Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310309
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° A 17-22.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., 2°/ Mme Danielle Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic, la société Europa, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] subit un trouble manifestement illicite et d'AVOIR condamné les époux X..., dans un délai de 60 jours, à retirer la paroi de verre type Cover et son châssis et à remettre en son état antérieur la terrasse du [...] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en rappelant les dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en relevant qu'en l'espèce le règlement de copropriété de la résidence [...] précise, d'une part que sont des parties communes "les terrasses ou loggias" même réservées à un usage strictement privatif, d'autre part qu' "aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportées par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses, qui, extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble Les balcons, terrasses, loggias et patios, et d'une manière générale toutes les surfaces ouvertes, ne pourront en aucun cas être fermés au moyen de panneaux fixes ou mobiles, autres que ceux prévus au permis de construire", en constatant que les travaux objets du présent litige, non seulement n'ont pas été autorisés par assemblée générale, mais ont été expressément refusés (la délibération contestée par les appelants n'étant à ce jour pas annulée), en considérant comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite la réalisation des dits travaux en infraction aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et en faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 sont adoptées à la majorité des voix des copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété de la Résidence [...] précise, d'une part que sont des parties communes "les terrasses ou loggias" même réservées à un usage strictement privatif, d'autre part que "aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses, qui, extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble ( ) Les balcons, terrasses, loggias et patios, et d'une manière générale toutes les surfaces ouvertes, ne pourront en aucun cas être fermés au moyen de panneaux fixes ou mobiles, autres que ceux prévus au permis de construire" ; que si l'installation posée par M. et Mme X... ne perturbe pas l'harmonie de l'immeuble puisque le dispositif est quasiment invisible de l'extérieur ou tout du moins se confond dans l'ensemble architectural, il est cependant constant que lesdits travaux n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale, ils ont même été refusés, alors qu'ils concernent des parties communes et devaient dès lors être soumis à autorisation en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé ; 1°) ALORS QUE le règlement de copropriété ayant force de loi à l'égard de l'ensemble des copropriétaires auxquels il s'impose, stipule, à l'article 3.2.1.1, que sont des parties communes les terrasses et loggias et à l'article 3.3, relatif aux conditions d'usage de l'immeuble, que les balcons, terrasses et loggias ne peuvent faire l'objet d'aménagements portant atteinte à l'harmonie de l'immeuble ; que pour condamner M. et Mme X... à retirer sous astreinte la paroi vitrée, implantée sur leur balcon, et destinée à remédier aux désordres résultant des intempéries, la cour d'appel a intégré ledit balcon dans le champ des parties communes pour en déduire que cet aménagement non autorisé par assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite devant cesser ; qu'en incluant le balcon dans le champ des parties communes, la cour d'appel a procédé à une dénaturation des clauses précitées, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motivation ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. et Mme X... avaient fait valoir que des travaux similaires à ceux qu'il ont réalisés, selon les consignes de l'architecte de l'immeuble, consistant en la pose d'une paroi de verre destinée à limiter les désordres résultant des intempéries, avaient été précédemment effectués par un autre copropriétaire, au huitième étage de l'immeuble, et avaient été autorisés par l'assemblée générale de juin 2013, pour en déduire que lesdits travaux ne pouvaient en aucun cas être considérés comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, même à supposer qu'ils n'aient pas été autorisés préalablement ou ratifiés a posteriori ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel