Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310327
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° R 17-22.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Sami X..., 2°/ Mme Jenny G... , épouse X..., tous deux domicilié [...] , 3°/ la société Willea, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié 2°/ à Mme Alice Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. Jean-Baptiste A..., 4°/ à Mme Frédérique B..., tous deux domiciliés [...] , 5°/ à la société Geoval, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cabinet C..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X... et de la société Willea, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société Willea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et la société Willea ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Willea. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné les époux Y... in solidum à faire procéder sous astreinte à leurs frais à la suppression d'un empiètement et à la remise en état de la propriété des consorts A... B..., en ce qu'il les avait condamnés in solidum à verser à M. A... et à Mme B... la somme de 2.000 € au titre de la privation de jouissance et en ce qu'il avait condamné la SCI Willea à garantir les époux Y... de ces condamnations et d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait mis les époux X... hors de cause et dit que ces derniers devront, in solidum avec la SCI Willea, garantir M. et Mme Y... de l'ensemble de ces condamnations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour contester la décision déférée en ce qu'elle a reconnu la réalité de l'empiétement, les époux X..., la SCI Willea et les époux Y... s'appuient essentiellement sur une pièce nouvelle constituée par un constat d'huissier dressé par Me E... le 10 juillet 2015 ; Qu'ils exposent que cette pièce démontre que certaines bornes subsistent, notamment celle qui a été implantée dans l'angle Nord-Est, soit à l'intérieur du mur de délimitation de la construction et que l'huissier a pu observer que le bord extérieur du mur longeant la terrasse qui constitue la séparation Est se situe à l'intérieur de la limite fixée par cette borne et que la distance entre les limites fixées par cette borne et le mur était de 13 cm ; Qu'il convient néanmoins de relever qu'un tel constat n'est pas de nature à remettre en cause les pièces concordantes prises en compte par les premiers juges et établies par des géomètres experts ; Qu'il ressort en effet des éléments du dossier que le plan de propriété établi en janvier 1997 par M. C..., annexé à l'acte d'acquisition des époux X..., mentionne que les limites de propriété entre les parcelles Y... (KZ 601) et A... B... (KZ 600) se situent au Nord Est de la parcelle [...] au point BF 474,07 et au Sud Est de cette même parcelle au point BF 465,61 ; Que le plan de récolement de l'AFU les Côtes établi en février 1997 par ce même géomètre expert fixe également les limites séparatives de la parcelle [...] au point BF 474,07 au Nord Est et au point BF 465,61 au Sud Est de la parcelle ; Qu'enfin un procès-verbal de remise en place de limites établi par la Selarl Geoval le 17 avril 2012, se fondant sur les signes de possession paisibles et visibles du terrain (borne à l'angle des parcelles [...] [...] et 601/ le mur situé sur la limite de la parcelle [...], le mur de type Bétotlor dont l'extrémité se situe au bout de la parcelle [...]), mais également sur le plan de récolement de l'AFU les Côtes établi en février 1997 et le plan topographique établi en janvier 2002, a relevé un débord de 20 cm du mur litigieux de la parcelle [...] sur la parcelle [...] ; Que ce procès-verbal réalisé en présence notamment de M. A... représentant également Mme B... et de M. Y..., représentant également son épouse, précise par ailleurs qu'avec l'accord des parties la Selarl Geoval a reconnu et remis en place les limites séparatives définies par le plan de récolement de l'AFU les Côtes par l'implantation d'un clou en pied de mur (point E) ; Qu'en considération de ce qui précède c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis et des motivations que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le mur appartenant aux époux Y... empiétait bien de 20 cm sur la propriété des consorts A... B... ; Que, sur les conséquences de l'empiètement, il résulte de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Qu'il en résulte que tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition totale de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, sauf lorsqu'il est techniquement possible de supprimer d'une autre manière l'empiétement par une mesure propre à faire cesser la transgression du droit de propriété ; Que la démolition s'applique même si l'empiétement est minime, a été commis de bonne foi et a été rendu nécessaire par l'état des lieux, et ce quels que soient les difficultés techniques des travaux et le coût ou les conséquences économiques de la démolition ; Qu'en l'état de ces dispositions c'est par des motivations que la cour adopte que les premiers juges ont condamné in solidum les époux Y..., actuels propriétaires de la parcelle [...] et seuls débiteurs d'une obligation au titre de l'atteinte au droit de propriété des consorts A... B..., à procéder à leur charge et à leurs frais, à la destruction de l'empiétement précité et à la remise en état de la parcelle [...] à la suite des travaux de démolition ; Que c'est enfin par des motivations également adoptées par la cour qu'ils ont retenu que les travaux de démolition allaient indéniablement engendrer pour les consorts A... B... un préjudice de jouissance qu'ils ont justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros ; Que, sur les appels en garantie, le fait que le cabinet C... soit intervenu pour réaliser un plan topographique de la parcelle [...] en 2002 ne saurait engager sa responsabilité dans la mesure où cet acte n'avait pas vocation de valider ou de remettre en cause les limites de propriétés mais de matérialiser la topographie de la parcelle [...] ; Qu'en revanche il est constant que le plan de propriété établi en janvier 1997, le plan de récolement de l'AFU les Côtes établi en février 1997 et le procès verbal de remise en place de limites établi en avril 2012 en présence des époux Y... avaient pour finalité de fixer ces limites ; Qu'au regard des motifs précédemment énoncés ils ne sont contredits par aucune des pièces produites aux débats et sont en tous points concordants ; Qu'ainsi et en l'absence de tout élément permettant de retenir des fautes du cabinet C... et de la Selarl Geoval dans l'établissement des différents plans précités, la décision sera confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a mis hors de cause la Selarl Geoval ; Que pour le surplus il est constant que les époux Y... ne sont pas les constructeurs du mur litigieux et sont en conséquence recevables à rechercher la garantie de leur vendeur et la responsabilité quasi délictuelle d'un tiers ; Que, comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs que la cour adopte la SCI Willea ne saurait invoquer une des clauses d'exclusion de garantie figurant dans leur acte d'acquisition ; Que celle-ci ne concerne en effet que l'état de la construction et ses vices éventuels, lesquels ne peuvent se définir que comme des désordres ou des malfaçons inhérents à l'ouvrage et portant sur ses qualités techniques ; Qu'en l'espèce les caractéristiques du mur litigieux ne sont nullement dénoncées et seule son implantation pour partie sur la propriété d'autrui pose difficulté ; Qu'en outre il est constant qu'en sa qualité de vendeur professionnel la SCI Willea ne saurait se prévaloir d'une clause ne garantissant pas les dimensions de la surface du bien vendu ou de celle du terrain sur lequel il était édifié ; Qu'il est tout aussi constant qu'en cette même qualité elle se devait, avant de céder la parcelle, de vérifier les limites séparatives afin de ne pas exposer les acquéreurs à un risque qu'elle était en mesure d'appréhender ; Que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont écarté les exclusions de garantie invoquées et condamné la SCI Willea à garantir les époux Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, sauf à préciser que les sommes éventuellement dues au titre de l'astreinte doivent en être exclues puisqu'elles résulteraient de la propre défaillance des époux Y... dans l'exécution du présent arrêt ; Que pour le surplus la responsabilité du maître de l'ouvrage qui a procédé ou fait procéder à des travaux à l'origine de l'empiétement sur la propriété d'autrui, laquelle suffit à caractériser la faute, peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les époux X... ont été les maîtres de l'ouvrage du bien immobilier construit sur la parcelle [...] , lequel a ensuite été apporté à la SCI Willea ; Que sans être utilement contredits les époux Y... soutiennent que M. X..., ingénieur BA, a établi les plans d'exécution de sa propre maison d'habitation et assumé les fonctions de maître d'oeuvre ; Que l'examen de l'acte de vente permet à ce titre de confirmer l'absence de référence à tout architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre ; Qu'en cette qualité il ne saurait se retrancher derrière l'éventuelle faute de l'entreprise chargée du terrassement, dont la responsabilité n'a d'ailleurs jamais été recherchée par les époux X... alors qu'il apparaît probable que l'erreur d'implantation du mur provient de l'arrachement d'une borne au cours des travaux ; Qu'en l'état de ces éléments les époux Y... sont en conséquence recevables à rechercher la responsabilité quasi délictuelle des époux X... lesquels sont indiscutablement à l'origine de l'empiétement précité ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. A... et Mme B... s'appuient sur le procès verbal de remise en place de limites établi le 17 avril 2012 par la Selarl Geoval pour affirmer qu'une partie du mur de clôture des époux Y... déborde de 20 cm sur leur propriété ; Que les époux Y... contestent ce procès-verbal au motif que le représentant légal de la SCI Willea leur aurait affirmé le strict respect des limites de propriété ; Que la SCI Willea et les époux X... évoquent, quant à eux, une erreur entre le plan établi par la société C... lors de leur acquisition du terrain et le procès verbal du 17 avril 2012 ; Qu'il ressort des pièces versées au débat que les époux X... ont acquis la parcelle cadastrée Section [...] (actuelle propriété des époux Y...) constituant le lot 7 de l'AFU les Côtes auprès de la société JP ANDRE le 12 septembre 1997 et y ont fait édifier une maison d'habitation en 2000 ; Qu'un plan de propriété établi en janvier 1997 par Monsieur Jean-Claude C..., géomètre expert, a été annexé à l'acte d'acquisition des époux X... ; que ce plan mentionne, notamment, les limites de propriété entre les parcelles [...] et [...] (propriété actuelle des demandeurs) ; qu'ainsi la limite séparative située au Nord Est de la parcelle [...] se situe au point BF 474,07 et la limite séparative située au Sud Est de la parcelle [...] se situe au point BF 465,61 ; Qu'il est également produit le plan de récolement de l'AFU les Côtes établi en février 1997 par ce même géomètre expert ; qu'il apparaît alors que la limite séparative située au Nord Est de la parcelle [...] se situe au point BF 474,07 et la limite séparative située au Sud Est de la parcelle [...] se situe au point BF 465,61 ; Qu'il en résulte que ce plan est conforme au plan annexé à l'acte d'acquisition des époux X... ; Que, par ailleurs, les demandeurs fournissent un plan topographique établi en janvier 2002 par le Cabinet C... ; qu'il ressort de ce plan que la limite séparative située au Nord Est de la parcelle [...] se situe au point BF 474,07 et la limite séparative située au Sud Est de la parcelle [...] se situe au point BF 465,61 ; Qu'il en résulte que ce plan est conforme au plan annexé à l'acte d'acquisition des époux X... ainsi qu'au plan de récolement de l'AFU les Côtes ; Qu'il convient en outre de noter que le mur litigieux a été dessiné sur ce plan et que son tracé fait apparaître un débordement de ce mur sur la parcelle [...] ; Qu'enfin M. A... et Mme B... produisent « le procès verbal de remise en place de limites » litigieux qui a été rédigé le 17 avril 2012 par la Selarl Geoval, laquelle vient, suite à une fusion-absorption, aux droits de la F... ; Que, selon les termes de ce procès verbal, le bornage a été effectué en présence de M. A... et Mme B... et de Monsieur Y... lequel représentait également sa femme ; Qu'afin de réaliser ce bornage il a été tenu compte du plan de récolement de l'AFU les Côtes datant de février 1997 et du plan topographique établi par le Cabinet C... en janvier 2002 ; Que le plan annexé à ce procès verbal place la limite séparative située au Nord Est de la parcelle [...] au point BF 474,08 et la limite séparative située au Sud Est de la parcelle [...] au point BF 465,60 ; Qu'ainsi, les mesures effectuées par la Selarl Geoval (474,08 au lieu de 474,07 et 465,60 au lieu de 465,61) sont conformes aux mesures effectuées par Monsieur C... en janvier 1997, février 1997 et janvier 2002 ; qu'aucune erreur n'a donc été commise par la société Geoval ; que celle-ci sera, par conséquent, mise hors de cause ; Que, dès lors, les conclusions de ce procès verbal, concernant la limite entre les parcelles [...] et [...], sont incontestables : le mur appartenant aux époux Y... empiète bien de 20 cm sur la propriété des consorts A... B... ; Qu'il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum les époux Y... à procéder, à leur charge et à leurs frais, à la destruction de cet empiétement et à la remise en état de la propriété des consorts A... B... à la suite de ces travaux de démolition ; Que ces travaux de démolition engendreront indéniablement pour les demandeurs un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2.000 € ; 1°) ALORS QUE, selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'en se fondant exclusivement sur un « procès-verbal de remise en place de limites » séparatives établi par la société Geoval le 17 avril 2012, pour condamner les époux X... et la SCI Willea au titre d'une prétendue faute, quand ces derniers n'étaient pas parties à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 devenu 1199 du code civil ; 2°) ALORS QUE, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en fondant la condamnation de la SCI Willea et époux X... sur le « procès-verbal de remise en place des limites » établi par la société Geoval le 17 avril 2012 auquel ni la SCI Willea ni les époux X... n'étaient parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le géomètre est tenu d'une obligation de résultat quant à la mission qui lui est confiée ; qu'en affirmant que la société C... n'avait commis aucune faute dès lors que le plan de propriété établi en janvier 1999, le plan de recollement de l'AFU Les Côtes établi en février 1997 et le procès-verbal de remise en place des limites établi en avril 2012 en présence des époux Y..., qui avaient pour finalité de fixer les limites séparatives, « sont en tous points concordants », sans rechercher si le géomètre n'avait pas commis une faute dans l'exécution de sa mission d'implantation de la villa commandée par le constructeur et facturée le 7 mai 1999, ou encore lors du relevé topographique de 2002 mentionnant des limites séparatives erronées, peu important que cet acte n'ait pas eu vocation « de valider ou de remettre en cause les limites de propriété », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. 4°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour affirmer que les époux X... seraient responsables de l'empiètement sur le terrain des époux Y..., que M. X... aurait assumé les fonctions de maître d'oeuvre et « qu'il apparaît probable que l'erreur d'implantation du mur provient de l'arrachement d'une borne au cours des travaux », la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel