une procédure ayant pour objet des circonstances de fait similaires à celles déjà tranchées dans un précédent litige ; que néanmoins, ce litige, qui avait fait l'objet d'un arrêt rendu le 27 septembre 2011 par la cour d'appel de Rennes, portait sur la demande, formée par les époux C... , de destruction d'un mur séparant leur fonds et celui de Mme X..., tandis que le présent litige concerne une demande de rétablissement d'une servitude d'écoulement des eaux ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus ; que le fait qu'une partie engage une action ayant pour objet des circonstances de fait similaires à celles déjà tranchées dans un précédent litige n'est pas suffisant pour caractériser un tel abus ; qu'en condamnant Mme X... à payer des dommages-intérêts au motif inopérant qu'elle avait introduit et poursuivi une procédure ayant pour objet des circonstances de fait similaires à celles déjà tranchées dans un précédent litige, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel