Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310307
- Date
- 31 mai 2018
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° M 17-18.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Mahmoud X..., 2°/ Mme Daouia X..., 3°/ M. Nourredine X..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section ), dans le litige les opposant à l'établissement public Hauts-de-Seine habitat, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Office public départemental de l'habitat (OPH) des Hauts-de-Seine, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. Mahmoud et Nourredine X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public Hauts-de-Seine habitat ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Daouia X... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Mahmoud et Nourredine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Mahmoud et Nourredine X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. Mahmoud et Nourredine X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti par l'OPH Hauts de Seine Habitat à M. Mahmoud X..., ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et condamné MM. Mahmoud et Nourredine X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer outre les charges ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements sociaux loués par les organismes d'HLM sont loués à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par ans ; ils ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ; que le contrat de location rappelle que le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire ; que l'OPH Hauts de Seine verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2015 aux termes duquel il apparaît que l'huissier a rencontré sur place, [...] , M. Nourredine X..., fils de M. et Mme Mahmoud X..., qui a déclaré qu'il était célibataire et unique occupant du logement litigieux, que depuis la retraite de son père, il y a dix ans environ, ses parents avaient quitté la France et vivaient désormais en Algérie, leur pays d'origine, et que son père revenait de temps en temps en France ; que ses seules déclarations suffisent à démontrer que le logement objet du bail ne constitue plus la résidence principale de Monsieur Mahmoud X... qui vit désormais en Algérie ; que ceci constitue un manquement grave et répété à l'obligation du titulaire du bail d'occuper les lieux suffisamment par lui-même et d'en faire sa résidence principale ; que la demande en résiliation du bail est donc fondée ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée et il sera fait droit aux demandes de l'OPH Hauts de Seine Habitat de résiliation du bail, d'expulsion de M. Mahmoud X... et de tout occupant de son chef et de condamnation des intimés, ( ) au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer outre les charges ; ( ) que MM. Mahmoud et Nourredine X..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel » ; ALORS QUE les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la résiliation du bail du 13 mai 1997, qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2015 – aux termes duquel M. Nourredine X... a déclaré qu'il en était l'unique occupant et que depuis sa retraite prise il y a dix ans, son père, M. Mahmoud X..., vivait en Algérie, son pays d'origine, et revenait de temps en temps en France – que ledit logement ne constituait plus la résidence principale de M. Mahmoud X..., sans rechercher si les circonstances relevées par le premier juge, à savoir que les avis d'imposition et les titres de séjour de M. Mahmoud X... mentionnent l'adresse de ce logement et que celui-ci est titulaire d'un abonnement de gaz à cette adresse, n'établissaient pas qu'il y avait établi sa résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitat. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. Mahmoud et Nourredine X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer outre les charges ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements sociaux loués par les organismes d'HLM sont loués à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par ans ; ils ne peuvent faire l'objet d'une souslocation ; que le contrat de location rappelle que le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire ; que l'OPH Hauts de Seine verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2015 aux termes duquel il apparaît que l'huissier a rencontré sur place, [...] , M. Nourredine X..., fils de M. et Mme Mahmoud X..., qui a déclaré qu'il était célibataire et unique occupant du logement litigieux, que depuis la retraite de son père, il y a dix ans environ, ses parents avaient quitté la France et vivaient désormais en Algérie, leur pays d'origine, et que son père revenait de temps en temps en France ; que ses seules déclarations suffisent à démontrer que le logement objet du bail ne constitue plus la résidence principale de Monsieur Mahmoud X... qui vit désormais en Algérie ; que ceci constitue un manquement grave et répété à l'obligation du titulaire du bail d'occuper les lieux suffisamment par lui-même et d'en faire sa résidence principale ; que la demande en résiliation du bail est donc fondée ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée et il sera fait droit aux demandes de l'OPH Hauts de Seine Habitat de résiliation du bail, d'expulsion de M. Mahmoud X... et de tout occupant de son chef et de condamnation des intimés, ( ) au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer outre les charges ; ( ) que MM. Mahmoud et Nourredine X..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel » ; ALORS QU'en se bornant à retenir, pour condamner M. Nourredine X... au paiement d'une indemnité d'occupation, qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2015, que celuici a déclaré en être l'unique occupant, sans rechercher si les circonstances relevées par le premier juge, à savoir que M. Nourredine X... justifie être locataire d'un logement à Fresnes auprès de l'ADEF depuis 2011 et recevoir ses avis d'imposition à son adresse à Fresnes, n'établissaient pas qu'il n'était pas occupant du logement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel