Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310304
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° N 17-20.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Hélène X... veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme G... C... , veuve X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Z... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X... et C... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit Monsieur Z... A... propriétaire de toute la cave située sous l'immeuble du [...] et débouté en conséquence Mesdames G... C... , épouse X... et Hélène X... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au titre des actes notariés successifs, seul l'immeuble situé [...] est élevé sur cave. L'acte notarié de partage du 16 mai 1936 précise que la maison située aux [...] , comporte seulement un rez-de-chaussée, premier étage et grenier sans indication de cave et que « une partie de la cave se trouvant sous la maison portant le numéro 31 est actuellement occupée par M locataire de la maison portant le numéro 33 et 35. Au départ de M , Madame X... (attributaire du numéro 31) reprendra la libre disposition de cette partie de cave ». L'acte de partage du 15 juin 1970 décrit bien la maison du numéro 31 comme élevée sur cave est indique qu'il existe une porte de communication entre cet immeuble et l'immeuble portant le numéro 33 appartenant à Monsieur Pierre X... (mari de Mme G... X... et père de Mme Hélène X...) pour accéder à la cave se trouvant sous le numéro 31 en précisant qu'il s'agit d'une tolérance personnelle au profit de celui-ci et qu'en cas de vente de l'un de ces 2 immeubles, la porte donnant accès à la cave numéro 31 sera condamnée. Il importe peu que l'acte de donation du 15 octobre 2014 (sic) ne porte pas l'indication de la cave dans la description sommaire du bien situé au numéro 31, alors qu'elle figure dans les actes antérieurs dont celui du 15 juin 1970 auquel l'acte de donation fait expressément référence. L'acte de donation de 1952 de constitution de dot à M. Pierre X... sur la maison située aux 33-35 ne porte pas d'indication d'une cave et celle-ci ne peut résulter de la clause de style « ensemble toutes les dépendances servitude et mitoyenneté sans réserve ». Le donataire (sic) ne peut donner plus qu'il ne possède et cette maison est décrite depuis l'origine comme n'ayant pas de cave. Les appelantes ne disposent d'aucun titre leur permettant de revendiquer une partie de la cave qui se trouve sous le numéro 31. La tolérance rappelée cidessus en raison des liens familiaux existant entre les parties a pris fin au décès de M. Pierre X... survenu le [...] . Il résulte du rapport d'expertise de M. D... et plus particulièrement de la superposition des différents niveaux que la cave se trouve exclusivement sur le numéro 31. Le fait que cet espace ait été divisé en plusieurs parties ou/et comporte plusieurs entrées ne permet pas de retenir qu'il existerait une cave rattachée à l'immeuble du numéro 33 ; il sera relevé que la chaudière alimentant l'immeuble du 31 et située dans la partie revendiquée par les consorts X.... La présence d'un escalier et d'une porte permettant d'accéder à la cave à partir de l'immeuble des appelantes trouve son origine dans le fait que ces biens appartenaient à l'origine à une même famille, cette situation ayant été maintenue pour permettre à M. Pierre X... d'user de la tolérance qui lui avait été reconnue ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des titres de propriété produits aux débats que Z... A... est propriétaire d'une maison située aux [...] à [...] qui est construite sur une cave tandis que ses voisines G... C... , veuve X... et Hélène X... sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la maison située au 33 et 35 du même cours édifiée sur un rez-de-chaussée sans sous-sol. Le rapport d'expertise judiciaire vient confirmer que la cave litigieuse est bien exclusivement située sous le 31. Or, selon l'article 552 du Code civil, La propriété du sol emporte en principe la propriété du dessus et du dessous. Les consorts X... ne disposent d'aucun titre leur permettant de revendiquer une partie de la cave sous le 31 (en l'occurrence la moitié située sous le salon de M. A...). Certes, un acte de 1936 autorisait le locataire de la maison portant le numéro 33 et 35 (M. E...) à occuper une partie de la cave du 31. Cependant, l'acte précise que le propriétaire du n°31 devait reprendre la libre disposition de cette partie de la cave au départ du locataire de l'époque. Il s'agissait donc d'un droit limité dans le temps et à une seule personne et non d'un droit perpétuel attaché à l'immeuble des 33 et 35. Il en est de même du droit, qualifié de « tolérance personnelle », reconnu à Pierre X... dans l'acte de partage établi le 15 juin 1970. Il y est précisé que la porte de communication existant entre les deux immeubles devait être condamnée en cas de vente de l'un ou l'autre des fonds. La qualité de la personne bénéficiant de cette tolérance était donc déterminante. Ladite tolérance, qui s'explique par les liens familiaux existant entre les parties, a cessé au décès de Pierre X... survenu le [...] . L'article 2262 du Code civil dispose que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Les consorts X... ne peuvent dès lors se prévaloir d'aucun acte de possession en qualité de propriétaires avant le 10 mai 2009 puisque leur occupation d'une partie de la cave résultait auparavant de la tolérance reconnue à Pierre X.... Partant, la prescription trentenaire est loin d'être acquise. Il est indifférent que la cave soit constituée de plusieurs pièces séparées par un mur porteur traversé de deux portes. Au contraire, il y a lieu de souligner que la chaudière alimentant l'immeuble du 31 est située dans la partie revendiquée par les consorts X... alors que ce chauffage n'a aucune utilité pour ces dernières. C'est donc fort logiquement que le juge des référés a d'une part ordonné l'obturation de toute ouverture entre l'immeuble situé aux [...] et la cave du 31 et condamné les consorts X... à libérer la partie de cave qu'elles continuaient à occuper sans droit ni titre ; ALORS QUE la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que l'existence et l'étendue des droits que le donateur est susceptible de transmettre au donataire s'apprécient au jour de la donation ; que les consorts X... invoquent un droit de propriété sur la cave de l'immeuble sis au [...] qu'elles tiennent, par succession, de Monsieur Pierre X..., lui-même l'ayant acquis par donation en date du 13 septembre 1952 consentie par sa mère, Madame Anne F..., épouse X... ; que cependant, pour juger que la clause selon laquelle la donation de 1952 avait pour objet l'immeuble « ensemble toutes les dépendances servitudes et mitoyenneté sans réserve » n'avait pu avoir pour effet d'inclure la cave litigieuse dans cet acte, la cour d'appel a énoncé que « le donataire (sic) ne peut donner plus qu'il ne possède et cette maison est décrite depuis l'origine comme n'ayant pas de cave » ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date de la donation, Madame Anne F..., épouse X..., était propriétaire de l'ensemble immobilier comprenant les deux immeubles sis au 31 et au [...] , ainsi que la cave séparée sous le n° 31, ce dont il résultait que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, la donatrice disposait des droits de propriété sur la cave et qu'elle était donc en mesure de les transmettre à son fils par voie de donation, puis aux exposantes par voie de succession, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol énoncée à l'article 552 du Code civil admet la preuve contraire résultant d'un titre ; que les consorts X... invoquaient un droit de propriété sur la cave de l'immeuble sis au [...] qu'elles tenaient par succession de Monsieur Pierre X..., lui-même l'ayant acquis par donation en date du 13 septembre 1952 consentie par sa mère, Madame Anne F..., épouse X... ; que cependant, pour juger que les consorts X... ne disposaient d'aucun titre leur permettant de revendiquer la cave associée au 33/35 qui se trouve sous le numéro 31, la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés des premiers juges, que la propriété du sol emporte en principe celle du dessus et du dessous ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 552 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X... à verser à Monsieur Z... A... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a relevé le tribunal, les consorts X... ont fait preuve d'un acharnement procédural, maintenant leurs demandes alors que le rapport d'expertise leur était contraire et que les actes notariés ne pouvaient donner lieu à interprétation. Elles ont agi avec mauvaise foi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les consorts X... ont fait preuve d'un véritable acharnement dans cette affaire. Mécontentes de l'ordonnance de référé confirmée en appel, elles ont décidé de se pourvoir en cassation. Leur pourvoi ayant été rejeté, elles ont saisi la justice au fond. Elles ont maintenu leur action malgré le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire qui ne leur était pas favorable ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré Monsieur Z... A... propriétaire de l'ensemble de la cave située sous le [...] et débouté les exposantes de l'ensemble de leurs demandes entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation des consorts X... à payer à Monsieur A... la somme de 2000 euros pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit d'agir en justice n'est susceptible de dégénérer en faute que lorsqu'il fait l'objet d'un abus ; que pour caractériser un abus du droit d'agir, les juges du fond se sont contentés de relever qu'après avoir été obligées de se défendre devant les juges des référés, les consorts X... avaient maintenu leurs demandes au fond alors que le rapport d'expertise leur était défavorable et que les actes notariés ne pouvaient donner lieu à interprétation ; qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel