Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310331
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° R 16-28.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Joseph X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Paul Y..., 2°/ à Mme Monique Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un propriétaire (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à voir déclarer faux le plan dont s'étaient prévalus les propriétaires voisins (les époux Y...) dans le cadre du bornage des propriétés ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE Mme X... rappelait que le plan de bornage établi par M. Gérard B... déterminait les limites entre sa parcelle et celle des époux Y... selon trois bornes A, B et C ; que M. B... avait fixé cette ligne par la réapplication cadastrale de la limite litigieuse mais, selon Mme X..., avait omis de le faire selon les mesures figurant sur la matrice cadastrale informatisée disponible au centre des impôts fonciers de Lannion ; que Mme X... procédait à une critique des conclusions de M. B... s'appuyant sur les constatations d'un huissier de justice par elle requis et en déduisait que les éléments constitutifs de faux étaient réunis puisque les erreurs de positionnement des bornes A et B, qu'elle avait fait elle-même constater, affectaient la validité du plan de bornage qui ne pouvait être contraire aux limites non contestées par les parties ; qu'elle ajoutait que les époux Y... n'avaient pas apporté la preuve contraire des constatations de Me C... qui conduisaient à une implantation des bornes différentes de celle ordonnée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 12 juin 2007 ; qu'il convenait cependant de rappeler que, saisie sur appel de Mme X... contre un jugement du tribunal d'instance de Lannion qui avait homologué le rapport d'expertise de M. B... et ordonné le bornage des propriétés des parties selon la ligne représentée par les points A, B et C du rapport d'expertise, la cour avait analysé les contestations opposées par Mme X... ( ) ; qu'il ne pouvait qu'être rappelé que les documents cadastraux étaient à usage fiscal et étaient, comme c'était le cas en l'espèce, à défaut d'être fondés sur des plans d'arpentage préalables à leur établissement et compte tenu de leur juxtaposition au fil du temps, imprécis et insuffisants pour fixer les limites entre deux fonds, même s'ils pouvaient en tant qu'indices y contribuer ; que, pour remettre en cause les limites fixées par l'arrêt du le 27 janvier 2007, Mme X... tentait ainsi, après avoir soutenu que l'expert avait commis une erreur, de prétendre que le plan de bornage qu'il aurait dressé était un faux ; qu'elle s'appuyait, pour rapporter la preuve de cette démonstration, sur le fait que la falsification de la matrice cadastrale par l'expert était apparue après la mise en ligne du cadastre sur internet et qu'elle avait ainsi prouvé que les limites mesurées avec l'outil proposé par le site ne correspondaient pas à celles figurant sur le plan annexé au rapport ; qu'il ne pouvait qu'être rappelé à nouveau que les limites cadastrales, à défaut d'opérations d'arpentage réalisées par géomètre expert, étaient relativement imprécises, quel que soit l'outil permettant de les mesurer, et n'étaient qu'un des éléments sur lesquels s'était fondé l'expert ; que même si les limites cadastrales mesurées par Mme X... ne correspondaient pas à celles retenues par l'expert, celui-ci avait procédé par la méthode des "multipoints", comme l'avait relevé la cour dans son arrêt du 23 janvier 2007, de sorte que la divergence dont faisait état Mme X... ne pouvait résulter d'un faux mais de méthodes de travail différentes, celle de l'expert étant au surplus fondée sur un relevé planimétrique effectué sur les lieux qui lui avait servi, comme il l'expliquait dans sa lettre du 3 mars 2015 régulièrement communiquée aux débats, à établir un fond de plan à partir duquel il avait pu procéder à l'ensemble des études et comparaisons permettant de réappliquer la limite séparative selon la configuration cadastrale ; qu'aussi, la preuve que le plan de bornage critiqué aurait été basé sur des pièces matériellement fausses n'était pas rapportée, le seul fait que le plan tiré à partir de l'outil internet, qui était un document à l'usage du public et avait valeur indicative mais auquel Mme X... entendait donner une valeur supérieure à l'appui de sa thèse, ne suffisant pas à contredire les conclusions de l'expert et les mesures prises par ce dernier qui n'avait utilisé aucune pièce matériellement fausse mais analysé et exploité toutes les données et mesures prises par lui sur le terrain et dont il disposait, notamment les plans cadastraux successifs ; qu'en réalité, la prétention de Mme X... pour établir l'existence d'un faux consistait à soutenir que ce qu'elle qualifiait dans l'instance en bornage d'erreur de l'expert serait devenue un faux, sans apporter aucun élément nouveau de nature à convertir l'erreur en faux (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5 à p. 6, alinéa 2) ; que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que le plan de bornage annexé au rapport d'expertise de Monsieur Gérard B... n'était pas conforme aux mesures figurant sur la matrice cadastrale informatisée du centre des impôts fonciers de Lannion ; qu'elle affirme que « la position tant du point A que du point C comme indiqué sur le plan de bornage établi par Monsieur Gérard B... était fausse » ; que ce n'était qu'en raison de la fausseté alléguée de l'emplacement de ces deux points qu'elle faisait valoir que les distances A-O et O-C reportées sur le plan étaient fausses ; que seuls étaient donc contestés les emplacements des points A et C et les distances reportées sur le plan consécutivement à leur positionnement ; que la vérification de l'écrit se limiterait en conséquence à l'examen de cet état de fait, peu important les conséquences matérielles et les discussions sur le point de savoir où situer la limite de propriété, question qui, en l'état, avait été tranchée définitivement et qui ne le serait à nouveau, en cas de fausseté avérée des emplacements des points A et C, que dans le cadre d'un éventuel recours en révision ; que, s'agissant du point de savoir si le point C à matérialiser sur le terrain devait être à mi-hauteur du talus dépendant de la propriété D... ou au pied de celui-ci, il n'appartenait pas au Tribunal de trancher cette question qui n'était qu'une conséquence matérielle du positionnement sur le plan de bornage, seules important la sincérité et l'exactitude dudit plan ; que, la matérialisation du « mur existant » sur le plan, laquelle laissait à penser que le point C était au pied du talus était sans incidence sur l'appréciation de la réalité du positionnement de ce point, dût-il être implanté à mi-hauteur du talus ; que, ainsi qu'il l'avait été rappelé, la procédure de faux rattachée à l'écrit devait être distinguée de ses conséquences matérielles ; que, au surplus, lors de la tentative de conciliation, il était apparu qu'il existait en cet endroit à la fois un talus en bordure de la parcelle [...] et un dénivellement, M. B... parlant de « ravinement » tandis que Mme X... évoquait un « chemin creux » ; que le bord côté Est de ce chemin creux avait ainsi pu être confondu avec la base du talus ; que, enfin, dans son rapport de carence, M. E... , géomètre expert chargé de poser les bornes aux emplacements des points matérialisés sur le plan rapportait que M. D..., propriétaire de la parcelle [...] ne trouvait rien à redire sur l'emplacement du point C, fût-il à mi-hauteur du talus, ou plus probablement au milieu du double-talus causé par le ravinement du chemin creux ; qu'il était en effet rapporté « après plusieurs approches, et alors que nous arrivions à quelques centimètres du point C réel, Madame X... avait indiqué qu'elle n'était pas d'accord pour que nous implantions et matérialisons ce point C ; que Monsieur D..., concerné par le positionnement de ce point C et donc interrogé à cet égard, indiquait que, pour sa part, il donnait son accord pour implanter définitivement ce point C tel qu'il était prévu » ; qu'il s'en évinçait que le positionnement de la borne au point C réel n'était ni matériellement impossible, ni juridiquement contraire au droit de propriété de M. D... ; qu'il ne se trouvait que Mme X... pour affirmer que le point C tel que représenté sur le plan aboutissait à placer la borne sur la propriété de M. D... et non sur la limite véritable de leurs propriétés respectives ; que la preuve n'était en conséquence pas rapportée de la fausseté de l'emplacement du point C (v. jugement entrepris, p. 5, alinéas 2 et 3 ; p. 6, alinéa 2) ; ALORS QUE, d'une part, la fausseté d'un plan de bornage se caractérise par l'empiètement des limites séparatives sur les propriétés contiguës qu'il matérialise ; qu'en l'espèce, pour déclarer que le plan de bornage ne constituait pas un faux, l'arrêt attaqué s'est contenté de considérer, par motifs adoptés, que son office se réduisait à vérifier l'exactitude de l'emplacement et de la distance des points de bornage ; qu'en statuant de la sorte quand la vérification d'écritures impliquait de s'assurer que le plan de bornage respectait les limites de propriétés des parties, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait un procès-verbal de l'huissier de justice ayant assisté à l'implantation des bornes indiquant que le point C du plan de bornage conduisait à implanter une borne empiétant sur la parcelle voisine ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur cette pièce déterminante, que la preuve de la fausseté de l'emplacement de ce point sur le plan de bornage n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un propriétaire (Mme X..., l'exposante) à payer à ses voisins (les époux Y...) la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, comme en première instance, M. et Mme Y... faisaient valoir que Mme X... usait de tous les moyens pour opposer une résistance abusive aux décisions de justice qui lui étaient défavorables ; que si les premiers juges avaient pu relever que Mme X..., notamment lors de la comparution personnelle des parties, avait pu apparaître sincèrement convaincue que la propriété qu'elle tenait de son père incluait les ormes situés sur le ravinement au Sud-Est, en revanche l'exercice de l'appel après que le jugement rendu après non-conciliation avait, de manière détaillée et exhaustive, expliqué les raisons pour lesquelles le plan de bornage de M. B... ne reposait pas sur des pièces cadastrées fausses, revêtait un caractère abusif car il succédait à plusieurs procédures civiles et pénales où, à chaque fois, il avait été expliqué à Mme X... que ses contestations, qui intervenaient après un arrêt devenu définitif par épuisement de toutes les voies de recours, n'étaient pas fondées ; que cette obstination procédurale consistant à épuiser la partie adverse dans des instances successives, longues et coûteuses révélait non pas la volonté de défendre son droit, qui en l'espèce ne consistait qu'en la détermination d'une limite dans un espace pentu, mais de leur nuire de manière à remettre en cause une décision judiciaire censée les avantager alors qu'elle avait été prise avec toutes garanties procédurales et ce, y compris, une expertise contradictoire ; que les époux Y..., qui se retrouvaient ainsi encore assignés en justice et devaient subir les voies de recours exercées par leur adversaire quand l'instance au fond était achevée depuis près de dix ans, subissaient ainsi un préjudice qui devait être réparé par des dommages et intérêts ; ALORS QUE, d'une part, la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts du chef d'une procédure abusive, l'arrêt attaqué a retenu que l'appel qu'elle avait diligenté revêtait un caractère abusif en ce que ses contestations n'étaient pas fondées ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle tendra à établir que les prétentions de l'exposante étaient fondées, entraînera donc, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué ayant condamné l'exposante au paiement de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une dette indemnitaire qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; que des circonstances extérieurs aux faits reprochés à leur auteur peuvent l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en retenant que l'appel interjeté par l'exposante était constitutif d'une faute sans vérifier que la circonstance suivant laquelle elle s'était conformée à l'invitation du procureur général près la cour, qui lui avait recommandé d'introduire une telle procédure, ôtait à son action tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un propriétaire (Mme X..., l'exposante) à acquitter une amende civile s'élevant à 2 000 € ; AUX MOTIFS QUE, ayant, avant la clôture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur le prononcé d'une amende civile et Mme X..., en raison de son appel abusif sous-tendu par la mise en cause d'un expert judiciaire qui avait régulièrement accompli la mission qui lui était confiée, serait par application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile condamnée à une amende civile de 2.000 € ; ALORS QUE, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros ; qu'en retenant que l'appel de l'exposante était abusif pour la raison qu'il était sous-tendu par la mise en cause d'un expert judiciaire, quand seuls les propriétaires voisins avaient été attraits à la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel