Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310314
- Date
- 7 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° Q 17-21.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Restaurant Têtedoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Z... intérieurs d'architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Restaurant Têtedoie, de la SCP Boulloche, avocat de la société Z... intérieurs d'architecture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurances de biens ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Restaurant Têtedoie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE Insurance Europe Limited ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restaurant Têtedoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant Têtedoie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Restaurant Têtedoie de ses demandes à l'encontre de la société Intérieurs d'Architecture - Z... ; AUX MOTIFS QUE, sur les causes et la nature des désordres, il ressort des pièces produites et notamment des constatations de l'expert que les désordres affectant les travaux concernent les sols et les peintures ; que, s'agissant des sols, leur aspect général est très peu satisfaisant, avec des tâches grises, un défaut de planimétrie, une zone de délitement et un aspect irrégulier avec pleins et creux ; que le revêtement de sol sonne creux à de nombreux endroits et est affecté de fissures rayonnantes avec décollement du revêtement ; que les prélèvements réalisés par l'expert montrent une absence totale d'adhérence entre le coulis et son support ; que ce désordre résulte d'un temps d'attente trop long entre l'application du latex et celle du béton transformant la couche d'adhérence en couche d'indépendance, et l'utilisation de soufflant pour maintenir une température suffisante des locaux qui a eu pour résultat d'accélérer la polymérisation du latex en supprimant toute adhérence entre ce dernier et le béton ; [ ] que, sur les responsabilités, le procès-verbal de réception signé le 4 mai 2010 entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise 2JA mentionne des réserves sur les sols et renvoie au constat d'huissier dressé le 7 avril 2010 à la demande du maître de l'ouvrage, dans lequel Me A... relate qu'il constate au sol la présence d'un béton ciré avec des tâches grisâtres sur le sol, la présence d'aspérité, des différences de couleur, d'importantes fissures dans le sol dans le coin fumoir avec des fissures qui partent de toute part et un sol complètement lézardé ; qu'il ajoute que ces fissures partent côté vitre, côté salle de restauration, que certaines fissures font plus de quatre mètres de longueur, que le sol est fissuré de toute part, qu'il sonne creux, qu'il lui est déclaré par M. X..., gérant de la société Best's Services que selon lui le revêtement est en train de se désolidariser de la dalle béton ; qu'il note que les fissures se démultiplient, que les fissures forment des mosaïques à plusieurs endroits et que le sol est boursoufflé avec de nombreuses aspérités et est irrégulier ; que l'expert judiciaire lors de ces opérations a constaté que de nombreuses zones du sol sont largement fissurées et sonnent creux, indice d'une déstructuration inévitable et que l'aspect général des sols est peu satisfaisant avec tâches, défaut de planimétrie, zone de délitement, aspect irrégulier ; que, force est de constater que les désordres relevés par l'expert sont identiques à ceux figurant dans le procès-verbal d'huissier dressé le 7 avril 2010 soit antérieurement à la réception et qu'il est évoqué dans celui-ci la désolidarisation du revêtement ; que leur caractère évolutif n'apparait pas établi après comparaison de ces deux documents puisque les désordres relevés dans ces deux documents sont de mêmes nature et se situent aux mêmes endroits ; qu'il ne peut non plus être sérieusement soutenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas conscience lors de la réception de l'ampleur des désordres et de la nécessité de procéder à une réfection totale du sol puisqu'il est fait état dans ce constat d'une désolidarisation du revêtement de la dalle béton de façon générale ; qu'enfin, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est invoquée par aucune des parties, seule l'étant l'impropriété à sa destination ; que si l'expert l'a certes retenu en se fondant curieusement sur le fait que les travaux concernent un restaurant étoilé, aucune des pièces produites ne vient établi que les locaux n'ont pu être utilisés pour leur usage de restaurant ni que l'état du sol aurait eu une incidence sur la fréquentation du restaurant ; que l'expert relève d'ailleurs que l'établissement fonctionne mais avec une qualité des sols qui n'est pas au niveau escompté ; que l'impropriété à destination n'est donc pas établie ; que, de même, la garantie d'effondrement ne peut pas plus être invoquée dans la mesure où aucun effondrement n'est survenu et en l'absence de risque d'effondrement relevé par l'expert, la destructuration du revêtement de sol ne pouvant être assimilée à un effondrement, ou risque d'effondrement tels que prévus au contrat et se caractérisant pas l'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, étant rappelé que les lieux ont été très rapidement affectés à l'usage prévu ; que, s'agissant de désordres apparents réservés à la réception, le maître de l'ouvrage ne peut fonder son action que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; que l'origine de ces désordres se trouve dans le non-respect des règles de l'art lors de la réalisation des travaux soit par un temps d'attente trop long entre l'application du latex et celle du béton soit par l'utilisation de soufflants qui a accéléré la polymérisation du latex empêchant toute adhérence entre ce dernier et le béton ; qu'il s'agit donc d'un manquement de l'entreprise 2JA qui n'est pas dans la cause d'appel ; que s'il n'est pas contesté que la société Intérieurs d'Architecture avait reçu une mission d'oeuvre complète et qu'elle se devait à ce titre d'assurer la direction des travaux et d'assister le maître de l'ouvrage à la réception mais aussi pour obtenir la levée des réserves, l'expert n'a pour autant retenu aucune faute à son encontre, expliquant qu'il n'incombe pas au maître d'oeuvre de vérifier les conditions détaillées de l'intervention de l'entreprise, en particulier le caractère « poissant » ou non du primaire, seule l'entreprise chargée de la mise en oeuvre des composants du revêtement de sol y étant astreinte, et précisant que l'utilisation de soufflants et le contrôle du degré de séchage du primaire d'accrochage sont de la compétence spécifique de l'entreprise dans le cadre du respect des règles de l'art et des cahiers des charges des fabricants ; que les pièces produites n'établissent pas que la société Intérieurs d'Architecture est intervenue pour conseiller l'entreprise dans l'application des produits posés au sol ou donner des directives à l'origine des désordres ; que la société Restaurant Têtedoie se contente d'invoquer à son encontre un défaut de surveillance sans expliciter concrètement en quoi celui-ci consiste, une telle affirmation d'ordre général ne pouvant établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre ; que dès lors le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Intérieurs d'Architectures dans les désordres affectant le sol ; 1°) ALORS QUE la garantie décennale couvre les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en l'espèce, dans le procès-verbal de constat du 7 avril 2010 (pièce n° 17), auquel renvoie le procès-verbal de réception des travaux du 4 mai 2010, l'huissier de justice a constaté la présence de granulats et de fissures inesthétiques affectant le sol réalisé par la société 2JA ; que l'analyse des prélèvements du revêtement de sol effectuée en 2013 par le sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire a révélé une absence totale d'adhérence entre le coulis et son support devant conduire à une déstructuration inévitable de l'ensemble du revêtement imposant une réfection totale du sol (pièce n° 28 p. 12, 14 et 21) ; qu'en affirmant cependant, pour écarter la garantie décennale de l'architecte, qu'avant réception des travaux, le maître de l'ouvrage avait conscience de la nécessité d'une réfection totale du sol dès lors que le gérant de la société Best's Service, en charge du lot peinture, revêtements-muraux et cloisonnement, avait déclaré à l'huissier de justice le 7 avril 2010 « que, selon lui, le revêtement de béton ciré est en train de se désolidariser de la dalle de béton » (procès-verbal, p. 3 §9), quand, s'agissant d'une simple conjecture quant à l'existence d'un désordre non apparent, cette déclaration ne saurait caractériser une connaissance certaine, par le maître de l'ouvrage, de la gravité véritable des désordres apparents qu'il avait réservés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE la garantie décennale couvre les désordres qui, signalés à la réception, ne se sont ensuite révélés dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté qu'une déstructuration et des décollements étaient apparus dans certaines parties du revêtement de sol (p. 12, 14 et 21, pièce n° 28) là où l'huissier de justice s'était borné, dans son procès-verbal du 7 avril 2010, à constater la présence de fissures (pièce n° 17) ; qu'en écartant la garantie décennale au motif inopérant que les désordres constatés par l'expert judiciaire avait la même nature et se situaient aux mêmes endroits que ceux relevés par l'huissier de justice A... , la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard de l'aggravation matérielle des fissurations et de l'ampleur des désordres révélés par l'expert judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 3°) ALORS QUE relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l'immeuble non conforme à la destination légitimement attendue par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que, s'agissant d'un restaurant étoilé, la qualité des sols n'était pas au niveau escompté, ainsi que l'avait relevé l'expert judiciaire ; qu'en jugeant cependant que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que le restaurant Têtedoie n'a pu être utilisé comme restaurant, ni que l'état des sols aurait eu une incidence sur sa fréquentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ; 4°) ALORS, en toute hypothèse QUE caractérise l'impropriété d'un immeuble à sa destination les désordres créant un risque pour la sécurité de ses occupants ; qu'en l'espèce, le Restaurant Têtedoie faisait valoir (concl. p. 12 § 8 et s. et p. 13 §2 et s.) que la fracturation en cours du revêtement de sol constaté par l'expert Y... (pièce n° 28 p. 12, 14 et 21) rendait l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que l'avait constaté le sapiteur B... selon lequel le revêtement « ne peut plus assurer sa fonction, à savoir permettre le déplacement de personnes sans risques quel que soit leurs chaussants même s'ils ne sont pas excessifs en termes de hauteur (talons aiguilles) » (rapport du 10 février 2012, p. 3 §1) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'ouvrage était impropre à sa destination en l'absence de preuve d'une baisse de la fréquentation de l'établissement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de restaurant n'était pas caractérisée par le risque que créaient les désordres litigieux pour la sécurité de ses occupants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Restaurant Têtedoie de ses demandes à l'encontre de la compagnie Swisslife ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les causes et la nature des désordres, il ressort des pièces produites et notamment des constatations de l'expert que les désordres affectant les travaux concernent les sols et les peintures ; que, s'agissant des sols, leur aspect général est très peu satisfaisant, avec des tâches grises, un défaut de planimétrie, une zone de délitement et un aspect irrégulier avec pleins et creux ; que le revêtement de sol sonne creux à de nombreux endroits et est affecté de fissures rayonnantes avec décollement du revêtement ; que les prélèvements réalisés par l'expert montrent une absence totale d'adhérence entre le coulis et son support ; que ce désordre résulte d'un temps d'attente trop long entre l'application du latex et celle du béton transformant la couche d'adhérence en couche d'indépendance, et l'utilisation de soufflant pour maintenir une température suffisante des locaux qui a eu pour résultat d'accélérer la polymérisation du latex en supprimant toute adhérence entre ce dernier et le béton ; [ ] que, sur les responsabilités, le procès-verbal de réception signé le 4 mai 2010 entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise 2JA mentionne des réserves sur les sols et renvoie au constat d'huissier dressé le 7 avril 2010 à la demande du maître de l'ouvrage, dans lequel Me A... relate qu'il constate au sol la présence d'un béton ciré avec des tâches grisâtres sur le sol, la présence d'aspérité, des différences de couleur, d'importantes fissures dans le sol dans le coin fumoir avec des fissures qui partent de toute part et un sol complètement lézardé ; qu'il ajoute que ces fissures partent côté vitre, côté salle de restauration, que certaines fissures font plus de quatre mètres de longueur, que le sol est fissuré de toute part, qu'il sonne creux, qu'il lui est déclaré par M. X..., gérant de la société Best's Services que selon lui le revêtement est en train de se désolidariser de la dalle béton ; qu'il note que les fissures se démultiplient, que les fissures forment des mosaïques à plusieurs endroits et que le sol est boursoufflé avec de nombreuses aspérités et est irrégulier ; que l'expert judiciaire lors de ces opérations a constaté que de nombreuses zones du sol sont largement fissurées et sonnent creux, indice d'une déstructuration inévitable et que l'aspect général des sols est peu satisfaisant avec tâches, défaut de planimétrie, zone de délitement, aspect irrégulier ; que, force est de constater que les désordres relevés par l'expert sont identiques à ceux figurant dans le procès-verbal d'huissier dressé le 7 avril 2010 soit antérieurement à la réception et qu'il est évoqué dans celui-ci la désolidarisation du revêtement ; que leur caractère évolutif n'apparait pas établi après comparaison de ces deux documents puisque les désordres relevés dans ces deux documents sont de mêmes nature et se situent aux mêmes endroits ; qu'il ne peut non plus être sérieusement soutenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas conscience lors de la réception de l'ampleur des désordres et de la nécessité de procéder à une réfection totale du sol puisqu'il est fait état dans ce constat d'une désolidarisation du revêtement de la dalle béton de façon générale ; qu'enfin, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est invoquée par aucune des parties, seule l'étant l'impropriété à sa destination ; que si l'expert l'a certes retenu en se fondant curieusement sur le fait que les travaux concernent un restaurant étoilé, aucune des pièces produites ne vient établi que les locaux n'ont pu être utilisés pour leur usage de restaurant ni que l'état du sol aurait eu une incidence sur la fréquentation du restaurant ; que l'expert relève d'ailleurs que l'établissement fonctionne mais avec une qualité des sols qui n'est pas au niveau escompté ; que l'impropriété à destination n'est donc pas établie ; que, de même, la garantie d'effondrement ne peut pas plus être invoquée dans la mesure où aucun effondrement n'est survenu et en l'absence de risque d'effondrement relevé par l'expert, la destructuration du revêtement de sol ne pouvant être assimilée à un effondrement, ou risque d'effondrement tels que prévus au contrat et se caractérisant pas l'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, étant rappelé que les lieux ont été très rapidement affectés à l'usage prévu ; que, s'agissant de désordres apparents réservés à la réception, le maître de l'ouvrage ne peut fonder son action que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; [ ] que Swisslife assureur de 2JA tant en responsabilité décennale qu'en responsabilité civile ne peut voir sa garantie recherchée dans la mesure où d'une part la garantie décennale a été écartée et que sa police de responsabilité civile comporte une clause d'exclusion des dommages subis par les biens livrés, les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré comme les dommages immatériels qui ne sont pas la compétence d'un dommage matériel ou corporel garanti ; que le jugement sera donc également réformé en ce qu'il l'a condamnée au profit de la société Restaurant Têtedoie ; ALORS QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la garantie décennale n'était pas applicable en l'espèce, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif par lequel la juridiction du second degré a jugé, sur le même fondement juridique, que la société Swisslife n'était pas tenue à garantie en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de l'entreprise 2JA.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel