Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310318
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° C 17-16.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tigre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Tigre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tigre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tigre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Tigre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 3.000 € les dommages-intérêts dus par M. Y... à la société TIGRE, et d'avoir infirmé le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Tigre au paiement, à Olivier Y... , de la somme de 10.031,93 €, et d'avoir rejeté la demande de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 119.850 € au titre des pénalités de retard ; Aux motifs propres que « il résulte du rapport d'expertise et des factures émises par Olivier Y... , le 17 février 2012 et le 15 octobre 2012, que le montant de ses prestations impayées s'élève à la somme de 18.781,93 € ; que comme le relève Olivier Y... , il avait pris en considération, sur la facture du 15 octobre 2012, un versement de 10.600 €, qui, en réalité, ne s'élevait qu'à 9.400 €, comme il apparaît sur la facture du 17 février 2012 ; que la somme de 18.781, 93 € correspond aux prestations réalisées par Olivier Y... , qui doivent lui être réglées, après déduction des travaux de reprise ; que ces travaux de reprise s'élèvent, ainsi que le relève l'expert, à la somme de 8.750 € ; qu'il a été indiqué qu'en application de l'obligation de résultat pesant sur lui, qui lui imposait de livrer un ouvrage exempt de vices, Olivier Y... doit prendre à sa charge la totalité des travaux de reprise ; que la somme qui lui est due s'élève donc a : 18.781,93 € - 8.750 € = 10.031, 93 € ; que le contrat de sous-traitance a été signé le 10 juillet 2012 ; qu'il prévoyait un début des travaux dans les quinze jours de cette date, avec un délai de réalisation de quinze jours, des pénalités de retard de 150 € par jour étant ensuite dues ; que cependant, c'est la société Tigre qui s'est en réalité chargée de la livraison du béton nécessaire aux prestations réalisées par Olivier Y... , celui-ci ne pouvant faire l'avance du coût des matériaux qu'il utilisait ; que les livraisons de béton ont duré du 31 août au 21 septembre 2012 ; qu'il n'était donc pas possible, compte tenu des accords pris ensuite par les parties, de respecter le délai de réalisation des travaux prévu lors de la signature du contrat de sous-traitance ; que les éléments de preuve contradictoirement débattus ne permettent pas de démontrer qu'Olivier Y... ait dépassé le délai contractuel de réalisation des travaux dans des conditions devant conduire à l'application des pénalités de retard prévues au contrat ; que si des malfaçons ont été constatées sur les prestations réalisées par Olivier Y... , l'abandon du chantier, invoqué par la société Tigre, n'est pas prouvé ; que le jugement sera infirmé, dans ses dispositions relatives aux pénalités de retard ; que la société Tigre a subi, en raison des malfaçons commises par Olivier Y... , un préjudice financier et commercial qui a été exactement apprécié par le tribunal mixte de commerce à la somme de 3.000 € ; qu'il n'est pas prouvé, par la société Tigre, qu'elle a été contrainte, en raison des malfaçons commises par Olivier Y... , de consentir un rabais à la société CTS, aucun document ne venant le démontrer ; que le montant des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par Olivier Y... a déjà été pris en considération dans le calcul des sommes qui lui restent dues ; qu'il est équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais d'avocat » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la SARL Tigre sollicite la condamnation de Monsieur Olivier Y... à lui verser une somme de 10.000 € au titre de son préjudice commercial et 5.000 € au titre de son préjudice financier, soutenant qu'en raison des retards pris dans les travaux, elle a dû consentir une remise de 10.000 € à sa cliente la société CTS ; que, cependant, au vu des justificatifs partiels relatifs à cette demande, il lui sera alloué une somme de 3.000 € toutes causes de préjudice confondues » (jugement entrepris, p. 4) ; 1°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a retenu qu' « il résulte du rapport d'expertise et des factures émises par Olivier Y... , le 17 février 2012 et le 15 octobre 2012, que le montant des prestations impayées s'élève à la somme de 18.781,93 €. Comme le relève Olivier Y... , il avait pris en considération sur la facture du 15 octobre 2012, un versement de 10.600 €, qui, en réalité, ne s'élevait qu'à 9.400 €, comme il apparaît sur la facture du 17 février 2012 » ; que le rapport d'expertise fait pourtant état d'un montant des prestations impayées de 17.382,94 € et non de 18.781,93 € (rapport p. 16) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 2°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a retenu qu' « il résulte du rapport d'expertise et des factures émises par Olivier Y... , le 17 février 2012 et le 15 octobre 2012, que le montant des prestations impayées s'élève à la somme de 18.781,93 €. Comme le relève Olivier Y... , il avait pris en considération sur la facture du 15 octobre 2012, un versement de 10.600 €, qui, en réalité, ne s'élevait qu'à 9.400 €, comme il apparaît sur la facture du 17 février 2012 » ; que le document du 17 février 2012 n'est en réalité qu'un devis (p. 1) et non une facture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le devis du 17 février 2012, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 3°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a retenu qu' « il résulte du rapport d'expertise et des factures émises par Olivier Y... , le 17 février 2012 et le 15 octobre 2012, que le montant des prestations impayées s'élève à la somme de 18.781,93 €. Comme le relève Olivier Y... , il avait pris en considération sur la facture du 15 octobre 2012, un versement de 10.600 €, qui, en réalité, ne s'élevait qu'à 9.400 €, comme il apparaît sur la facture du 17 février 2012 » ; que la facture du 15 octobre 2012 faisait pourtant explicitement état d'un acompte versé de 10.600 € (p. 1) ; qu'en retenant que l'acompte versé ne s'élevait qu'à 9.400 €, la cour d'appel a dénaturé la facture du 15 octobre 2012, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 4°) Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Tigre indiquait dans ses conclusions d'appel que « pour demander la condamnation de la société Tigre à lui verser 18.781,93 €, M. Y... ne fournit aucune pièce ni même aucun justificatif permettant de vérifier ses calculs » (conclusions d'appel, p. 9) ; que la société Tigre produisait une facture du 15 octobre 2012 faisant un état d'un acompte de 10.600 € et une facture de la société Tigre relative au chantier CTS reprenant le même montant, comprenant 9.400 € au titre de l'acompte et 1.200 € pour la location et l'achat de matériels assumés par la société Tigre, ce qui aurait dû conduire à retenir un montant de 17.581,93 € ; que M. Y... lui-même avait mis en demeure la société Tigre de lui payer la somme de 17.581,93 € ; que la cour d'appel a néanmoins retenu le montant de 18.781,93 € invoqué par M. Y... , en ne tenant ainsi pas compte des 1.200 € de frais avancés par la société Tigre ; que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions reprendre l'évaluation effectuée par M. Y... , sans s'expliquer sur l'écart entre l'évaluation figurant sur les documents produits et reprise par l'expert, et l'évaluation plus élevée de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à la critique contenue dans les conclusions d'appel de la société Tigre faisant état de l'absence totale de justification de son mode de calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors, ensuite, que le juge ne peut dénaturer le sens et la portée du contrat, dès lors que celui-ci est clair et précis ; que le contrat d'entreprise souscrit le 10 juillet 2012 entre le la société Tigre et M. Y... contenait un article 3 aux termes duquel les travaux devaient commencer dans les 15 jours à compter de la conclusion de la convention, puis être achevés dans un nouveau délai de 15 jours ; qu'une pénalité de 150 € par jour de retard sanctionnait le non respect de ces délais ; que ladite clause précisait en outre que « le délai de construction sera prorogé de plein droit en cas de retard imputable à l'entrepreneur » ; que, pour débouter la société Tigre de sa demande de paiement des pénalités de retard, la cour d'appel a pourtant retenu que les livraisons de béton, prises en charge par la société Tigre ont duré du 31 août au 21 septembre 2012 et qu'il était donc impossible de respecter le délai de réalisation des travaux prévu au contrat ; qu'en considérant que les dates des livraisons de béton excluaient purement et simplement l'application de toute pénalité de retard, alors que la clause prévoyait seulement une prorogation du délai, les juges ont méconnu le sens clair et précis de l'article 3 du contrat conclu le 10 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 ancien du code civil applicable à la cause ; 6°) Alors, subsidiairement, que le juge est soumis à la force obligatoire du contrat ; qu'il est tenu d'en respecter et d'en faire respecter les termes ; que le contrat d'entreprise conclu le 10 juillet 2012 entre le la société Tigre et M. Y... contenait un article 3 selon lequel les travaux devaient être achevés dans un délai de 15 jours à compter de leur commencement ; que cette même clause précisait que ce délai était prorogé de plein droit en cas de retard dû à l'entrepreneur ; que pour évaluer, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel de la société Tigre, p. 15, in fine), le montant des pénalités de retard en application de l'article 3 du contrat, la cour d'appel devait nécessairement rechercher la durée de la prorogation liée aux livraisons de béton pour déterminer la date à laquelle le chantier aurait dû être achevé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de condamnation de M. Y... à la somme de 119.850 €, que les dates des livraisons de béton excluaient purement et simplement l'application de toute pénalité de retard, qu'il n'était pas démontré que le délai contractuel de réalisation des travaux ait été dépassé et que l'abandon de chantier n'était pas prouvé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'en ne recherchant pas, conformément à la demande de la société Tigre, quelle était la durée de la prorogation du délai de réalisation des travaux pour déterminer le montant des pénalités dues au titre du retard dans l'achèvement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 7°) Alors, enfin, que les juges du fond ont l'obligation d'analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels les parties fondent leurs demandes ; que la société Tigre soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été contrainte d'accorder à la société CTS, maître de l'ouvrage, un rabais de 10.000 € en raison des malfaçons dont M. Y... , sous-traitant, était responsable, afin qu'elle accepte de réceptionner l'ouvrage ; qu'elle sollicitait en conséquence l'indemnisation de ce montant de 10.000 €, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, par le sous-traitant ; qu'à l'appui de cette demande, elle produisait un ensemble de mails du 22 décembre 2014 attestant de la demande de rabais de 10.000 € de la part de CTS, et son acceptation par la société Tigre (pièce n° 14 du bordereaux de communication de pièces de la société Tigre) ; que la cour d'appel a pourtant affirmé « qu'il n'est pas prouvé, par la société Tigre, qu'elle a été contrainte, en raison des malfaçons commises par Olivier Y... , de consentir un rabais à la société CTS, aucun document ne venant le démontrer » ; qu'en s'abstenant d'analyser, même de manière sommaire, les mails du 22 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 3 du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat conclu learticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel