Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310323
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 39 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° K 17-21.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la mutuelle Caisse générale de prévoyance des Caisses d'épargne, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gilles Ceyrac de Buhren Montes Bigot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gilles Ceyrac de Buhren Montes Bigot ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 27 novembre 2009 par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne à M. X..., la condition suspensive du prêt étant réputée accomplie, condamné en conséquence ce dernier à payer à la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne la somme de 39 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2011, dit que les intérêts seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et dit que la somme de 19 500 euros séquestrée entre les mains de la SCP Gilles, Ceyrac, Z... , A... , B... et C... , notaires, pourra être libérée au profit de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne et viendra en déduction des condamnations mises à la charge de M. X..., AUX MOTIFS QUE « Les moyens développés par M. X... au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté qu'il appartient au bénéficiaire de la promesse qui invoque la non-réalisation de la condition suspensive relative au prêt stipulé en sa faveur, de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles et que, faute d'avoir sollicité un tel prêt, la condition suspensive est réputée accomplie aux torts du bénéficiaire par application de l'article 1178 du code civil. Au cas d'espèce, le bénéficiaire devait justifier du dépôt de demandes de prêt auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents, d'un montant maximum de 390 000 €, d'une durée de 15 ans, au taux d'intérêt maximum de 4,5 % l'an. Or, la preuve d'une demande de prêt conforme à ces caractéristiques ne peut être déduite du seul fait que M. X... a communiqué au Crédit agricole de Brie-Picardie et à la Banque populaire occitane la copie de la promesse de vente. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que la condition suspensive était défaillie et que la promesse était caduque du fait de M. X... » ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « Aux termes de l'article 1134 du code civil Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ( ). Elles doivent être exécutées de bonne foi. La promesse de vente signée par les parties stipule, au titre des conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer, une condition relative à l'obtention par ce dernier d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 390 000 € remboursable sur une durée de 15 ans au taux d'intérêt de 4,5 % l'an hors assurances le bénéficiaire s'engageant à déposer le ou les dossiers de prêt dans un délai d'un mois à compter de la promesse de vente et à en justifier au promettant à première demande par tout moyen de preuve écrite. Il est précisé que la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 12 février 2010 et que, pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, le bénéficiaire devra justifier le dépôt de ses demandes de prêt auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et se prévaloir, au plus tard à cette même date, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non obtention d'une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et qu'à défaut par la bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé. La promesse unilatérale de vente avec condition suspensive d'obtention de prêt et stipulation d'une indemnité d'immobilisation conclue entre les parties oblige le promettant à vendre, le bénéficiaire disposant d'un droit d'option d'achat, s'engageant à payer au promettant une indemnité d'immobilisation dans l'hypothèse où il ne lèverait pas son option alors même que la condition suspensive d'obtention de prêt est réalisée. Monsieur X... qui est un professionnel du droit ne peut donc sérieusement soutenir que la condition suspensive d'obtention d'un prêt et les conditions tenant à la justification du défaut d'obtention de ce prêt le cas échéant ne pouvait recevoir application qu'à la condition préalable que l'option ait été levée. Monsieur X... ne justifie pas ni du dépôt d'une demande de prêt dans le délai prescrit, ni d'une demande de prêt conforme auprès de deux établissements financiers, dès lors que la lettre de refus du prêt du Crédit Agricole Brie Picardie et l'attestation de la Banque Populaire Occitane ne contiennent mention afférente à la date de la demande de prêt et aux caractéristiques du prêt sollicité, étant par ailleurs relevé que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni au Crédit Agricole BRIE PICARDIE qui les lui réclamait par lettre du 17 décembre 2009, les éléments nécessaires pour l'étude de sa demande de prêt. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur n'a justifié des refus de prêts que postérieurement à la délivrance de l'assignation alors qu'il était tenu de le faire dans le délai prévu par la promesse de vente. Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve qu'il a sollicité, auprès de deux banques au moins et dans le délai contractuel, des prêts correspondant aux caractéristiques convenues dans la promesse de vente. La condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt étant réputée accomplie, la promesse de vente est caduque et Monsieur X... est tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente » ; 1°) ALORS QU' une cour d'appel ne peut confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par l'appelant au soutien de ses prétentions, dont les premiers juges n'ont pu par hypothèse connaître ; qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne justifie pas du dépôt d'une demande de prêt dans le délai d'un mois imparti par la promesse unilatérale de vente du 27 novembre 2009 sans examiner les deux attestations de réception des demandes de prêt en date des 17 et 21 décembre 2009 émanant du Crédit Agricole de Brie Picardie et de la banque Occitane qui ont été produites aux débats en appel par M. X..., la cour a violé les articles 563 et 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU' à tout le moins, en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne justifie pas du dépôt d'une demande de prêt dans le délai d'un mois imparti par la promesse unilatérale de vente du 27 novembre 2009 sans répondre au chef des conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que les attestations de réception des demandes de prêt en date des 17 et 21 décembre 2009 du Crédit Agricole de Brie Picardie et de la banque Occitane produites aux débats établissent que les deux demandes de prêt ont été faites avant le 27 décembre 2009, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni au Crédit agricole Brie Picardie qui les lui réclamait par lettre du 17 décembre 2009 les éléments nécessaires pour l'étude de sa demande de prêt quand la lettre du 29 janvier 2010 adressée par le Crédit Agricole de Brie Picardie à M. X..., régulièrement versée aux débats, indique « Malgré la qualité de ce projet, notre Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie en prenant en compte l'ensemble des pièces communiquées et les règles de financement en vigueur dans notre établissement, n'a pas souhaité donner une suite favorable à votre demande de concours pour la réalisation de cette opération. En conséquence, nous vous retournons les pièces du dossier », ce dont il ressort que les pièces nécessaires à l'étude de la demande de prêt ont été fournies par M. X..., la cour a dénaturé par omission la lettre du 29 janvier 2010 et méconnu le principe susvisé. 4°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé, sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en constatant, pour considérer que M. X... ne justifie pas du dépôt de deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles auprès de deux établissements financiers dans le délai d'un mois imparti par la promesse unilatérale de vente du 27 novembre 2009 et par conséquent, que cette condition suspensive est défaillie de son fait, que « la preuve d'une demande de prêt conforme à ces caractéristiques ne peut être déduite du seul fait que M. X... a communiqué au Crédit Agricole de Brie Picardie et à la Banque Populaire occitane la copie de la promesse de vente » quand les caractéristiques du prêt bancaire à solliciter figurent expressément à la page 10 de cette promesse dont la cour constate qu'elle a été communiquée aux établissements bancaires, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que M. X... n'a pas justifié des refus de prêts dans le délai de validité de la promesse unilatérale de vente du 12 février 2010, qui a été reporté au 31 mars 2010, sans répondre au chef pertinent de ses conclusions faisant valoir qu'imposer un délai pour justifier du refus de prêt est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 6°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en condamnant M. X... à payer l'indemnité d'immobilisation de 39 000 euros prévue par la promesse unilatérale de vente du 27 novembre 2009 au motif que celui-ci ne rapportant pas la preuve qu'il a sollicité auprès de deux banques, dans le délai contractuel, des prêts correspondant aux caractéristiques convenues de sorte que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt est réputée accomplie en vertu de l'article 1178 du code civil quand les stipulations de la promesse de vente prévoient, pour la somme de 19 500 euros séquestrée qu' « Elle sera versée au promettant et lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées » et « Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 19 500 euros, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait », ce dont il ressort que la promesse de vente ne vise l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation au profit du promettant que dans l'hypothèse où le bénéficiaire refuse de signer l'acte de vente alors que toutes les conditions suspensives ont été levées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour a dénaturé ces termes clairs et précis de la promesse unilatérale de vente du 27 novembre 2009 et violé le principe susvisé. 7°) ALORS QU' à supposer que les stipulations contractuelles d'indemnité d'immobilisation-séquestre s'appliquent à l'hypothèse de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt du fait du promettant, en retenant la qualification d'indemnité d'immobilisation qui était contestée par M. X... au motif que « l'indemnité d'immobilisation ne peut être qualifiée de clause pénale qui sanctionnerait l'inexécution de l'obligation de conclure la vente, cette obligation n'existant qu'à charge du promettant » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité stipulée qui sanctionne en réalité l'inexécution par M. X... de son obligation de diligence quant à la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ne s'analyse pas en une clause pénale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1178 du code civil.article 1134 du code civil Les conventions légalemarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 1178 du code civilarticle 1154 du code civil et dit que la somme dearticle 1152 du code civilarticle 1178 du code civil quand les stipulationsarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel