Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310322
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 2 156 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° R 17-22.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France habitation, société anonyme d'habitations à loyer modéré, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société EFPB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Y..., avocat de la société France habitation, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EFPB ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France habitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France habitation ; la condamne à payer à la société EFPB la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Y..., avocat aux Conseils, pour la société France habitation. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société France habitation à payer à la société Efpb une indemnité de 21 569 € 34, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions que prévoit l'article 1343-1 du code civil ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, « le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, la société Efpb démontre que : / * le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier de Deuil-la-Barre le 1er décembre 2009 et qu'à cette date, comme le maître de l'ouvrage l'indique lui-même, celui-ci n'avait pas encore payé, en totalité, l'entrepreneur principal, / * le 11 février 2010, son conseil a réitéré ses demandes auprès du maître de l'ouvrage qui lui a répondu, le 24 février suivant qu'ayant appris par le mandataire judiciaire de la société Fermoba que cette société avait été cédée à la société Verdoso industry 2 (Neov), elle lui laissait le soin de se rapprocher de cette dernière » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « l'article 14-1 impose cependant au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations envers son sous-traitant dès qu'il a connaissance de sa présence sur le chantier, s'il n'a pas encore payé l'entrepreneur principal au moment où il acquiert cette connaissance » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « force est de constater que la société France habitation ne démontre pas avoir mis en demeure la société Neov, venant aux droits de la société Fermoba, de s'acquitter de ses obligations envers ce sous-traitant » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; qu'« ainsi, alors qu'elle savait que la société Fermoba centre industrie faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que le tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession de cette entreprise au profit de la société industry 2 (Neov) elle ne pouvait pas se borner à répondre au sous-traitant, comme elle l'a fait dans la lettre du 24 février 2010, qu'elle lui laissait le soin de ses rapprocher de ce repreneur sans s'assurer auprès de celui-ci que le paiement du soustraitant serait garanti » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; qu'« un tel comportement est fautif et ouvre droit, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à l'indemnisation du préjudice du sous-traitant résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement de ses travaux exécutés sur le marché de Deuil-la-Barre » (arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) : 1. ALORS QUE, dans le cas où le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence d'un sous-traitant clandestin sur le chantier après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre l'entrepreneur principal, il n'est pas tenu de mettre en demeure cet entrepreneur principal de se conformer à ses obligations ; qu'en reprochant à la société France habitation, maître de l'ouvrage, qui a eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Efpb, sous-traitant, le 1er décembre 2009, de n'avoir pas mis en demeure la société Fermoba centre industrie, entrepreneur principal, de se conformer à ses obligations, quand il résulte de ses propres constatations que cette société Fermoba centre industrie a été assujettie à une procédure de redressement judiciaire le 24 novembre 2009 (arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa), la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2. ALORS QUE, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas respecté l'obligation que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 met à sa charge, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qu'il commet ainsi et le préjudice que subit le sous-traitant, lorsqu'il a payé l'entrepreneur principal avant d'avoir connaissance de la présence du sous-traitant clandestin sur le chantier ; qu'en condamnant la société France habitation, maître de l'ouvrage, à réparer le préjudice subi par la société Efpb, sous-traitant, sans justifier qu'à la date où la société France habitation a appris que la société Neov est devenue cessionnaire des droits et obligations de la société Fermoba centre industrie, entrepreneur principal, elle lui devait encore quelque chose, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Articles de loi cités
article 1343-1 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel