Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310315
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 8 540 946 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° E 17-21.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Cledon et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cledon et fils ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Cledon et fils la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Patricia X... veuve Y... de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la société Cledon et Fils la somme de 9 592,14 euros ; Aux motifs propres que « compte tenu de leur lien de connexité avec les travaux prévus au devis du 11 janvier 2008 comprenant notamment un poste "aménagements extérieurs", les travaux objets de la facture litigieuse du 11 novembre 2008 constituent de simples travaux supplémentaires par rapport au marché initial et ne forment pas la base d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage ; que, s'agissant d'un marché à forfait, une demande de paiement de travaux supplémentaires ne peut être accueillie sans qu'il ne soit constaté, soit que les modifications ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat (non invoqué par la SARL Clédon) soit, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, leur acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage, une fois terminés ; qu'en l'espèce, il est établi que les travaux visés dans la facture du 11 novembre 2008 correspondent à un devis établi à la requête de M. Z..., alors compagnon de Mme Y..., exprimée dans un courriel du 21 juin 2008 auquel était annexé un croquis détaillé comprenant des cotes précises ; que, même si M. Z... a assumé un rôle actif dans le suivi du chantier, il y a lieu de constater qu'il n'était, ni propriétaire du bien, ni signataire du marché de travaux, ni investi d'un mandat spécial de représentation de Mme Y... de nature à dispenser le professionnel de la recherche d'un accord écrit préalable de sa - seule - cocontractante, maître de l'ouvrage, seule également à supporter le coût financier des travaux ; qu'il y a dès lors lieu de considérer que la preuve d'une autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux supplémentaires litigieux n'est pas rapportée ; que la SARL Cledon se prévaut cependant d'un courrier d'accompagnement d'un règlement partiel de la facture du 11 novembre 2008, daté du 9 février 2009, ainsi rédigé « Veuillez trouver ci-joint un acompte de 25 000 € sur le règlement de votre dernière facture. Le solde vous parviendra dès que je pourrai effectuer les opérations nécessaires au déblocage des fonds. Avec mes excuses pour ce contretemps dû à un gros problème de santé et mes sentiments les meilleurs » ; que si ce courrier ne figure pas dans le dossier remis à la Cour par la SARL Clédon et s'il n'est pas mentionné dans les bordereaux de communication de pièces de l'intimée, force est cependant de constater que Mme Y... ne conteste ni son existence ni son contenu tel que relaté dans les conclusions de la SARL Clédon ; qu'or, ce document par lequel Mme Y... accepte sans la moindre réserve de régler le montant intégral de facture litigieuse caractérise son acceptation expresse et non équivoque des travaux mentionnés sur celle-ci, confirmée en tant que de besoin par l'absence de toute réserve portée sur le constat de réception des travaux du 30 mars 2011 aux termes duquel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner tous les travaux prévus au marché signé le 4 mars 2008 et constater que lesdits travaux ont été effectués conformément aux accords passés et aux diverses instructions ultérieures ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la SARL Clédon la somme de 5 592,14 € en principal ; que la demande reconventionnelle de Mme Y... en restitution de sommes n'étant fondée que sur le caractère prétendument indu des sommes réclamées par la SARL Clédon au titre des travaux supplémentaires non visés dans le marché du 4 mars 2008, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande » (arrêt, p. 4 et s.) : Et aux motifs adoptés que « le contrat signé entre les parties le 4 mars 2008 fait mention en son article 2 que « Si en cours de marché le maître d'ouvrage demande des travaux supplémentaires non prévus aux pièces contractuelles de base, ils feront l'objet d'un avenant signé entre les parties. Il en sera de même des travaux modificatifs qui, viendront en augmentation ou en diminution du présent marché. Par conséquent l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur, omission ou insuffisance pour réclamer une augmentation dans le cadre de son prix global et forfaitaire » ; que, par ailleurs, la société Cledon produit aux débats un mail en date du 21 juin 2008 émanant de monsieur Emile Z..., compagnon d'alors de la défenderesse et dont celle-ci admet qu'elle lui avait confié le suivi de ce qui devait être leur future maison ; que le dit courrier électronique, envoyé en copie dans la boîte mail de madame Patricia X..., détaille les travaux supplémentaires à mener concernant un mur de soutènement d'une piscine ; que figure en pièce jointe dudit courrier un plan côté des travaux supplémentaires demandés ; que les dits travaux ont ainsi donné lieu, en date du 13 août 2008, à un document à en-tête de la société Cledon intitulé « Devis Modificatif » et détaillant deux postes de travaux concernant pour le premier un « Mur de soutènement piscine » et pour le second un « Mur de soutènement entrée » pour un coût total de 85 409,46 € ; qu'aucun de ces travaux n'est envisagé dans le détail du marché forfaitaire originel et, quand bien même ce document n'est-il pas signé par la défenderesse, il y aura lieu de l'analyser comme constituant un marché complémentaire au marché du 4 mars 2008 dûment accepté par celle-ci ; que, si madame Patricia X... fait valoir qu'elle aurait fait part à la société Cledon en septembre 2008 de ce qu'elle aurait refusé ledit devis, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément probant ; que, par ailleurs il n'est pas allégué par l'intéressée que les travaux ainsi détaillés n'aient pas été menés à bien par la société Cledon puisque figure également au dossier de celle-ci le constat de réception de travaux signé par les parties le 30 mars 2011, soit deux ans et demi après l'abandon du chantier par le maître de l'ouvrage, document dans lequel il n'est émis aucune réserve par madame Patricia X... quant à la consistance ou à la qualité des travaux ; qu'est également produit par la société demanderesse un courrier électronique de monsieur Emile Z... dans lequel celui-ci, sans contester la réalité du coût des travaux, tente d'obtenir de la société Cledon une fausse facture lui permettant de régler partie de ceux-ci en liquide et donc en fraude du paiement de la TVA ; qu'enfin la société demanderesse produit un courrier manuscrit émanant de madame Patricia X... en date du 3 février 2009, courrier auquel était joint à un chèque d'acompte de 25 000 € en paiement de la facture litigieuse, et dans lequel la défenderesse ne conteste pas le montant de celle-ci, se contentant de s'excuser de son retard de paiement ; qu'ainsi il y aura lieu de faire droit, pour la somme réclamée de 9 592,14 €, à la demande de la société Cledon » (jugement p. 2 et s.) ; Alors, d'une part, que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en condamnant Mme Y... à payer le coût de l'étude et de la réalisation des travaux confortatifs du mur d'entrée qu'elle n'avait pas acceptés par écrit préalablement sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais n'étaient pas inhérents à l'édification du mur d'entrée inclue dans le marché au forfait, ce qui interdisait à la société Cledon de faire assumer au maître de l'ouvrage le coût de ses erreurs initiales de conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir que Mme Y... aurait renoncé au caractère forfaitaire du marché et serait tenue de payer le coût supplémentaire occasionné par l'étude et la réalisation des travaux confortatifs du mur d'entrée que la société Cledon s'était engagée à réaliser, d'abord, qu'elle aurait écrit un courrier, dont la cour n'avait pu vérifier la teneur, accompagnant un règlement partiel dans lequel le maître de l'ouvrage annonçait payer ultérieurement le solde et, ensuite, la réception sans réserve des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque au caractère forfaitaire du marché, a violé l'article 1793 du code civil ; Alors, encore, que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en condamnant Mme Y... à payer le coût d'une partie des travaux de construction d'un mur de soutènement de la piscine, dont la construction n'avait pas été incluse dans le marché à forfait, en se bornant à constater, d'abord, qu'elle aurait écrit un courrier, dont la cour n'avait pu vérifier la teneur, accompagnant un règlement partiel dans lequel elle annonçait payer le solde ultérieurement et, ensuite, la réception sans réserve des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une acceptation du maître de l'ouvrage, expresse et non équivoque, de ces travaux supplémentaires qu'elle n'avait pas autorisés préalablement par écrit ni convenu du prix, a violé l'article 1793 du code civil ; Alors, enfin et en toute hypothèse, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que le marché conclu entre Mme Y... et la société Cledon stipulait : « Si en cours de marché le maître d'ouvrage demande des travaux supplémentaires non prévus aux pièces contractuelles de base, ils feront l'objet d'un avenant signé entre les parties. Il en sera de même des travaux modificatifs qui, viendront en augmentation ou en diminution du présent marché. Par conséquent l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur, omission ou insuffisance pour réclamer une augmentation dans le cadre de son prix global et forfaitaire » ; qu'en condamnant pourtant Mme Y... à régler le coût supplémentaire par rapport au forfait convenu, occasionné par des difficultés non prévues par la société Cledon pour l'édification du mur de soutènement de l'entrée, inclus dans le marché initial, ainsi que le coût de travaux relatifs à un mur de soutènement de la piscine, non inclus dans le marché, quand elle constatait qu'aucun avenant n'avait été signé avant les travaux, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des contrats et violé l'article 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1793 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310315
Données disponibles
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