Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310303
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° U 17-19.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, MmeCollomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Z... et A... ; Sur le rapport de MmeCollomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Z... et A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le bornage des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] de M. Y..., [...], [...] et [...] de M. Z... et [...] de M. Jean A..., d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. Jean-Pierre C... et d'AVOIR dit que le bornage desdites parcelles sera effectué par M. C... par implantation des 54 bornes OGE suivant le plan objet de sa note complémentaire du 4 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE plusieurs observations relatives à la procédure et au droit applicable seront faites à titre préalable pour la bonne compréhension de la présente décision ; que l'origine du contentieux opposant les parties sont les assignations délivrées les 29 et 30 juin 2000 à la requête de MM. Michel et René Y... par lesquelles ces derniers demandaient qu'il soit constaté que Michel Y..., actuel appelant, avait reçu de son père le 30 octobre 1985 un immeuble à usage d'habitation et de moulin ainsi que ses dépendances et accessoires, qu'il était propriétaire du béal ou canal ainsi que du bief longeant les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et le chemin rural, qu'il était également propriétaire des canaux de décharge, du Bassin de régulation et des francs bords ; qu'il bénéficiait du droit d'eau qui lui permettait la réalisation d'une digue sur le cours d'eau le « [...] » ; que le jugement rappelé ci-dessus du 20 novembre 2001 du tribunal de grande instance de Pau et l'arrêt confirmatif de la Cour du 6 février 2006 qui a précisé que la propriété Y... s'exerçait en ce qui concerne les francs bords sur une largeur de 4 m, ont définitivement fixé l'étendue du droit de propriété de M. Michel Y... ; que M. Z... et M. A... voisins de M. Y... pour les parcelles [...] , [...] et [...] confrontant les parcelles [...] , [...], d'une part ainsi que [...] confrontant les francs bords et le canal d'autre part, ont donc légitimement demandé le bornage des parcelles respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, dans un contexte procédural très contentieux eu égard aux nombreuses procédures de référé et devant le Juge de l'exécution engagées par M. Y... à l'encontre de ses voisins et de la commune de [...] ; que la présente procédure ne concerne donc que cette action en bornage des parcelles D.../Y... et A.../Y... ; que contrairement à ce que soutient M. Y... dans ses dernières conclusions, les parcelles [...] , [...] et [...] dont il est propriétaire sont bien concernées par la demande en bornage aux termes des assignations introductives d'instance ; qu'en fait, M. Y..., qui fonde ses actuelles demandes sur les dispositions de l'article 546 du code civil relatif au droit d'accession et à la propriété accessoire notamment du bief d'aménagement d'eau annexe à son moulin, souhaite revenir sur l'étendue de son droit de propriété à l'occasion de l'action en bornage alors même que ce droit de propriété qui lui a été reconnu est définitivement fixé par le jugement et l'arrêt confirmatif susvisés ; que le contentieux actuel ne porte donc que sur l'implantation des bornes par l'expert judiciaire ; qu'or l'expert C... - qui a procédé à une expertise contradictoire et déposé un rapport définitif en date du 27 janvier 2014, après avoir reçu les dires des parties dont les observations de M. Y..., qui a, à la demande du tribunal d'instance complété ce rapport d'une note complémentaire en date du 4 février 2015 concernant l'implantation des bornes ; qu'il retient comme largeur du canal, « la largeur du plan de remembrement au vu de son opposabilité soit 4 mètres de moyenne et ce le long des parcelles [...] , sans rétrécissement de la largeur au droit de la parcelle [...] afin d'assurer une continuité d'écoulement ; pour le canal central, entre parcelles [...] et [...] rejoignant l'arriou du moulin : l'état des lieux avec le haut talus expertise sur la première moitié environ, le bras d'origine deuxième moitié jusqu'au raccordement au ruisseau, au nord de la parcelle [...] , l'état des lieux avec un haut de talus redressé car actuellement modifié par l'érosion anormale des lieux, au secteur de la prise d'eau : prolongement jusqu'au bras qui a été relevé ce qui se rapproche de l'état initial et de la configuration dessinée sur les plans cadastraux, au Bassin intermédiaire haut talus relevé lors de l'expertise avec calage de la borne de remembrement entre [...] et [...] ; que l'expert précise en outre qu'il n'est pas tenu compte des différentes érosions ou différents trous de ragondins ou de souches d'arbres qui conduiraient à une largeur anormale du canal et de ses francs bords due à un défaut d'entretien et à un vieillissement normal de ce type d'ouvrage ; que la largeur de 4 m des francs bords est appliquée en haut du talus du canal sur le plan annexé ; que dans son rapport complémentaire déposé le 4 février 2015, M. C... donne le plan d'implantation des 54 bornes OGE conformément à la décision du tribunal d'instance déférée à la cour par le présent appel ; que les seules critiques faites par M. Y... à ce complément d'expertise sont contenues dans la note du 23 février 2015 qui ne porte que sur deux points : il conviendrait de placer les bornes en dehors de la propriété de M. Y..., ces bornes ne devraient pas pouvoir être noyées ; que de ce qui précède, toutes les parties demandant pour l'essentiel la validation du travail de l'expert C..., la cour déduit que M. Y... souhaite en réalité étendre sa propriété au-delà de ce que les précédentes décisions de justice lui ont définitivement reconnu, rien ne démontrant que l'expert ait favorisé les intimés plus que l'appelant, alors qu'au contraire, M. Z... et M. A... ont établi par une note de l'expert-géomètre D... que le piquetage et l'emprise implantée à l'initiative de M. Y... au droit de la parcelle [...] empiétait sur ladite parcelle appartenant à M. Z... ; qu'on ne saurait par ailleurs reprocher d'avoir prévu l'implantation de certaines bornes en milieu aquatique compte tenu de la configuration des lieux particulièrement des installations hydrauliques dont il s'agit ; qu'il résulte également de l'ensemble de ce qui précède que l'expert a répondu à ses deux missions en ayant tenu compte des titres de propriété et des décisions judiciaires définitives, des dires des parties, notamment de M. Y... l'expert ayant travaillé dans le sens du droit de l'eau et de la propriété accessoire au moulin de celui-ci ; que l'expert a par ailleurs tenu compte non seulement de l'autorité de la chose jugée précédemment et du droit d'accession prévu par l'article 546 du code civil, comme il vient d'être dit, mais encore des effets du remembrement et de ceux de l'érosion naturelle ; que de plus, on ne saurait imputer a MM. Z... ou A... le défaut d'entretien du canal appartenant à M. Y... ; que les demandes actuelles et conclusions de M. Y... auraient pour but d'étendre l'emprise de sa propre propriété à l'intérieur des terres appartenant à M. Z... ou M. A..., ce que la cour ne saurait valider ; que par conséquent, M. Y... doit être débouté de ses demandes, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions ; que la demande de travaux de remise en état des francs bords et dommages-intérêts ; présentée en cause d'appel par M. Y... à l'encontre de M. Z... doit également être rejetée ; qu'en effet, cette nouvelle exigence de M. Y... ne repose sur aucun constat préalable de l'imputabilité de l'érosion des francs bords à une intervention quelconque de M. Z..., elle n'est donc fondée ni en fait en droit et ce qu'autant plus que dans l'arrêt du février 2006 faisant suite au jugement du 20 novembre 2011, la demande d'indemnisation de M. Y... avait été rejetée au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un trouble de jouissance ou de dégradations en rapport avec une intervention de M. Z... ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, la cour ajoutant que le bornage sera exécuté par l'implantation des 54 bornes OGE telles que prévues par l'expert dans sa note complémentaire du 4 février 2015 ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de constater que par arrêt confirmatif en date du 6 février 2006, la Cour d'Appel de PAU a, entre autres dispositions, dit que Monsieur Michel Y... est propriétaire du béal ou canal ainsi que du bief longeant les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et le chemin rural ainsi que canaux de décharge, du bassin de régulation et des bords francs, dit que le droit d'eau dont il bénéficie en qualité de propriétaire du moulin inclut le droit de dérivation et lui permet la réalisation d'une nouvelle digue sur le cours d'eau « [...] », dit que la propriété s'exercera sur les bords francs sur une largeur de 4 mètres ; dit que cette décision se trouve passée en force de chose jugée ; que les parties s'accordent partiellement pour que le bornage soit ordonné selon les conclusions expertales ; qu'il convient de constater que Monsieur Jean A... et Monsieur Jean-Marc D... indiquent que si les conclusions expertales ne servent pas leurs intérêts, ils entendent pour autant en solliciter l'homologation, souhaitant mettre un terme aux querelles de voisinage, lesquelles durent depuis de longues décennies ; que pour sa part, Monsieur Michel Y... conteste partiellement le bornage tel que propose par l'Expert, estimant que les difficultés techniques, topographiques interdisent de suivre les conclusions expertales ; qu'au terme de ses très longues écritures, Monsieur Michel Y... tente de modifier la limite des 4 mètres de bord franc ; que pareille demande heurte l'autorité de ce qui a été définitivement jugé ; par conséquent et après avoir constaté que l'expert judiciaire a répondu aux dires que Monsieur Michel Y... reprend sous forme de conclusions, il convient d'homologuer le rapport ; 1°) ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 février 2006 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 20 novembre 2001, rectifié par le jugement du 5 mars 2002, avait, dans son dispositif, reconnu le droit de propriété de M. Y... sur les francs bords du canal sur une largeur de 4 mètres ; qu'en ordonnant le bornage des propriétés par implantation des 54 bornes OGE suivant le plan objet de la note complémentaire de l'expert du 4 février 2015, sans répondre au moyen de M. Michel Y... qui soulignait que, sur ce plan, l'expert avait placé les bornes le long du canal sans prendre en compte les francs bords dont il avait pourtant été reconnu propriétaire par une décision ayant autorité de chose jugée, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Y... dénonçait la contradiction qui existait entre les énonciations du rapport d'expertise, qui précisait que « la largeur de 4 m des francs bords [était] appliquée en haut du talus du canal » (rapport page 12) et les mentions du plan du 4 février 2015 qui, en quatre endroits, n'appliquait pas cette largeur de 4 mètres à compter du haut du talus, défini par une ligne verte sur le plan (conclusions page 19, al. 5 et 6 ; conclusions page 23, al. 4 ; conclusions page 17, al. 5 et 6 ; conclusions page 30, al. 3 ; page 33, al. 3 ; conclusions page 34, al. 2 et 8) ; qu'en homologuant le rapport d'expertise et en retenant que le plan du 4 février 2015 serait appliqué, sans répondre aux conclusions susvisées, qui dénonçaient une contradiction entre les deux, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Y... dénonçait la contradiction qui existait entre les énonciations du rapport d'expertise, qui précisait qu'au niveau du bassin intermédiaire, il convenait de fixer le haut talus par calage sur la borne de remembrement alors que tel n'était pas le cas sur le plan de bornage du 4 février 2015 (conclusions page 29, pénultième al. ; page 30 al. 2) ; qu'en homologuant le rapport d'expertise et en retenant que le plan du 4 février 2015 serait appliqué, sans répondre aux conclusions susvisées, qui dénonçaient une contradiction entre les deux, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 546 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 546 du code civil relatif au droit darticle 646 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel